Règl. de l'Ont. 167/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 167/24
pris en vertu de la
Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
pris le 11 avril 2024
déposé le 12 avril 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 avril 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 27 avril 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le paragraphe 39 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
25.8 Un paiement qu’un membre du groupe a reçu aux termes de l’Entente de règlement visant les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, le principe de Jordan, le recours collectif Trout et le recours des proches d’enfants, approuvée par la Cour fédérale le 24 octobre 2023 dans le cadre de l’arrêt Moushoom c. Canada (procureur général).
25.9 Un paiement qu’un membre du groupe a reçu aux termes de l’accord de règlement relatif aux pensionnats indiens, approuvé par la Cour fédérale le 11 décembre 2023 dans le cadre du recours collectif Reginald Percival et al c. Sa Majesté le Roi.
. . . . .
43. Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien des services en matière d’autisme au titre des services et soutiens en matière d’autisme.
2. Le paragraphe 52 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
19. Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien des services en matière d’autisme au titre des services et soutiens en matière d’autisme.
3. (1) Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
13.8 Un paiement qu’un membre du groupe a reçu aux termes de l’Entente de règlement visant les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, le principe de Jordan, le recours collectif Trout et le recours des proches d’enfants, approuvée par la Cour fédérale le 24 octobre 2023 dans le cadre de l’arrêt Moushoom c. Canada (procureur général).
13.9 Un paiement qu’un membre du groupe a reçu aux termes de l’accord de règlement relatif aux pensionnats indiens, approuvé par la Cour fédérale le 11 décembre 2023 dans le cadre du recours collectif Reginald Percival et al c. Sa Majesté le Roi.
(2) La disposition 25 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :
25. Un paiement, effectué dans le cadre d’un programme de prévention de l’itinérance administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement, jusqu’à concurrence d’un montant équivalant au montant précisé au paragraphe 43 (1), s’il est satisfait aux critères suivants :
. . . . .
(3) La disposition 26 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :
26. Un paiement effectué par un gestionnaire de services désigné en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement, dans le cadre d’un programme de prévention de l’itinérance administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement, et affecté à l’un ou l’autre des éléments suivants :
. . . . .
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.