Règl. de l'Ont. 39/23: CRÉDITS POUR L'ÉNERGIE PROPRE, ÉLECTRICITÉ (LOI DE 1998 SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 39/23
pris en vertu de la
Loi de 1998 sur l’électricité
pris le 12 décembre 2022
déposé le 13 mars 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 mars 2023
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 1er avril 2023
Crédits pour l’énergie propre
Attributs environnementaux
1. Les sources d’énergie suivantes sont précisées pour l’application de la définition d’«attributs environnementaux» à l’article 25.11 de la Loi :
1. Les biocarburants.
2. Le biogaz.
3. La biomasse.
4. L’énergie hydraulique.
5. L’énergie nucléaire.
6. L’énergie solaire.
7. L’énergie éolienne.
Exigences : mise à disposition des attributs environnementaux aux fins de transfert
2. (1) Chaque année, la SIERE met à disposition aux fins de transfert les attributs environnementaux dont elle est propriétaire et qui sont associés à au moins un mégawattheure d’électricité générée par une ou plusieurs des sources d’énergie énumérées à l’article 1.
(2) Chaque année, Ontario Power Generation Inc. met à disposition aux fins de transfert les attributs environnementaux dont elle est propriétaire et qui sont associés à au moins un mégawattheure d’électricité générée par une ou plusieurs des sources d’énergie énumérées à l’article 1.
Restrictions sur les transferts
3. (1) Pour l’application du sous-alinéa 25.16 (1) b) (i) de la Loi, les attributs environnementaux doivent avoir été générés au cours de l’année civile à laquelle s’applique l’échéance applicable du transfert.
(2) Au paragraphe (1), l’échéance applicable du transfert correspond au délai applicable prévu par les règles du registre mentionnées au paragraphe 25.16 (2) de la Loi.
(3) Pour l’application du sous-alinéa 25.16 (1) b) (ii) de la Loi, l’électricité doit avoir été consommée pendant la même année civile au cours de laquelle les attributs environnementaux ont été générés.
(4) Pour l’application du sous-alinéa 25.16 (1) b) (v) de la Loi, l’auteur du transfert ne doit pas transférer les attributs environnementaux associés à de l’électricité qui a été générée par une installation de production qui n’était pas connectée au réseau dirigé par la SIERE ou au réseau de distribution d’un distributeur.
Disposition transitoire : application aux attributs environnementaux générés auparavant
4. La partie II.1 de la Loi s’applique à l’égard du transfert des attributs environnementaux qui ont été générés le 1er janvier 2023 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2022 sur la progression du plan pour bâtir (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.
Made by:
Pris par :
Le ministre de l'Énergie,
Todd Smith
Minister of Energy
Date made: December 12, 2022
Pris le : 12 décembre 2022