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Règl. de l'Ont. 552/22 : PNEUS

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RÈGLEMENT DE L’ONtARIO 552/22

pris en vertu de la

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

pris le 8 décembre 2022
déposé le 9 décembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 décembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 décembre 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 225/18

(PNEUS)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 225/18 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«organisme bénévole» Personne qui est propriétaire d’une marque utilisée à l’égard des pneus et qui n’est pas un résident du Canada. («volunteer organization»)

«résident du Canada» Personne qui a un établissement stable au Canada. («resident in Canada»)

(2) La définition de «résident de l’Ontario» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«résident de l’Ontario» Personne qui a un établissement stable en Ontario. («resident in Ontario»)

(3) La définition de «transporteur de pneus» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«transporteur de pneus» Personne qui prend des dispositions pour le transport de pneus utilisés par des consommateurs en Ontario et destinés à être transformés, réutilisés, rechapés ou éliminés, à l’exclusion de la personne qui prend des dispositions pour le transport de pneus qu’elle produit. («tire hauler»)

2. (1) Le sous-alinéa 3 (1) a) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «résident de l’Ontario» par «résident du Canada».

(2) Le sous-alinéa 3 (1) b) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «résident de l’Ontario» par «résident du Canada».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Organismes assumant les responsabilités d’un producteur

3.1 (1) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur en vue de fournir des services de collecte ou de gestion en application du présent règlement est tenu de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6 à 10 et à l’alinéa 11 (2) a) qui s’appliquent à ce producteur à l’égard des services couverts par cette entente.

(2) Aux articles 6 à 10 et à l’alinéa 11 (2) a), la mention d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel s’applique le paragraphe (1).

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 61 (2) de la Loi, la condition que doit remplir la personne à l’égard des pneus consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur.

(4) Pour l’application de l’alinéa 61 (6) c) de la Loi, le critère auquel doit répondre la personne consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur.

(5) Pour l’application de l’alinéa 62 (1) d) de la Loi, le critère auquel doit satisfaire une personne consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur.

4. (1) Le paragraphe 4 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le producteur calcule la quantité minimale visée au paragraphe (2) à l’aide des données présentées en application de la disposition 4 du paragraphe 18 (2) à l’égard du poids calculé des pneus offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario au cours de l’année civile à laquelle s’appliquent A3, A4 et A5.

(2) Le paragraphe 4 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «articles 5 à 10, 12 et 26» par «articles 5 à 10, 15, 18 et 26».

5. Les paragraphes 6 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (4), à l’égard d’un lieu de collecte de pneus qui appartient à la Couronne du chef de l’Ontario ou qui est exploité par celle-ci ou qui appartient à une municipalité de moins de 1 000 habitants, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada, ou qui est exploité par celle-ci, si l’exploitant du lieu recueille 200 pneus ou plus :

a)  l’exploitant peut en aviser un producteur visé au paragraphe (1);

b)  le producteur recueille, à ce lieu, tous les pneus à l’égard desquels il a été avisé dans l’année qui suit le jour où il a reçu l’avis.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), à l’égard d’un lieu de collecte de pneus situé dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), si l’exploitant du lieu recueille 200 pneus ou plus :

a)  l’exploitant peut en aviser un producteur visé au paragraphe (1);

b)  le producteur recueille à ce lieu tous les pneus à l’égard desquels il a été avisé dans l’année qui suit le jour où il a reçu l’avis.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un lieu de collecte de pneus situé dans le Grand Nord, au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord.

6. La disposition 1 du paragraphe 11 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Les pneus sont vendus et réutilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus :

i.  soit sans être modifiés,

ii.  soit avec modifications, y compris des réparations, à l’exception du rechapage.

7. Les articles 12 et 13 du Règlement sont abrogés.

8. L’article 14 du Règlement est modifié par suppression de «, et ce, de la même manière que ceux-ci sont communiqués» à la fin du passage qui précède la disposition 1.

9. (1) Le paragraphe 15 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription : producteurs

(1) Chaque producteur s’inscrit auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans les 30 jours suivant la commercialisation en Ontario de pneus ou d’un véhicule sur lequel des pneus sont fournis.

(2) Les dispositions 6 et 7 du paragraphe 15 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6.  La date à laquelle le producteur a commercialisé pour la première fois les pneus ou a fourni des pneus sur des véhicules commercialisés en Ontario.

(3) Les paragraphes 15 (3) et (4) du Règlement sont abrogés.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Présentation des renseignements relatifs à l’inscription par un organisme bénévole

15.1 (1) Le producteur de pneus qui n’est pas le titulaire de marque de ceux-ci peut conclure une entente écrite qui autorise un organisme bénévole propriétaire d’une marque utilisée à l’égard des pneus à présenter les renseignements prévus à l’article 15 au nom du producteur.

(2) L’organisme bénévole qui conclut une entente visée au paragraphe (1) doit soumettre les renseignements prévus à l’article 15 au nom du producteur au moins 15 jours avant que celui-ci ne soit tenu de s’inscrire en application de cet article et doit également présenter les renseignements suivants :

1.  Les nom et coordonnées de l’organisme bénévole ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

2.  Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par l’organisme bénévole ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

3.  Les nom et coordonnées d’un employé de l’organisme bénévole qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui est chargé de l’inscription et de sa mise à jour.

4.  La marque de pneus qui appartient à l’organisme bénévole et à laquelle l’inscription se rapporte.

(3) L’organisme bénévole présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours suivant tout changement apporté aux renseignements exigés en application du paragraphe (2) ou 15 (2).

11. (1) Le paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 17 (2) du Règlement est modifié par suppression de «Après le 31 octobre 2018,» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 17 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Chaque collecteur de pneus autre qu’une municipalité, la Couronne du chef de l’Ontario ou une réserve s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (4) dans un délai de 30 jours lorsqu’il collecte pour la première fois un poids calculé de pneus de 1 000 kilogrammes ou plus au cours d’une année civile.

12. (1) Le paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 18 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Au plus tard le 31 mai 2020 et au plus tard le 31 mai de chaque année subséquente,» par «Au plus tard le 31 mai de chaque année,» au début du passage qui précède la disposition 1.

(3) La disposition 1 du paragraphe 18 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «12 et 14» par «11» à la fin de la disposition.

(4) Les paragraphes 18 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2), le nombre et le poids calculé des pneus, sans égard au type, sont calculés à l’aide des données déterminées et vérifiées conformément au Guide de vérification.

13. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Présentation de rapports par des tiers

18.1 (1) Un producteur peut conclure une entente écrite qui autorise un tiers, notamment un organisme bénévole, à présenter un rapport en application du présent règlement au nom du producteur.

(2) Si le tiers qui présente un rapport en vertu du paragraphe (1) est un organisme bénévole, celui-ci présente le rapport au nom du producteur au moins 15 jours avant que le producteur ne soit tenu de le faire.

14. L’article 19 du Règlement est modifié par remplacement de «Au plus tard le 31 mai 2020 et au plus tard le 31 mai de chaque année subséquente,» par «Au plus tard le 31 mai de chaque année,» au début de l’article.

15. L’article 20 du Règlement est modifié par remplacement de «Au plus tard le 31 mai 2020 et au plus tard le 31 mai de chaque année subséquente, chaque collecteur de pneus autre qu’une municipalité ou que le Couronne du chef de l’Ontario» par «Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque collecteur de pneus autre qu’une municipalité, la Couronne du chef de l’Ontario ou une réserve» au début de l’article.

16. L’article 21 du Règlement est modifié par remplacement de «Au plus tard le 31 mai 2020 et au plus tard le 31 mai de chaque année subséquente,» par «Au plus tard le 31 mai de chaque année,» au début du passage qui précède la disposition 1.

17. L’article 22 du Règlement est modifié par remplacement de «Au plus tard le 31 mai 2020 et au plus tard le 31 mai de chaque année subséquente,» par «Au plus tard le 31 mai de chaque année,» au début du passage qui précède la disposition 1.

18. L’article 23 du Règlement est modifié par remplacement de «Au plus tard le 31 mai 2020 et au plus tard le 31 mai de chaque année subséquente,» par «Au plus tard le 31 mai de chaque année,» au début du passage qui précède la disposition 1.

19. L’article 24 du Règlement est abrogé.

20. Le paragraphe 26 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(3) Au plus tard le 31 octobre 2024 et au plus tard le 31 octobre tous les trois ans par la suite, le producteur produit un rapport de la vérification qui contient les renseignements suivants à l’égard des pneus recueillis au cours des trois années civiles précédentes et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre.

21. L’article 27 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès à l’information et confidentialité

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements et les données présentés à l’Office par l’intermédiaire du Registre en application du présent règlement ne doivent être affichés sur le Registre que s’ils le sont d’une manière conforme au document intitulé Code d’accès et de confidentialité publié par l’Office et daté du 14 décembre 2017, dans ses versions successives, qui se trouve sur le site Web du Registre.

(2) Il est entendu que l’Office ne doit afficher aucun renseignement ou donnée qui sont :

a)  soit fournis par le producteur ou en son nom et qui portent sur la fourniture ou la gestion de pneus par le producteur;

b)  soit classés comme des «renseignements commercialement sensibles», des «renseignements confidentiels» ou des «renseignements personnels» au sens du Code d’accès et de confidentialité mentionné au paragraphe (1), dans ses versions successives.

Entrée en vigueur

22. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 2 et 3, le paragraphe 4 (2), les articles 6 et 7 et le paragraphe 12 (3) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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