Règl. de l'Ont. 374/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE SANS AUTORISATION ET SUR LA PROTECTION DE LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS (LOI DE 2020 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 374/24
pris en vertu de la
Loi de 2020 sur la protection contre l’entrée sans autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments
pris le 25 septembre 2024
déposé le 27 septembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 septembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 12 octobre 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 701/20
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 701/20 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Interprétation : tort à un animal d’élevage
(2) Il est entendu qu’un tort à un animal d’élevage ne comprend pas un tort résultant de l’un ou l’autre de ce qui suit :
a) quoi que ce soit qui est fait conformément aux pratiques agricoles généralement reconnues;
b) toute mesure prise par un particulier qui croyait raisonnablement que la mesure constituait une pratique agricole généralement reconnue.
Interprétation : tort à un particulier
(3) Il est entendu qu’un tort à un particulier ne comprend pas un tort résultant de la diffusion ou la divulgation par un journaliste, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 11 (2), ou par une personne visée au paragraphe 12 (1) de renseignements recueillis dans une zone de protection des animaux ou concernant celle-ci.
2. L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Zoos pour enfants et cirques
(2) Malgré le paragraphe (1), le bétail, la volaille, les poissons qui proviennent d’une pisciculture et les animaux à fourrure utilisés exclusivement dans les zoos pour enfants, dans les cirques, ou dans les deux, ne sont pas des animaux d’élevage pour l’application de la définition de «animal d’élevage» à l’article 2 de la Loi.
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Fausses affirmations particulières
9.1 Quiconque fournit une fausse déclaration expresse ou implicite, verbalement ou par écrit, au propriétaire ou à l’occupant d’une ferme, d’une installation de transformation d’animaux ou d’un lieu prescrit, ou au conducteur d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage, et obtient du propriétaire, de l’occupant, ou du conducteur l’autorisation de commettre un acte qui, sans autorisation, est interdit aux termes du paragraphe 5 (1), (2), (3), ou (4) ou 6 (2) de la Loi, est réputé avoir obtenu l’autorisation sous de faux semblants pour l’application des paragraphes 5 (6), 6 (4) et 14 (2) de la Loi si la fausse déclaration comprend l’une ou l’autre des fausses affirmations suivantes :
1. Une fausse affirmation portant que la personne qui fait la déclaration a légalement le droit, de par son emploi, son contrat ou son statut actuels, de se trouver dans une zone de protection des animaux, de déranger ou d’interagir avec un animal d’élevage pendant son transport dans un véhicule automobile, ou d’arrêter, de gêner ou d’entraver un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage.
2. Une fausse affirmation portant que la personne qui fait la déclaration est disposée à se conformer aux directives du propriétaire, de l’occupant ou du conducteur, selon le cas, concernant les mesures de biosécurité, la santé et la sécurité des animaux, la santé et la sécurité des êtres humains ou la salubrité des aliments.
3. Dans le cas où la personne qui fait la déclaration a un contrat avec le propriétaire, l’occupant ou le conducteur ou lui fournit des services, une fausse affirmation portant que la personne possède les compétences nécessaires pour exécuter les conditions de son contrat ou pour fournir les services de manière à ne pas causer de tort à un animal d’élevage, à un particulier ou relativement à la salubrité des aliments.
4. (1) L’alinéa 11 (1) e) du Règlement est abrogé.
(2) L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Départ sur demande
(1.1) Même s’il n’a pas terminé de recueillir des renseignements, un journaliste quitte la ferme, l’installation, le lieu ou l’espace où se trouve le véhicule automobile ou cesse de déranger les animaux d’élevage ou d’interagir avec ceux-ci, avec l’installation de transformation d’animaux ou le lieu prescrit, ou le conducteur du véhicule automobile, selon le cas, dès que le propriétaire ou l’occupant de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit, ou le conducteur du véhicule automobile, selon le cas, le lui demande.
5. (1) L’alinéa 12 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «ou une autre activité illégale» par «ou une activité illégale ou une tendance d’activités illégales à l’égard de ces torts ou activités illégales».
(2) L’alinéa 12 (1) d) du Règlement est modifié par remplacement de «dès que les circonstances le permettent» par «dès qu’il est raisonnablement possible de le faire».
(3) L’alinéa 12 (2) c) du Règlement est abrogé.
(4) L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Départ sur demande
(3) Même si elle n’a pas terminé de recueillir des renseignements, la personne visée au paragraphe (1) quitte la ferme, l’installation, le lieu ou l’espace où se trouve le véhicule automobile ou cesse de déranger les animaux d’élevage ou d’interagir avec ceux-ci, avec l’installation de transformation d’animaux ou le lieu prescrit, ou le conducteur du véhicule automobile, selon le cas, dès que le propriétaire ou l’occupant de la ferme, de l’installation de transformation d’animaux ou du lieu prescrit, ou le conducteur du véhicule automobile, selon le cas, le lui demande.
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise,
Rob Flack
Minister of Agriculture, Food and Agribusiness
Date made: September 25, 2024
Pris le : 25 septembre 2024