Règl. de l'Ont. 193/24: ENTITÉS PRESCRITES - PARAGRAPHES 8 (3) ET (4) DE LA LOI, CENTRES DE VIE ACTIVE POUR PERSONNES ÂGÉES (LOI DE 2017 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 193/24

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur les centres de vie active pour personnes âgées

pris le 9 mai 2024
déposé le 13 mai 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 mai 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 1er juin 2024

entités prescrites – paragraphes 8 (3) et (4) de la loi

Entités prescrites – par. 8 (3) de la Loi

1. Les entités suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 8 (3) de la Loi :

1. Une organisation sans but lucratif constituée ou maintenue en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace.

2. Une organisation sans but lucratif constituée ou maintenue sous le régime d’une loi spéciale de la Législature.

3. Une organisation sans but lucratif constituée ou maintenue en vertu des lois d’une autre province ou d’un territoire du Canada et exerçant ses activités en Ontario.

4. Une organisation à but non lucratif constituée ou prorogée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou d’une loi qu’elle remplace et exerçant ses activités en Ontario.

5. Une organisation à but non lucratif constituée ou prorogée sous le régime d’une loi spéciale du Parlement du Canada et exerçant ses activités en Ontario.

6. Un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

7. Un corps dirigeant autochtone qui est un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisé à agir pour le compte d’une communauté, d’un groupe ou d’un peuple inuit, métis ou de Première Nation ou d’un autre groupe autochtone titulaire des droits reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

8. Une entité qui n’est pas un corps dirigeant mentionné à la disposition 7 et qui sert les intérêts des peuples inuits, métis ou de Premières Nations ou d’autres peuples autochtones ou qui leur fournit des services.

9. Une régie locale des services publics créée en vertu de la partie I de la Loi sur les régies des services publics du Nord.

10. Une entité visée à n’importe laquelle des dispositions 1 à 9, plus une ou plusieurs autres de ces entités.

11. Le conseil de n’importe quelle municipalité, plus une ou plusieurs des entités visées aux dispositions 1 à 9.

Entités prescrites – par. 8 (4) de la Loi

2. Les entités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 8 (4) de la Loi :

1. Une entité visée à n’importe laquelle des dispositions 1 à 9 de l’article 1.

2. Une entité visée à n’importe laquelle des dispositions 1 à 9 de l’article 1, plus une ou plusieurs autres de ces entités.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juin 2024 et du jour de son dépôt.