Règl. de l'Ont. 378/24: ENTENTES RELATIVES AUX PROJETS COMMUNAUTAIRES AXÉS SUR LE TRANSPORT EN COMMUN, MINISTÈRE DE L'INFRASTRUCTURE (LOI DE 2011 SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 378/24

pris en vertu de la

Loi de 2011 sur le ministère de l’infrastructure

pris le 10 octobre 2024
déposé le 11 octobre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 octobre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 26 octobre 2024

ententes relatives aux projets communautaires axés sur le transport en commun

Ententes conclues par le ministre : biens-fonds communautaires axés sur le transport en commun

1. (1) Afin d’exercer les activités énoncées au paragraphe 7.1 (1) de la Loi, le ministre peut conclure une entente avec tout propriétaire d’un bien-fonds qui, selon le ministre, est ou peut être nécessaire au soutien d’un projet communautaire axé sur le transport en commun.

(2) Il est entendu qu’une entité visée au paragraphe 7.1 (1) de la Loi comprend une municipalité et que la municipalité dans laquelle se trouve le bien-fonds faisant l’objet d’une entente visée au paragraphe (1) du présent article peut être partie à l’entente.

Ententes confirmées par le ministre : biens-fonds communautaires axés sur le transport en commun

2. Afin d’exercer les activités énoncées au paragraphe 7.1 (1) de la Loi, le ministre peut confirmer qu’une entente qu’ont conclue le propriétaire d’un bien-fonds et une municipalité est ou peut être nécessaire, selon le ministre, au soutien d’un projet communautaire axé sur le transport en commun.

Enregistrement des ententes

3. (1) L’entente conclue en vertu du paragraphe 1 (1) ou confirmée en vertu de l’article 2 peut, avec le consentement de toutes les parties à l’entente, être enregistrée à l’égard du bien-fonds auquel elle s’applique.

(2) Le ministre ou la municipalité, selon le cas, a le droit de faire respecter les dispositions de l’entente prévue au paragraphe (1) par le propriétaire ainsi que, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du bien-fonds.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.