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Règl. de l'Ont. 590/22 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 22 décembre 2022 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 590/22

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 17 octobre 2022
approuvé le 14 décembre 2022
déposé le 22 décembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 décembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 janvier 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. Le Règlement de l’Ontario 114/99 est modifié par adjonction de la règle suivante :

RÈGLES 1.3 : ACCÈS AUX DOSSIERS DU GREFFE

Accès aux dossiers du greffe

Définition

1.3 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«ordonnance de restriction d’accès» Ordonnance portant que l’accès à tout ou partie du dossier du greffe soit limité ou que toute partie de celui-ci soit caviardée avant d’être fournie à une personne, y compris une ordonnance prévue au paragraphe 137 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou à l’alinéa 70 (1) a) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

Obligation d’aviser : accès à certains documents déposés

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui désire voir, en vertu du paragraphe 137 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, tout document déposé dans une cause visée au paragraphe (3) doit d’abord donner un avis écrit d’au moins 10 jours aux personnes suivantes :

a)  les parties à la cause;

b)  l’avocat des enfants, si, selon le cas :

(i)  il représente un enfant dans la cause,

(ii)  il mène une enquête en vertu de l’article 112 de la Loi sur les tribunaux judiciaires relativement à la cause.

Causes visées

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des causes suivantes, à l’exclusion des causes qui font déjà l’objet d’une ordonnance de restriction d’accès :

1.  Une cause qui concerne une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant qui est présentée en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

2.  Une cause qui concerne une ordonnance visée à la partie I de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

3.  Une cause portant sur l’enlèvement international d’un enfant.

Personnes exemptées

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

1.  Une partie ou son avocat.

2.  Une personne autorisée par écrit par une partie ou par l’avocat de la partie.

3.  Le directeur du Bureau des obligations familiales.

4.  L’avocat des enfants.

5.  Une société d’aide à l’enfance.

Abrégement du délai d’avis

(5) Le tribunal peut abréger, en vertu du paragraphe 3 (5), le délai précisé au paragraphe (2), mais uniquement s’il est d’avis qu’il existe une situation d’urgence le nécessitant.

Demande d’ordonnance de restriction d’accès

(6) La partie qui reçoit un avis visé au paragraphe (2) et qui désire obtenir une ordonnance de restriction d’accès à l’égard du dossier du greffe présente une motion demandant l’ordonnance avant l’expiration du délai d’avis précisé à ce paragraphe.

Formule de motion

(7) Malgré le paragraphe 14 (9) :

a)  la partie qui présente la motion doit se servir d’une formule de motion (formule 14B) au lieu d’un avis de motion;

b)  un affidavit (formule 14A) peut être inclus, mais son inclusion n’est pas obligatoire.

Signification

(8) La formule de motion est signifiée à chacune des autres parties à la cause, à la personne qui a donné l’avis en application du paragraphe (2) et, si l’avis a été donné à l’avocat des enfants en application de l’alinéa (2) b), à ce dernier.

Exception

(9) Les paragraphes (6) à (8) ne s’appliquent pas si, lorsqu’elle reçoit un avis visé au paragraphe (1), la partie a déjà présenté une motion ou une requête en vue d’obtenir une ordonnance de restriction d’accès.

Accès au document

(10) L’accès à un document déposé dans une cause à laquelle s’applique le paragraphe (2) ne doit pas être donné à une personne à qui s’applique ce paragraphe tant que, selon le cas :

a)  la personne n’a pas déposé d’affidavit (formule 14A) confirmant qu’elle n’a pas reçu signification de l’avis d’une motion ou d’une requête visant l’obtention d’une ordonnance de restriction d’accès;

b)  le tribunal n’a pas statué sur une motion ou une requête visant l’obtention d’une ordonnance de restriction d’accès, si la motion ou la requête a été présentée conformément aux présentes règles.

2. Le paragraphe 14 (6) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1)  une motion présentée conformément au paragraphe 1.3 (6);

3. Le sous-alinéa 25 (11) b) (i) du Règlement est modifié par adjonction de «ou de l’article 18.1 à 19.1 de la Loi sur le divorce (Canada)» à la fin du sous-alinéa.

4. La rangée de la formule 37C du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «1er décembre 2020» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er octobre 2022».

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er février 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Helena Likwornik

Secretary, Family Rules Committee

Date made: October 17, 2022
Pris le : 17 octobre 2022

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: December 14, 2022
Approuvé le : 14 décembre 2022  

 

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