Règl. de l'Ont. 426/23: PÉNALITÉS, PROTECTION DES ÉTRANGERS DANS LE CADRE DE L'EMPLOI (LOI DE 2009 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 426/23
pris en vertu de la
Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi
pris le 7 décembre 2023
déposé le 27 décembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 décembre 2023
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 13 janvier 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 47/10
(PÉNALITÉS)
1. Le tableau du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 47/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
L’avis porte sur une contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail |
100 000 |
2. |
L’avis porte sur une deuxième contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail |
150 000 |
3. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail |
200 000 |
4. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail |
250 |
5. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2) à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention est commise au cours d’une période de trois ans |
500 |
6. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2) à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention est commise au cours d’une période de trois ans |
1 000 |
7. |
L’avis porte sur une contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention touche plus d’un étranger |
100 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
8. |
L’avis porte sur une deuxième contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention touche plus d’un étranger |
150 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
9. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention touche plus d’un étranger |
200 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
10. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou l’article 14 ou 15, et la contravention touche plus d’un étranger |
250, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
11. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou l’article 14 ou 15, la contravention est commise au cours d’une période de trois ans et elle touche plus d’un étranger |
500, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
12. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou l’article 14 ou 15, la contravention est commise au cours d’une période de trois ans et elle touche plus d’un étranger |
1 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.