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Règl. de l'Ont. 73/23 : RAPPORTS DE DONNÉES SUR L'AMÉNAGEMENT MUNICIPAL

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 73/23

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 6 avril 2023
déposé le 6 avril 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 avril 2023
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 avril 2023

rapports de données sur l’aménagement municipal

Présentation de rapports

1. (1) Une municipalité figurant à l’annexe 1 :

a)  présente le rapport exigé par l’annexe 2 conformément au paragraphe (2);

b)  présente le rapport exigé par l’annexe 3 conformément au paragraphe (3).

(2) Le rapport exigé par l’annexe 2 est présenté tous les trimestres et comprend ce qui suit :

1.  Un rapport pour la période allant du 1er janvier au 31 mars, présenté au plus tard le 30 juin de l’année en question.

2.  Un rapport pour la période allant du 1er avril au 30 juin, présenté au plus tard le 30 septembre de l’année en question.

3.  Un rapport pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre, présenté au plus tard le 31 décembre de l’année en question.

4.  Un rapport pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre, présenté au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

(3) Le rapport exigé par l’annexe 3 doit être présenté une fois par année civile et au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

annexe 1
Municipalités concernées

1. Le présent règlement s’applique aux municipalités suivantes :

1.  La cité de Barrie.

2.  La cité de Brampton.

3.  La cité de Brantford.

4.  La cité de Burlington.

5.  La cité de Cambridge.

6.  La cité de Guelph.

7.  La cité de Hamilton.

8.  La cité de Kingston.

9.  La cité de Kitchener.

10.  La cité de London.

11.  La cité de Markham.

12.  La cité de Mississauga.

13.  La cité de Niagara Falls.

14.  La cité d’Oshawa.

15.  La ville d’Ottawa.

16.  La cité de Pickering.

17.  La cité de Richmond Hill.

18.  La cité de St. Catharines.

19.  La cité de Toronto.

20.  La cité de Vaughan.

21.  La cité de Waterloo.

22.  La cité de Windsor.

23.  La municipalité de Clarington.

24.  La ville d’Ajax.

25.  La ville de Caledon.

26.  La ville de Milton.

27.  La ville de Newmarket.

28.  La ville d’Oakville.

29.  La ville de Whitby.

annexe 2
rapports trimestriels

Rapport exigé

1. Une municipalité figurant à l’annexe 1 présente un rapport comprenant les renseignements indiqués aux articles 2 à 9 de la présente annexe.

Demandes de modification du plan officiel

2. Le rapport visé à l’article 1 comprend les renseignements suivants relativement à chaque demande présentée en vertu de l’article 22 de la Loi dans la municipalité au cours du trimestre visé par le rapport et à chacune des demandes présentées en vertu de l’article 22 de la Loi à l’égard desquelles une décision a été prise ou qui font l’objet d’un appel interjeté en vertu de l’article 17 ou 22 de la Loi dans la municipalité au cours du trimestre visé par le rapport :

1.  Le numéro de la demande.

2.  L’adresse du terrain visé par la demande.

3.  La date à laquelle la demande a été présentée pour la première fois.

4.  La date à laquelle tous les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes 22 (4) et (5) de la Loi ont été fournis.

5.  Si une décision a été prise par le conseil, la date de celle-ci et la question de savoir si la demande a été approuvée ou refusée.

6.  Si la demande a été approuvée, la date à laquelle la modification du plan officiel a été adoptée en vertu du paragraphe 17 (22) de la Loi.

7.  Si un appel a été interjeté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, la date de l’appel et la question de savoir s’il s’agit :

i.  d’un appel de l’approbation de la demande et de l’adoption du plan officiel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) ou du paragraphe 17 (36) de la Loi,

ii.  d’un appel d’un refus interjeté en vertu du paragraphe 17 (34) ou 22 (7) de la Loi,

iii.  d’un appel du défaut d’adopter la modification demandée interjeté en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi,

iv.  d’un appel du défaut de donner avis d’une décision interjeté en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi.

8.  Si un appel visé à la disposition 7 est interjeté, la question de savoir s’il s’agit d’un appel d’un tiers.

9.  Si un appel visé à la disposition 7 est interjeté, la question de savoir si le Tribunal a rendu une décision et, le cas échéant, la date de celle-ci.

10.  Si les terrains visés par la demande sont, selon le cas :

i.  énumérés dans le registre aux termes du paragraphe 27 (3) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,

ii.  désignés par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,

iii.  assujettis à une servitude constituée ou à un engagement conclu en vertu de l’article 37 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,

iv.  situés dans la zone d’un district de conservation du patrimoine désigné dans un règlement municipal adopté en vertu de l’article 41 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

Demandes de modification d’un règlement municipal de zonage

3. Le rapport visé à l’article 1 comprend les renseignements suivants relativement à chaque demande présentée, à l’égard de laquelle une décision a été prise ou dont il est interjeté appel en vertu de l’article 34 de la Loi, dans la municipalité au cours du trimestre visé par le rapport :

1.  Le numéro de la demande.

2.  L’adresse du terrain visé par la demande.

3.  La date à laquelle la demande de modification d’un règlement municipal a été présentée en vertu de l’article 34 de la Loi pour la première fois.

4.  La date à laquelle tous les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes 34 (10.1) et (10.2) de la Loi ont été fournis.

5.  Si une décision a été prise, la date de celle-ci et la question de savoir si la demande a été approuvée ou refusée.

6.  Si la demande a été approuvée, la date à laquelle la modification du règlement municipal de zonage a été adoptée.

7.  Si un appel a été interjeté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, la date de l’appel et la question de savoir s’il s’agit :

i.  d’un appel d’un refus interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi,

ii.  d’un appel du défaut de prendre une décision interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi,

iii.  d’un appel de l’adoption d’un règlement municipal par l’auteur de la demande interjeté en vertu du paragraphe 34 (19) de la Loi.

8.  Si un appel visé à la disposition 7 est interjeté, la question de savoir s’il s’agit d’un appel d’un tiers.

9.  Si un appel visé à la disposition 7 est interjeté, la question de savoir si le Tribunal a rendu une décision et, le cas échéant, la date de celle-ci.

10.  La question de savoir si les terrains visés par la demande sont, selon le cas :

i.  énumérés dans le registre aux termes du paragraphe 27 (3) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,

ii.  désignés par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,

iii.  assujettis à une servitude constituée ou à un engagement conclu en vertu de l’article 37 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,

iv.  situés dans la zone d’un district de conservation du patrimoine désigné dans un règlement municipal adopté en vertu de l’article 41 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

Demandes : plan d’implantation

4. Le rapport visé à l’article 1 comprend les renseignements suivants relativement à chaque demande présentée, à l’égard de laquelle une décision a été prise ou dont il est interjeté appel en vertu de l’article 41 de la Loi ou de l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, dans la municipalité au cours du trimestre visé par le rapport :

1.  Le numéro de la demande.

2.  L’adresse du terrain visé par la demande.

3.  La date à laquelle la demande a été présentée en vertu de l’article 41 de la Loi ou de l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour la première fois.

4.  La date à laquelle tous les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes 41 (3.3) et (3.4) de la Loi ou des paragraphes 114 (4.2) et (4.3) de la Loi de 2006 sur la Cité de Toronto ont été fournis.

5.  La question de savoir si la demande fait l’objet d’un examen ou si une décision a été prise à son égard.

6.  Si une décision visée à la disposition 5 a été prise, la date de la décision.

7.  Si un appel a été interjeté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou un organisme d’appel local, la date de l’appel et la question de savoir s’il s’agit :

i.  d’un appel du défaut de prendre une décision interjeté en vertu du paragraphe 41 (12) de la Loi ou du paragraphe 114 (15) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

ii.  d’un appel des exigences ou des conditions, ou une partie de celles-ci, interjeté en vertu du paragraphe 41 (12.0.1) de la Loi ou du paragraphe 114 (15.1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

8.  Si un appel visé à la disposition 7 est interjeté, si le Tribunal a rendu une décision et, le cas échéant, la date de celle-ci.

Demandes : art. 45 de la Loi

5. Le rapport visé à l’article 1 comprend les renseignements suivants relativement à chaque demande présentée, à l’égard de laquelle une décision a été prise ou dont il est interjeté appel en vertu de l’article 45 de la Loi, dans la municipalité au cours du trimestre visé par le rapport :

1.  Le numéro de la demande.

2.  L’adresse du terrain visé par la demande.

3.  La question de savoir si la demande a été présentée en vertu du paragraphe 45 (1) ou (2) de la Loi.

4.  La date à laquelle la demande a été présentée.

5.  Si le comité a pris une décision conformément au paragraphe 45 (8.1) de la Loi, la date de la décision et la question de savoir si elle est favorable ou non.

6.  Si un appel a été interjeté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou un organisme d’appel local, la date de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 45 (12) de la Loi.

7.  Si un appel visé à la disposition 6 a été interjeté, la question de savoir s’il s’agit d’un appel interjeté par l’auteur de la demande ou par un tiers.

8.  La question de savoir si une décision a été prise concernant un appel visé à la disposition 6 et, le cas échéant, la date de la décision.

Plan de lotissement

6. Le rapport visé à l’article 1 comprend les renseignements suivants relativement à chaque demande présentée, à l’égard de laquelle une décision a été prise ou dont il est interjeté appel en vertu de l’article 51 de la Loi, dans la municipalité au cours du trimestre visé par le rapport :

1.  Le numéro de la demande.

2.  L’adresse du terrain visé par la demande.

3.  La date à laquelle la demande a été présentée en vertu du paragraphe 51 (16) de la Loi pour la première fois.

4.  La date à laquelle tous les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes 51 (17) et (18) de la Loi ont été fournis.

5.  Si l’autorité approbatrice a pris une décision conformément au paragraphe 51 (31) de la Loi, la date de la décision et la question de savoir si l’ébauche du plan de lotissement a été approuvée ou refusée.

6.  Si un appel a été interjeté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, la date de l’appel et la question de savoir s’il s’agit :

i.  d’un appel du défaut de prendre une décision interjeté en vertu du paragraphe 51 (34) de la Loi,

ii.  d’un appel de l’approbation de l’ébauche d’un plan de lotissement interjeté en vertu du paragraphe 51 (39) de la Loi,

iii.  d’un appel du refus d’approuver l’ébauche d’un plan de lotissement interjeté en vertu du paragraphe 51 (39) de la Loi,

iv.  d’un appel de la disposition relative à la caducité de l’approbation ou de toute condition imposée à l’ébauche du plan de lotissement interjeté en vertu du paragraphe 51 (39) de la Loi.

7.  Si un appel visé à la disposition 6 a été interjeté, la question de savoir s’il s’agit d’un appel d’un tiers.

8.  Si un appel visé à la disposition 6 a été interjeté, la question de savoir si le Tribunal a rendu une décision et, le cas échéant, la date de celle-ci.

9.  Si l’approbation d’une ébauche du plan de lotissement a été donnée, la question de savoir si le plan de lotissement a été enregistré en vertu de l’article 145 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et, le cas échéant, la date à laquelle le plan de lotissement a été enregistré et le nombre de nouveaux lots résidentiels enregistrés.

10.  La question de savoir si les terrains visés par la demande sont, selon le cas :

i.  énumérés dans le registre aux termes du paragraphe 27 (3) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,

ii.  désignés par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,

iii.  assujettis à une servitude constituée ou à un engagement conclu en vertu de l’article 37 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,

iv.  situés dans la zone d’un district de conservation du patrimoine désigné dans un règlement municipal adopté en vertu de l’article 41 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

Demandes d’autorisation

7. Le rapport visé à l’article 1 comprend les renseignements suivants relativement à chaque demande présentée, à l’égard de laquelle une décision a été prise ou dont il est interjeté appel en vertu de l’article 53 de la Loi, dans la municipalité au cours du trimestre visé par le rapport :

1.  Le numéro de la demande.

2.  L’adresse du terrain visé par la demande.

3.  La date à laquelle la demande a été présentée en vertu du paragraphe 53 (1) de la Loi pour la première fois.

4.  La date à laquelle tous les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes 53 (2) et (3) de la Loi ont été fournis.

5.  Si une décision a été prise par le conseil en application du paragraphe 53 (1) de la Loi, la date de la décision et la question de savoir si l’autorisation a été accordée, accordée provisoirement ou refusée.

6.  Si le conseil ou le ministre a pris une décision en vertu du paragraphe 53 (1) de la Loi, la date à laquelle l’avis écrit a été remis conformément au paragraphe 53 (17) de la Loi.

7.  Si un appel a été interjeté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou un organisme d’appel local, la date de l’appel et la question de savoir s’il s’agit d’un appel concernant un défaut de prendre une décision interjeté en vertu du paragraphe 53 (14) de la Loi ou d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 53 (19) de la Loi.

8.  Si un appel visé à la disposition 7 est interjeté en vertu du paragraphe 53 (19) de la Loi :

i.  la question de savoir s’il s’agit d’un appel d’une décision ou d’une condition,

ii.  la question de savoir s’il s’agit d’un appel interjeté par l’auteur de la demande ou par un tiers.

9.  Si une décision a été prise concernant un appel visé à la disposition 7, la date de la décision.

Plan condominial

8. Le rapport visé à l’article 1 comprend les renseignements suivants relativement à chaque demande présentée, à l’égard de laquelle une décision a été prise ou dont il est interjeté appel en vertu du paragraphe 9 (2) de la Loi de 1998 sur les condominiums, dans la municipalité au cours du trimestre visé par le rapport :

1.  Le numéro de la demande.

2.  L’adresse du terrain visé par la demande.

3.  La date à laquelle la demande a été présentée en vertu du paragraphe 51 (16) de la Loi pour la première fois.

4.  La date à laquelle tous les renseignements et les documents exigés faux termes des paragraphes 51 (17) et (18) de la Loi ont été fournis.

5.  Si l’autorité approbatrice a pris une décision conformément au paragraphe 51 (31) de la Loi, la date de la décision et la question de savoir si l’ébauche du plan condominial a été approuvée ou refusée.

6.  Si un appel a été interjeté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, la date de l’appel et la question de savoir s’il s’agit :

i.  d’un appel du défaut de prendre une décision interjeté en vertu du paragraphe 51 (34) de la Loi,

i.  d’un appel de l’approbation d’une ébauche de plan condominial interjeté en vertu du paragraphe 51 (39) de la Loi,

ii.  d’un appel du refus d’approuver une ébauche de plan condominial interjeté en vertu du paragraphe 51 (39) de la Loi,

iv.  d’un appel de la disposition relative à la caducité de l’approbation ou de toute condition imposée à l’ébauche de plan condominial interjeté en vertu du paragraphe 51 (39) de la Loi.

7.  Si un appel visé à la disposition 6 a été interjeté, la question de savoir s’il s’agit d’un appel d’un tiers.

8.  Si un appel visé à la disposition 6 a été interjeté, la question de savoir si le Tribunal a rendu une décision et, le cas échéant, la date de celle-ci.

9.  Si l’approbation d’une ébauche de plan condominial a été donnée, la question de savoir si la déclaration de condominium et la description du condominium ont été enregistrées en vertu de l’article 2 de la Loi de 1998 sur les condominiums et, le cas échéant, la date à laquelle la déclaration et la description ont été enregistrées et le nombre de nouvelles parties privatives de condominium à usage d’habitation enregistrées.

Accélération de la construction d’infrastructure communautaire et de logements et arrêtés ministériels de zonage

9. Le rapport visé à l’article 1 comprend les renseignements suivants relativement aux demandes visées au présent article qui ont été présentées dans la municipalité au cours du trimestre visé par le rapport, à l’égard des terrains pour lesquels des arrêtés ont été pris en vertu des articles 34.1 et 47 de la Loi :

1.  Dans le cas d’un arrêté ministériel de zonage, le numéro du règlement et le numéro du règlement modificatif, s’il y en a.

2.  Dans le cas d’un arrêté pris en vertu de l’article 34.1 de la Loi :

i.  la date à laquelle l’arrêté est pris en vertu de l’alinéa 34.1 (9) a) de la Loi,

ii.  une description des terrains visés par l’arrêté,

iii.  la date de toute modification apportée en vertu de l’alinéa 34.1 (9) b) de la Loi.

3.  La question de savoir si des demandes ont été présentées en vertu de la Loi relativement à un arrêté ministériel de zonage visé à la disposition 1 ou relativement à un arrêté pris en vertu de l’article 34.1 visé à la disposition 2.

4.  Le numéro de demande de toute demande connexe présentée en vertu de la Loi et visée à la disposition 3.

5.  La question de savoir si des permis de construire prévus par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ont été délivrés.

annexe 3
rapports annuels

Rapport exigé

1. (1) Une municipalité figurant à l’annexe 1 présente un rapport qui comprend les renseignements indiqués aux articles 2 à 6 de la présente annexe.

(2) Malgré le paragraphe (1), le rapport n’a pas à comprendre une copie des renseignements qui n’ont pas changé depuis la présentation du rapport précédent.

Zones désignées comme des zones de croissance stratégique avec cible minimale

2. Le rapport visé à l’article 1 comprend les renseignements suivants :

1.  Une copie des données géospatiales indiquant les zones désignées comme des zones de croissance stratégiques dans le plan officiel de la municipalité.

2.  Une brève description des données.

3.  La date à laquelle les données ont été créées.

4.  La date à laquelle les données ont été mises à jour et la fréquence des mises à jour.

5.  Les renseignements de référence spatiale suivants :

i.  Les projections cartographiques.

ii.  Les systèmes de coordonnées.

iii.  Les modèles géodésiques.

iv.  L’étendue géographique.

6.  Une liste des attributs de données et un dictionnaire de données.

7.  Des renseignements sur les processus de collecte et de création des données, s’ils sont disponibles.

8.  L’exactitude des données, y compris l’échelle à laquelle elles peuvent être utilisées, si celle-ci est disponible.

9.  Des renseignements sur les droits d’auteur, y compris une mention indiquant si des limites sont élaborées en utilisant des données de Parcelles de l’Ontario, la base de données Réseau routier de l’Ontario ou d’autres sources de données qui peuvent soulever des questions de droits d’auteur distinctes.

10.  Les coordonnées d’un particulier qui est chargé de gérer ou de conserver les données géospatiales et qui a les connaissances techniques pour répondre aux questions relatives aux données.

11.  Une description du format de fichier.

12.  Une copie des cibles de densité applicables ou des politiques applicables relatives aux phases d’aménagement et de toute autre politique pertinente ou exigence pertinente relative au zonage pour les zones de croissance stratégique.

Zones d’emploi

3. Le rapport visé à l’article 1 comprend les renseignements suivants :

1.  Une copie des données géospatiales indiquant les zones d’emploi désignées dans le plan officiel de la municipalité.

2.  Une brève description des données.

3.  La date à laquelle les données ont été créées.

4.  La date à laquelle les données ont été mises à jour et la fréquence des mises à jour.

5.  Les renseignements de référence spatiale suivants :

i.  Les projections cartographiques.

ii.  Les systèmes de coordonnées.

iii.  Les modèles géodésiques.

iv.  L’étendue géographique.

6.  Une liste des attributs de données et un dictionnaire de données.

7.  Des renseignements sur les processus de collecte et de création des données, s’ils sont disponibles.

8.  L’exactitude des données, y compris l’échelle à laquelle elles peuvent être utilisées, si celle-ci est disponible.

9.  Des renseignements sur les droits d’auteur, y compris une mention indiquant si des limites sont élaborées en utilisant des données de Parcelles de l’Ontario, la base de données Réseau routier de l’Ontario ou d’autres sources de données qui peuvent soulever des questions de droits d’auteur distinctes.

10.  Les coordonnées d’un particulier qui est chargé de gérer ou de conserver les données géospatiales et qui a les connaissances techniques pour répondre aux questions relatives aux données.

11.  Une description du format de fichier.

12.  Une copie des cibles de densité applicables ou des politiques applicables relatives aux phases d’aménagement et de toute autre politique pertinente ou exigence pertinente relative au zonage pour les zones de croissance stratégique pour les zones d’emploi.

Conversion des zones d’emploi

4. Le rapport visé à l’article 1 comprend les renseignements suivants :

1.  Une copie des données géospatiales indiquant les terrains désignés comme des zones d’emploi au cours de l’année précédente qui ne sont plus des zones d’emploi désignées dans le plan officiel de la municipalité.

2.  Une brève description des données.

3.  La date à laquelle les données ont été créées.

4.  La date à laquelle les données ont été mises à jour et la fréquence des mises à jour.

5.  Les renseignements de référence spatiale suivants :

i.  Les projections cartographiques.

ii.  Les systèmes de coordonnées.

iii.  Les modèles géodésiques.

iv.  L’étendue géographique.

6.  Une liste des attributs de données et un dictionnaire de données.

7.  Des renseignements sur les processus de collecte et de création des données, s’ils sont disponibles.

8.  L’exactitude des données, y compris l’échelle à laquelle elles peuvent être utilisées, si celle-ci est disponible.

9.  Des renseignements sur les droits d’auteur, y compris une mention indiquant si des limites sont élaborées en utilisant des données de Parcelles de l’Ontario, la base de données Réseau routier de l’Ontario ou d’autres sources de données qui peuvent soulever des questions de droits d’auteur distinctes.

10.  Les coordonnées d’un particulier qui est chargé de gérer ou de conserver les données et qui a les connaissances techniques pour répondre aux questions relatives aux données.

11.  Une description du format de fichier.

Limites des zones de grande station de transport en commun

5. Le rapport visé à l’article 1 comprend les renseignements suivants :

1.  Une copie des données géospatiales indiquant les limites des zones de grande station de transport en commun dans le plan officiel de la municipalité.

2.  Une copie des données géospatiales des changements apportés aux limites des zones de grande station de transport en commun.

3.  Une brève description des données visées aux dispositions 1 et 2.

4.  La date à laquelle les données ont été créées.

5.  La date à laquelle les données ont été mises à jour et la fréquence des mises à jour.

6.  Les renseignements à référence spatiale suivants :

i.  Les projections cartographiques.

ii.  Les systèmes de coordonnées.

iii.  Les modèles géodésiques.

iv.  L’étendue géographique.

7.  Une liste des attributs de données et un dictionnaire de données.

8.  Des renseignements sur les processus de collecte et de création des données, s’ils sont disponibles.

9.  L’exactitude des données, y compris l’échelle à laquelle elles peuvent être utilisées, si celle-ci est disponible.

10.  Des renseignements sur les droits d’auteur, y compris une mention indiquant si des limites sont élaborées en utilisant des données de Parcelles de l’Ontario, la base de données Réseau routier de l’Ontario ou d’autres sources de données qui peuvent soulever des questions de droits d’auteur distinctes.

11.  Les coordonnées d’un particulier qui est chargé de gérer ou de conserver les données géospatiales et qui a les connaissances techniques pour répondre aux questions relatives aux données.

12.  Une description du format de fichier.

13.  Une copie des exigences applicables relatives au zonage d’inclusion, des cibles de densité et des politiques applicables relatives aux phases d’aménagement et de toute autre politique pertinente ou exigence pertinente relative au zonage pour les zones de grande station de transport en commun.

Limites des zones de peuplement

6. Le rapport visé à l’article 1 comprend les renseignements suivants :

1.  Une copie des données géospatiales indiquant les limites des zones de peuplement existantes pour la municipalité.

2.  Une copie des données géospatiales indiquant l’expansion des limites des zones de peuplement.

3.  Une brève description des données visées aux dispositions 1 et 2.

4.  La date à laquelle les données ont été créées.

5.  La date à laquelle les données ont été mises à jour et la fréquence des mises à jour.

6.  Les renseignements de référence spatiale suivants :

i.  Les projections cartographiques.

ii.  Les systèmes de coordonnées.

iii.  Les modèles géodésiques.

iv.  L’étendue géographique.

7.  Une liste des attributs de données et un dictionnaire de données.

8.  Des renseignements sur les processus de collecte et de création des données, s’ils sont disponibles.

9.  L’exactitude des données, y compris l’échelle à laquelle elles peuvent être utilisées, si celle-ci est disponible.

10.  Des renseignements sur les droits d’auteur, y compris une mention indiquant si des limites sont élaborées en utilisant des données de Parcelles de l’Ontario, la base de données Réseau routier de l’Ontario ou d’autres sources de données qui peuvent soulever des questions de droits d’auteur distinctes.

11.  Les coordonnées d’un particulier qui est chargé de gérer ou de conserver les données géospatiales et qui a les connaissances techniques pour répondre aux questions relatives aux données.

12.  Une description du format de fichier.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Steve Clark

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made:April 6, 2023
Pris le : 6 avril 2023

 

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