Règl. de l'Ont. 33/23: CONSEIL CONSULTATIF ONTARIEN DES SPORTS DE COMBAT, SPORTS DE COMBAT (LOI DE 2019 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 33/23
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur les sports de combat
pris le 23 février 2023
déposé le 1er mars 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er mars 2023
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 18 mars 2023
Conseil consultatif ontarien des sports de combat
Composition du Conseil consultatif
1. (1) Le Conseil consultatif ontarien des sports de combat créé en application du paragraphe 3 (1) de la Loi se compose d’au plus sept membres.
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du mandat des membres du Conseil consultatif :
1. Chaque membre occupe son poste à titre amovible, à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil, pour un mandat d’au plus trois ans. Son mandat est renouvelable, une ou plusieurs fois, pour des périodes d’au plus trois ans chacune.
2. Le mandat d’au plus quatre membres peut expirer au cours de la même année civile.
Vote
2. (1) La majorité des membres du Conseil consultatif ontarien des sports de combat présents à une réunion, y compris le président, décide des questions qui doivent y être tranchées.
(2) En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante en votant de nouveau.
Fonctions du Conseil consultatif
3. (1) Pour l’application de l’alinéa 4 b) de la Loi, les fonctions prescrites du Conseil consultatif ontarien des sports de combat sont les suivantes :
1. Le Conseil consultatif conseille le ministre sur la question de savoir si les règles qui lui sont soumises conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 49 (5) de la Loi permettent le plein contact.
2. Le Conseil consultatif exerce toute autre fonction ou fournit tout autre conseil nécessaire pour faciliter l’application de la Loi par le ministre.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«plein contact» Utilisation de force physique délibérée visant à infliger des lésions corporelles à un adversaire ou pouvant, selon toute attente raisonnable, lui infliger de telles lésions.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 9 (Loi de 2019 sur les sports de combat) de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.