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Règl. de l'Ont. 553/22 : PILES ET BATTERIES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 553/22

pris en vertu de la

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

pris le 8 décembre 2022
déposé le 9 décembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 décembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 décembre 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 30/20

(PILES ET BATTERIES)

1. La définition de «organisme bénévole» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 30/20 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«organisme bénévole» Personne qui est propriétaire d’une marque utilisée à l’égard des piles et batteries et qui n’est pas un résident du Canada. («volunteer organization»)

2. L’article 6 du Règlement est abrogé.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Organismes assumant les responsabilités d’un producteur

6. (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 61 (2) de la Loi, la condition que la personne doit remplir à l’égard des piles et batteries consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur.

(2) Pour l’application de l’alinéa 61 (6) c) de la Loi, le critère auquel la personne doit répondre consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur.

(3) Pour l’application de l’alinéa 62 (1) d) de la Loi, le critère auquel la personne doit satisfaire consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur.

4. (1) L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions

7. Si, avant toute réduction prévue à l’article 17, l’obligation de gestion d’un producteur pour une période d’exécution est d’au plus une tonne et un quart en ce qui concerne les piles et batteries rechargeables ou d’au plus deux tonnes et demie en ce qui concerne les piles et batteries primaires, le producteur est soustrait à l’application des parties III et IV et des articles 18, 19, 24 et 31 pour cette période d’exécution en ce qui concerne ces piles et batteries rechargeables ou ces piles et batteries primaires, selon le cas.

(2) L’article 7 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «articles 18, 19, 24 et 31» par «articles 19, 24 et 31».

5. L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur pour fournir des services de collecte d’une catégorie de piles et batteries en application de la présente partie doit satisfaire aux exigences énoncées à la présente partie qui s’appliquent à ce producteur par rapport à chaque catégorie de piles et batteries visée par l’entente.

(3) La mention dans la présente partie d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel s’applique le paragraphe (2).

6. (1) Les alinéas 11 (7) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a)  l’exploitant peut en aviser un gros producteur de piles et batteries;

b)  le producteur recueille, à ce lieu, toutes les piles et batteries à l’égard desquelles il a été avisé au plus tard un an après le jour où il a reçu l’avis.

(2) Les alinéas 11 (8) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a)  l’exploitant peut en aviser un gros producteur de piles et batteries;

b)  le producteur recueille, à ce lieu, toutes les piles et batteries à l’égard desquelles il a été avisé au plus tard un an après le jour où il a reçu l’avis.

7. L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur pour fournir des services de gestion en application de l’article 14 doit satisfaire aux exigences énoncées à cet article qui s’appliquent à ce producteur.

(3) La mention à l’article 14 d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel s’applique le paragraphe (2).

8. L’article 14 du Règlement est modifié par suppression de «ou que recueille à ce lieu un organisme assumant les responsabilités d’un producteur» dans le passage qui précède l’alinéa a).

9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Frais de récupération des ressources

18.1 Chaque producteur et chaque personne qui commercialise des piles et batteries auprès de consommateurs en Ontario et qui indique, dans une annonce, une facture, un reçu ou un document semblable lié à l’approvisionnement en piles et batteries, des frais distincts se rapportant à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets liés aux piles et batteries, met en oeuvre un programme de promotion et d’éducation et fournit les renseignements suivants au moment où les frais sont indiqués :

1.  La personne responsable de l’imposition des frais.

2.  La façon dont les frais seront affectés à la collecte, à la réutilisation, au recyclage et à la récupération de piles et batteries ainsi qu’à la réduction de leur nombre.

10. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription : producteurs

(1) Chaque producteur qui commercialise des piles et batteries en Ontario s’inscrit auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans les 30 jours qui suivent la commercialisation des piles et batteries.

(2) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 19 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5.  La date à laquelle le producteur a pour la première fois commercialisé la catégorie applicable de piles et batteries en Ontario.

(3) Les paragraphes 19 (4), (5) et (6) du Règlement sont abrogés.

11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Présentation des renseignements relatifs à l’inscription par un organisme bénévole

19.1 (1) Le producteur de piles et batteries qui n’en est pas le titulaire de marque peut conclure une entente écrite qui autorise un organisme bénévole qui est propriétaire d’une marque utilisée à l’égard des piles et batteries à présenter les renseignements énoncés à l’article 19 au nom du producteur.

(2) L’organisme bénévole qui conclut l’entente visée au paragraphe (1) présente les renseignements énoncés à l’article 19 au nom du producteur au moins 15 jours avant que ce dernier soit tenu de s’inscrire en application de cet article. L’organisme présente également les renseignements suivants :

1.  Les nom et coordonnées de l’organisme bénévole, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

2.  Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par l’organisme bénévole, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.

3.  Les nom et coordonnées d’un employé de l’organisme bénévole qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui a la responsabilité de s’assurer que l’inscription est complète et à jour.

4.  La marque des piles et batteries appartenant à l’organisme bénévole et à laquelle se rapporte l’inscription.

(3) L’organisme bénévole présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours qui suivent tout changement apporté aux renseignements exigés en application du paragraphe (2) ou 19 (2).

12. Les paragraphes 21 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inscription : transporteurs et transformateurs de piles et batteries et personnes remettant à neuf des piles et batteries

(1) Après avoir pris des dispositions pour le transport ou la remise à neuf, selon le cas, de piles et batteries, chaque transporteur de piles et batteries et personne remettant à neuf des piles et batteries s’inscrit auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (3) dans les 30 jours qui suivent le transport ou la remise à neuf des piles et batteries.

(2) Chaque transformateur de piles et batteries qui transforme 300 tonnes ou plus de piles et batteries en vue de s’acquitter des responsabilités de producteurs au cours d’une année civile s’inscrit auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (3) au plus tard le 31 janvier de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle les piles et batteries ont été transformées.

13. Les articles 22 et 23 du Règlement sont abrogés.

14. (1) Le paragraphe 24 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (2), au plus tard le 30 avril 2022 et au plus tard le 30 avril de chaque année subséquente» par «Au plus tard le 30 avril de chaque année» au début du passage qui précède la disposition 1.

(2) Les paragraphes 24 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

15. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Présentation des rapports par les tiers

24.1 (1) Tout producteur peut conclure une entente écrite qui autorise un tiers, y compris un organisme bénévole, à présenter un rapport au nom du producteur dans le cadre de la présente partie.

(2) Si le tiers qui présente un rapport en vertu du paragraphe (1) est un organisme bénévole, ce dernier présente le rapport au nom du producteur au moins 15 jours avant que le producteur soit tenu de le présenter.

16. L’article 25 du Règlement est modifié par remplacement de «Au plus tard le 30 avril 2022 et au plus tard le 30 avril de chaque année subséquente» par «Au plus tard le 30 avril de chaque année» au début du passage qui précède la disposition 1.

17. L’article 26 du Règlement est modifié par remplacement de «Au plus tard le 30 avril 2022 et au plus tard le 30 avril de chaque année subséquente» par «Au plus tard le 30 avril de chaque année» au début du passage qui précède la disposition 1.

18. Le paragraphe 27 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «au plus tard le 30 avril 2022 et au plus tard le 30 avril de chaque année subséquente» par «au plus tard le 30 avril de chaque année» dans le passage qui précède la disposition 1.

19. L’article 28 du Règlement est modifié par remplacement de «Au plus tard le 30 avril 2022 et au plus tard le 30 avril de chaque année subséquente» par «Au plus tard le 30 avril de chaque année» au début du passage qui précède la disposition 1.

20. L’article 32 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès à l’information et confidentialité

32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements et données présentés à l’Office par l’intermédiaire du Registre dans le cadre du présent règlement ne doivent être affichés sur le Registre que s’ils le sont d’une manière conforme au document intitulé Code d’accès et de confidentialité publié par l’Office et daté du 14 décembre 2017, dans ses versions successives, qui se trouve sur le site Web du Registre.

(2) Il est entendu que l’Office ne doit pas afficher de renseignements ou de données qui sont :

a)  fournis par le producteur ou en son nom et qui portent sur l’approvisionnement en piles et batteries par le producteur ou sur sa gestion des piles et batteries;

b)  classés comme des «renseignements commercialement sensibles», des «renseignements confidentiels» ou des «renseignements personnels» au sens que donne à ces termes le Code d’accès et de confidentialité mentionné au paragraphe (1), dans ses versions successives.

21. Les paragraphes 33 (1) et (2) du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

22. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 3, le paragraphe 4 (1) et les articles 5, 6, 7, 8 et 9 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 4 (2) entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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