Règl. de l'Ont. 94/23: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, NATUROPATHES (LOI DE 2007 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 94/23
pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les naturopathes
pris le 24 mars 2023
approuvé le 11 mai 2023
déposé le 15 mai 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 mai 2023
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 3 juin 2023
modifiant le Règl. de l’Ont. 168/15
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. (1) Le tableau 2 du Règlement de l’Ontario 168/15 est modifié par adjonction des rangées suivantes :
Acide alpha-lipoïque |
Injection intraveineuse |
Dose quotidienne maximale : 600 mg sous forme racémique ou 300 mg sous forme R. |
. . . . .
Tyrosine (L-tyrosine) |
Injection intraveineuse |
Uniquement en combinaison avec d’autres acides aminés. |
(2) Le tableau 2 du Règlement est modifié par remplacement des rangées «Vitamine B1» jusqu’à «Vitamine B6», dans la première colonne, par les suivantes :
Vitamine B1 |
Injection intraveineuse, injection intramusculaire |
Aucune restriction précisée. |
Vitamine B2 |
Injection intraveineuse, injection intramusculaire |
Aucune restriction précisée. |
Vitamine B3 |
Injection intraveineuse, injection intramusculaire |
Aucune restriction précisée. |
Vitamine B5 |
Injection intraveineuse, injection intramusculaire |
Aucune restriction précisée. |
Vitamine B6 |
Injection intraveineuse, injection intramusculaire, injection sous-cutanée |
Aucune restriction précisée. |
2. Le tableau 3 du Règlement est modifié par remplacement de la rangée de la première colonne qui commence par «Vitamine D» par la suivante :
Vitamine D |
Uniquement si le médicament est prescrit sous forme posologique orale contenant plus de 2 500 unités internationales de vitamine D par unité posologique ou dont la plus forte dose quotidienne recommandée indiquée sur l’étiquette résulte en l’ingestion, par un patient, de plus de 2 500 unités internationales de vitamine D. |
3. Le tableau 4 du Règlement est modifié par remplacement de la rangée de la première colonne qui commence par «Vitamine D» par la suivante :
Vitamine D |
Uniquement si le médicament est préparé sous forme posologique orale contenant plus de 2 500 unités internationales de vitamine D par unité posologique ou dont la plus forte dose quotidienne recommandée indiquée sur l’étiquette résulte en l’ingestion, par un patient, de plus de 2 500 unités internationales de vitamine D. |
4. Le tableau 5 du Règlement est modifié par remplacement de la rangée de la première colonne qui commence par «Vitamine D» par la suivante :
Vitamine D |
Uniquement si le médicament est composé sous forme posologique orale contenant plus de 2 500 unités internationales de vitamine D par unité posologique ou dont la plus forte dose quotidienne recommandée indiquée sur l’étiquette résulte en l’ingestion, par un patient, de plus de 2 500 unités internationales de vitamine D. |
5. Le tableau 6 du Règlement est modifié par remplacement de la rangée de la première colonne qui commence par «Vitamine D» par la suivante :
Vitamine D |
Uniquement si le médicament est vendu sous forme posologique orale contenant plus de 2 500 unités internationales de vitamine D par unité posologique ou dont la plus forte dose quotidienne recommandée indiquée sur l’étiquette résulte en l’ingestion, par un patient, de plus de 2 500 unités internationales de vitamine D. |
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Council of the College of Naturopaths of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario :
Jordan Sokoloski
Council chair / président du conseil
Andrew Parr
Chief Executive Officer / Directeur Général
Date made: March 24, 2023
Pris le : 24 mars 2023