Règl. de l'Ont. 247/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, REDRESSEMENT DES SOINS DE LONGUE DURÉE (LOI DE 2021 SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 247/24
pris en vertu de la
Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée
pris le 30 mai 2024
déposé le 11 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 juin 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 29 juin 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 246/22
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’article 116 du Règlement de l’Ontario 246/22 est modifié par suppression de «octroyés par le ministère, par l’Agence ou par un réseau local d’intégration des services de santé» dans le passage qui précède l’alinéa a).
2. La définition de «fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire» au paragraphe 240.1 (11) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire» S’entend d’un fournisseur de services de santé ou d’une équipe Santé Ontario qui reçoit un financement pour fournir des services de soins à domicile et en milieu communautaire dans le cadre de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («home and community care services provider»)
3. L’alinéa 240.2 (7) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) se situe dans un rayon de 150 kilomètres de l’emplacement préféré du patient si cet emplacement est situé dans la zone qui était, immédiatement avant l’abrogation de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, la zone géographique du Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est ou du Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Ouest en vertu de cette loi.
4. La définition de «affectation détaillée» à l’article 248 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«affectation détaillée» Le rapport de rapprochement pour une année civile donnée de même que le rapport du vérificateur sur ce rapport qui sont présentés au ministre en application de l’alinéa 288 (1) a) et à l’Agence, comme l’exigent les règlements pris en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.
5. Le sous-alinéa 312 a) (iii) du Règlement est modifié par suppression de «, la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local».
6. (1) La disposition 4 du paragraphe 353 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «, un réseau local d’intégration des services de santé».
(2) La disposition 7 du paragraphe 353 (3) du Règlement est abrogée.
7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Obligation de faire rapport : inspections
388. La disposition 5 du paragraphe 28 (1) de la Loi et la disposition 6 du paragraphe 29 (1) de la Loi continuent de s’appliquer, malgré l’abrogation de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, dans leur version antérieure à l’abrogation de cette loi.
Entrée en vigueur
8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile et du jour du dépôt du présent règlement.