Règl. de l'Ont. 119/24: EXEMPTIONS, RÉFORME DES VÉRIFICATIONS DE DOSSIERS DE POLICE (LOI DE 2015 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 119/24

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

pris le 21 mars 2024
déposé le 25 mars 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 mars 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 13 avril 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 347/18

(EXEMPTIONS)

1. (1) La disposition 1 du paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 347/18 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour l’un des postes suivants, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste :

i.  Un membre d’un service de police.

ii.  Un employé d’une commission de service de police qui occupe un poste autre que celui de membre d’un service de police.

iii.  Un membre auxiliaire d’un service de police nommé en vertu de l’article 91 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers ou un bénévole qui fournit des services à un service de police.

iv.  Un membre nommé à une commission de service de police.

v.  Un agent spécial nommé en vertu de l’article 92 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

vi.  Un agent de Première Nation nommé en vertu de l’article 101 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

vii.  Un poste en qualité d’employé ou de bénévole travaillant pour une bande ou tout autre employeur d’agents de Première Nation, si le poste appuie la prestation de services policiers ou s’y rapporte d’une autre façon.

viii.  Tout employé ou toute autre personne qui a accès au Manuel ontarien de gestion des cas graves ou au logiciel approuvé en application du paragraphe 20 (1) du Règlement de l’Ontario 394/23 (Gestion des cas graves et exigences relatives au logiciel approuvé) pris en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

(2) La disposition 3 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» et par remplacement de «d’agents des Premières Nations» par «d’agents de Première Nation».

(3) Les définitions de «commission de services policiers», de «corps de police» et de «membre d’un corps de police» au paragraphe 5 (2) du Règlement sont abrogées.

(4) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«commission de service de police» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («police service board»)

«membre d’un service de police» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («member of a police service»)

«service de police» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («police service»)

2. L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur des plaintes et directeur adjoint des plaintes

10. (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes :

1.  Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la nomination est à l’étude pour le poste de directeur des plaintes ou de directeur adjoint des plaintes en application du paragraphe 131 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, qui est effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à être nommée à ce poste.

2.  Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui a été nommée directeur des plaintes ou directeur adjoint des plaintes, qui est effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste auquel elle a été nommée.

(2) Pour les recherches effectuées relativement au directeur des plaintes ou à un directeur adjoint des plaintes, le service de police ne doit pas diffuser de renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale ni de renseignements sur les contrôles de routine.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.