Règl. de l'Ont. 184/23: DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS PRESCRITES, RÉALISATION ACCÉLÉRÉE DE PROJETS D'INTERNET À HAUT DÉBIT (LOI DE 2021 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 184/23
pris en vertu de la
Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit
pris le 29 juin 2023
déposé le 30 juin 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juin 2023
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 15 juillet 2023
modifiant le Règl. de l’Ont. 436/22
(DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS PRESCRITES)
1. Le Règlement de l’Ontario 436/22 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Demande d’accès aux services municipaux et par droit de passage
5.1 (1) Pour l’application de l’article 10.1 de la Loi, une municipalité n’est pas autorisée à exiger d’un promoteur qu’il conclue une entente avec elle.
(2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité est autorisée à exiger d’un promoteur :
a) qu’il s’engage, par écrit ou autrement, à prendre des mesures dès qu’il est raisonnablement possible de le faire afin de négocier et de finaliser de bonne foi avec elle une entente portant sur l’accès aux services municipaux et par droit de passage aux termes de l’article 10.1 de la Loi, si elle demande cette entente auprès du promoteur;
b) qu’il se conforme à une entente visée à l’alinéa a).
(3) Malgré le paragraphe (1), une municipalité est autorisée à exiger d’un promoteur qu’il obtienne les documents suivants, selon le cas :
1. Des permis de construire.
2. Des permis d’occupation de la voie publique.
3. Des permis d’interruption des services publics, des permis de terrassement de la voie publique, ou les deux.
4. Des permis faisant état d’un consentement municipal.
5. Des permis d’activité relative au droit de passage.
6. Tous les autres permis municipaux qui peuvent être nécessaires pour la construction et le déploiement du projet désigné d’Internet à haut débit.
(4) Si le promoteur refuse de se conformer à une exigence visée au paragraphe (2) ou (3), la municipalité est autorisée à prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :
1. Traiter le refus comme une non-conformité du promoteur à une condition de la municipalité et ne pas délivrer le consentement, le permis ou l’autre autorisation applicable aux termes de l’alinéa 10.1 (3) a) de la Loi.
2. Traiter le refus comme une lacune importante ou un problème important pour l’application de l’alinéa 10.1 (3) b) de la Loi.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2023 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
La ministre de l’Infrastructure,
Kinga Surma
Minister of Infrastructure
Date made: June 29, 2023
Pris le : 29 juin 2023