Règl. de l'Ont. 389/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, RÉGIMES DE RETRAITE (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 389/24

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 10 octobre 2024
déposé le 16 octobre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 octobre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 2 novembre 2024

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La définition de «paiement spécial» au paragraphe 1 (1) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par insertion de «ou à l’article 11 du règlement sur les prestations cibles» à la fin de la définition.

(2) Les définitions de «actif à long terme», de «excédent à long terme», de «passif à long terme non capitalisé», de «provision pour écarts défavorables» et de «ratio de capitalisation à long terme» au paragraphe 1 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«actif à long terme» S’entend :

a) à l’égard d’un rapport prévu par le présent règlement relativement à un régime de retraite qui n’offre pas de prestations cibles, de la somme des éléments suivants :

(i) la valeur de l’actif du régime déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir, mais sans tenir compte du montant des lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime,

(ii) si la date d’évaluation du rapport est antérieure au 31 décembre 2017 ou que celui-ci porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à un passif à long terme non capitalisé révélé dans les rapports déposés précédemment,

(iii) si la date d’évaluation du rapport tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date et que celui-ci ne porte pas sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) :

(A) la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à tout passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé, à l’exception des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter un passif pour services antérieurs non capitalisé déterminé dans le rapport,

(B) la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1.0.0.1) e), rattachés à toute modification du régime qui augmente le passif à long terme,

(C) la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à un passif à long terme non capitalisé qui sont prévus pour l’année qui suit la date d’évaluation du rapport déposé précédemment, à l’exception des paiements spéciaux visés au sous-alinéa (i);

b) à l’égard d’un rapport prévu par le présent règlement relativement à un régime de retraite qui offre des prestations cibles, de la somme des éléments suivants :

(i) la valeur de l’actif du régime déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir,

(ii) la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à la disposition 1 et à la sous-disposition 2 i du paragraphe 11 (1) du règlement sur les prestations cibles, révélée dans les rapports déposés précédemment,

(iii) la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à la sous-disposition 2 ii du paragraphe 11 (1) du règlement sur les prestations cibles qui sont rattachés à toute modification du régime qui augmente le passif à long terme. («going concern assets»)

«excédent à long terme» S’entend :

a) à l’égard d’un régime de retraite qui n’offre pas de prestations cibles, de l’excédent éventuel de son actif à long terme sur la somme des éléments suivants :

(i) le passif à long terme du régime,

(ii) la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme du régime,

(iii) le solde créditeur de l’année antérieure du régime;

b) à l’égard d’un régime de retraite qui offre des prestations cibles, de l’excédent éventuel de son actif à long terme sur son passif à long terme. («going concern excess»)

«passif à long terme non capitalisé» S’entend :

a) à l’égard d’un rapport prévu par le présent règlement relativement à un régime de retraite qui n’offre pas de prestations cibles, des éléments suivants :

(i) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2017 ou qui porte sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), l’excédent éventuel de la somme du passif à long terme et du solde créditeur de l’année antérieure sur l’actif à long terme,

(ii) dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2017 ou après cette date, à l’exception d’un rapport portant sur un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3), l’excédent éventuel de la somme du passif à long terme, de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme et du solde créditeur de l’année antérieure sur l’actif à long terme;

b) à l’égard d’un rapport prévu par le présent règlement relativement à un régime de retraite qui offre des prestations cibles, de l’excédent éventuel de son passif à long terme sur son actif à long terme. («going concern unfunded liability»)

«provision pour écarts défavorables» S’entend des éléments suivants :

a) relativement à un régime de retraite qui n’offre pas de prestations cibles, le pourcentage établi en application de l’article 11.2 comme étant la provision pour écarts défavorables;

b) relativement à un régime de retraite qui offre des prestations cibles, le pourcentage établi en application de l’article 14 du règlement sur les prestations cibles comme étant la provision pour écarts défavorables. («provision for adverse deviations»)

«ratio de capitalisation à long terme» S’entend :

a) relativement à un régime de retraite qui n’offre pas de prestations cibles, le ratio de «Y» par rapport à «Z», où :

«Y» représente l’excédent de la valeur de l’actif du régime déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir, mais sans tenir compte du montant des lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime, sur le solde créditeur de l’année antérieure,

«Z» représente le total du passif à long terme du régime;

b) relativement à un régime de retraite qui offre des prestations cibles, le ratio de «AA» par rapport à «BB», où :

«AA» représente la valeur de l’actif du régime lié aux prestations cibles déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir,

«BB» représente le total du passif à long terme du régime lié aux prestations cibles. («going concern funded ratio»)

(3) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«ratio de la valeur marchande» Relativement à un rapport portant sur un régime qui offre des prestations cibles, s’entend du ratio de la valeur marchande de l’actif du régime lié aux prestations cibles par rapport au passif à long terme du régime lié aux prestations cibles, déterminé selon la méthode de répartition des prestations utilisée dans les tests visant à démontrer la suffisance des cotisations à l’égard du régime en application du paragraphe 10 (3) du règlement sur les prestations cibles. («market value ratio»)

«règlement sur les prestations cibles» Le Règlement de l’Ontario 386/24 (Prestations cibles) pris en vertu de la Loi. («Target Benefits Regulation»)

(4) La définition de «passif de solvabilité» au paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «et au sous-alinéa 14 (8.0.4.3) d) (i)» après «aux alinéas 14 (8) c) et (8.0.4) f)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 1 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «un déficit de transfert et un ratio de transfert» par «un déficit de transfert, un ratio de transfert et un ratio de la valeur marchande».

2. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification d’un régime

(1) Si une modification apportée à un régime de retraite réduit ou augmente les cotisations, ou si une modification crée ou modifie un passif à long terme non capitalisé ou, dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées, crée ou modifie un déficit de solvabilité, l’administrateur dépose un rapport où figure ce qui suit :

1. Tout renseignement devant figurer dans un rapport visé à l’article 14 qui est susceptible d’être touché par la modification.

2. La description de la cotisation forfaitaire pour amélioration des prestations, s’il y en a une.

3. Dans le cas d’un régime qui prévoit des prestations déterminées, le ratio de capitalisation à long terme du régime à la date de prise d’effet de la modification.

(2) Le paragraphe 3 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «des régimes dont toutes les prestations de retraite» par «d’un régime si toutes les prestations de retraite offertes par le régime».

(3) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1.0.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à une conversion visée à l’article 81.0.2 de la Loi.

(4) Le paragraphe 3 (1.1.2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa (1) c)» par «la disposition 1 du paragraphe (1)».

3. Le paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de l’alinéa a) de la définition» par «du sous-alinéa a) (i) de la définition».

4. La disposition 1 du paragraphe 4.1 (19) du Règlement est modifiée par remplacement de «L’alinéa a) de la définition» par «Le sous-alinéa a) (i) de la définition» au début de la disposition.

5. L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.0.3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas d’un régime de retraite qui offre des prestations cibles, mais pour lesquelles un ou plusieurs des critères précisés au paragraphe 39.2 (1) de la Loi ne sont plus remplis :

1. Si des paiements spéciaux sont nécessaires pour liquider une somme à laquelle s’appliquait antérieurement la sous-disposition 1 i du paragraphe 11 (1) du règlement sur les prestations cibles, les alinéas (1.0.0.1) c), d) et e) du présent article ne s’appliquent pas à l’égard de ces paiements spéciaux et, à la place, ceux-ci entrent dans la somme établie en application du paragraphe (1.0.0.1), avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de huit ans commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel l’augmentation du passif à long terme non capitalisé a été déterminée.

2. Si des paiements spéciaux sont nécessaires pour liquider une somme à laquelle s’appliquait antérieurement la sous-disposition 2 ii du paragraphe 11 (1) du règlement sur les prestations cibles, les alinéas (1.0.0.1) d) et e) du présent article ne s’appliquent pas à l’égard de ces paiements spéciaux et, à la place, ceux-ci entrent dans la somme établie en application du paragraphe (1.0.0.1), avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 10 ans commençant à la date de prise d’effet de la modification.

6. La version française de l’alinéa 6 (4) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «analyses» par «tests».

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Fin du régime de retraite interentreprises ontarien déterminé

6.0.6 (1) Au plus tard 60 jours après qu’un régime a cessé d’être un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé, l’administrateur en avise par écrit chaque participant, ancien participant et participant retraité.

(2) L’avis écrit comporte les renseignements suivants :

1. Le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom de l’administrateur et ses coordonnées.

3. Le ratio de transfert du régime.

4. Une mention indiquant que le régime n’est plus un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé et une explication de l’incidence que cela pourrait avoir sur les prestations.

(3) Au plus tard 60 jours après qu’un régime a cessé d’être un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé, l’administrateur dépose une copie de l’avis exigé par le paragraphe (1) auprès du directeur général et en remet une copie à chaque employeur qui cotise au régime et à chaque agent négociateur qui représente des participants au régime.

8. L’article 6.3 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Les régimes de retraite qui offrent des prestations cibles.

9. Le paragraphe 7.0.3 (1) du Règlement est modifié par insertion de «déterminé aux termes de l’article 7.0.2» après «l’excédent actuariel disponible».

10. Le paragraphe 11.1 (3) du Règlement est modifié par suppression de «à la date d’évaluation du dernier rapport déposé» à la fin du paragraphe.

11. (1) L’article 11.2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(11.1) Sous réserve du paragraphe (12), dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation se situe dans les deux ans qui suivent la date à laquelle un régime de retraite cesse d’être un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé, les répartitions réelles de l’actif du régime entre les catégories de placements applicables à la date d’évaluation du rapport, indiquées dans les états financiers du régime, peuvent être utilisées, à la place des cibles de répartition de l’actif du régime, pour déterminer la valeur des éléments «L», «M», «N», «P», «Q» et «R» visés au paragraphe (8).

(11.2) Sous réserve du paragraphe (12), si des prestations offertes aux termes d’un régime de retraite étaient antérieurement des prestations cibles, mais qu’elles sont devenues des prestations déterminées du fait qu’un ou plusieurs des critères précisés au paragraphe 39.2 (1) de la Loi ne sont plus remplis, dans le cas d’un rapport dont la date d’évaluation se situe dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les prestations sont devenues des prestations déterminées, les répartitions réelles de l’actif du régime entre les catégories de placements applicables à la date d’évaluation du rapport, indiquées dans les états financiers du régime, peuvent être utilisées, à la place des cibles de répartition de l’actif du régime, pour déterminer la valeur des éléments «L», «M», «N», «P», «Q» et «R» visés au paragraphe (8) du présent article.

(2) Le paragraphe 11.2 (12) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (11)» par «paragraphe (11), (11.1) ou (11.2)» dans le passage qui précède la disposition 1.

12. (1) Le sous-alinéa 13 (1) b.1) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) la provision pour écarts défavorables du régime, établie en application de l’article 11.2 du présent règlement ou de l’article 14 du règlement sur les prestations cibles, selon le cas,

(2) Le paragraphe 13 (1) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  b.2) dans le cas d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles et dont la provision pour écarts défavorables est nulle, la provision pour écarts défavorables du régime établie en application de l’article 14 du règlement sur les prestations cibles;

. . . . .

h) dans le cas d’un régime qui prévoit des prestations cibles, le ratio de capitalisation à long terme et les renseignements sur la simulation de crise indiqués à l’article 14.1;

(3) La version anglaise du sous-alinéa 13 (1) j) (iii) du Règlement est modifiée par remplacement de «provision for adverse deviations in respect of the going concern liabilities» par «provision for adverse deviations in respect of going concern liabilities».

(4) Le paragraphe 13 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «Le rapport précise également» par «Le rapport portant sur un régime qui prévoit des prestations déterminées précise également» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(5) L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1.0.1) Le rapport portant sur un régime qui prévoit des prestations cibles précise également :

a) d’après une évaluation de solvabilité, le ratio de transfert;

b) une explication de la façon dont la provision pour écarts défavorables du régime a été déterminée en conformité avec la politique de capitalisation et de prestations du régime.

(6) Le paragraphe 13 (1.1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.1.1) Si l’article 55.1 de la Loi s’applique à l’égard du régime de retraite, le rapport précise également tout excédent actuariel disponible pour chaque année jusqu’à la date du prochain rapport.

(7) Le paragraphe 13 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «des régimes dont toutes les prestations de retraite» par «d’un régime si toutes les prestations de retraite offertes par le régime».

13. (1) Le paragraphe 14 (0.1) du Règlement est modifié par remplacement de «des régimes dont toutes les prestations de retraite» par «d’un régime si toutes les prestations de retraite offertes par le régime».

(2) Le paragraphe 14 (2) du Règlement est modifié par insertion de «portant sur un régime qui prévoit des prestations déterminées» après «un rapport» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Pour l’application du paragraphe (3), un rapport portant sur un régime qui prévoit des prestations cibles soulève un doute quant à la capitalisation dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le ratio de l’actif à long terme par rapport au passif à long terme est inférieur à 0,85.

2. Si, au cours d’un exercice visé par le rapport, la valeur de l’élément «B» visé au paragraphe 10 (5) du règlement sur les prestations cibles est supérieure à zéro.

(4) Le paragraphe 14 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «un doute quant à la solvabilité, la date d’évaluation du prochain rapport» par «un doute quant à la solvabilité, ou lorsque le rapport déposé aux termes du présent article soulève un doute quant à la capitalisation, la date d’évaluation du prochain rapport».

(5) Le paragraphe 14 (6) du Règlement est abrogé.

(6) Le sous-alinéa 14 (8.0.2) c) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) la provision pour écarts défavorables du régime, établie en application de l’article 11.2 du présent règlement ou de l’article 14 du règlement sur les prestations cibles, selon le cas,

(7) Le paragraphe 14 (8.0.2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) dans le cas d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles et dont la provision pour écarts défavorables est nulle, la provision pour écarts défavorables du régime établie en application de l’article 14 du règlement sur les prestations cibles;

(8) L’alinéa 14 (8.0.2) f) du Règlement est modifié par remplacement de «les paiements spéciaux» par «dans le cas d’un régime qui prévoit des prestations déterminées, les paiements spéciaux» au début de l’alinéa.

(9) Le paragraphe 14 (8.0.2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1) dans le cas d’un régime qui prévoit des prestations cibles, les paiements spéciaux qui restent à faire après la date d’évaluation à l’égard du passif à long terme non capitalisé déterminé dans tout rapport déposé précédemment, selon ce qui est déterminé en application de l’article 11 du règlement sur les prestations cibles;

(10) L’alinéa 14 (8.0.2) h) du Règlement est modifié par insertion de «ou à l’article 11 du règlement sur les prestations cibles, selon le cas» à la fin de l’alinéa.

(11) Le sous-alinéa 14 (8.0.2) l) (iii) du Règlement est modifié par remplacement de «la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif» par «la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme» à la fin de l’alinéa.

(12) L’alinéa 14 (8.0.2) m) du Règlement est modifié par insertion de «ou à l’article 12 du règlement sur les prestations cibles, selon le cas» à la fin de l’alinéa.

(13) Le paragraphe 14 (8.0.4) du Règlement est modifié par insertion de «à l’égard d’un régime qui prévoit des prestations déterminées» avant «précise également» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(14) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(8.0.4.3) Le rapport prévu au présent article à l’égard d’un régime qui prévoit des prestations cibles précise également les éléments suivants :

a) les renseignements sur la simulation de crise indiqués à l’article 14.1;

b) le ratio de capitalisation à long terme;

c) le ratio de la valeur marchande;

d) d’après une évaluation de solvabilité :

(i) les éléments de passif visés aux alinéas a) à h) de la définition de «passif de solvabilité» au paragraphe 1 (2) qui sont exclus du calcul du passif de solvabilité,

(ii) le ratio de transfert;

e) une explication de la façon dont la provision pour écarts défavorables du régime a été déterminée en conformité avec la politique de capitalisation et de prestations du régime.

(15) Le paragraphe 14 (8.0.5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8.0.5) Si l’article 55.1 de la Loi s’applique à l’égard du régime de retraite, chaque rapport prévu au présent article précise l’excédent actuariel disponible pour chaque année jusqu’à la date du prochain rapport.

(16) L’alinéa 14 (8.1) d) du Règlement est modifié par remplacement de «(8.0.4), (8.0.5) et (8.0.6)» par «(8.0.4) à (8.0.6)».

14. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Idem : prestations cibles — simulation de crise

14.1 (1) Pour l’application des alinéas 13 (1) h) et 14 (8.0.4.3) a), les renseignements sur la simulation de crise qui doivent être inclus dans un rapport concernant un régime qui prévoit des prestations cibles sont les suivants :

1. La description de la façon dont chaque risque important indiqué dans la politique de capitalisation et de prestations du régime pourrait, de l’avis de l’actuaire, faire que la statistique actuarielle réelle du régime soit considérablement différente de la statistique actuarielle prévue de sorte que des réductions des prestations puissent être nécessaires.

2. Pour chaque risque important, l’explication du fondement de l’avis de l’actuaire.

3. Pour chaque risque important, la description de son effet potentiel sur la situation de capitalisation du régime et de toute modification des prestations ou des cotisations qui serait nécessaire en raison d’un tel effet afin de veiller à ce que les cotisations soient suffisantes en application de l’article 10 du règlement sur les prestations cibles.

(2) Les renseignements exigés pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1) sont préparés en se fondant sur l’hypothèse qu’aucun effet sur la situation de capitalisation du régime n’est attribuable à tout autre risque important.

15. La disposition 1 du paragraphe 16.3 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite» par «d’un régime de retraite si toutes les prestations de retraite offertes par le régime».

16. Le paragraphe 19 (1.0.1) du Règlement est abrogé.

17. L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Dans le cas d’une personne qui exerce le droit que lui confère la disposition 2 du paragraphe 73 (2) de la Loi, le montant à transférer est transféré dans un fonds de revenu viager.

18. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Restrictions concernant le droit au transfert

22.2.1 (1) Les restrictions énoncées au présent article s’appliquent à l’égard du droit au transfert d’un montant dans un fonds de revenu viager que confère à une personne la disposition 2 du paragraphe 73 (2) de la Loi.

(2) Les restrictions suivantes s’appliquent si la personne qui a droit au transfert est un participant retraité du régime de retraite :

1. Si la personne a un conjoint ou ancien conjoint admissible et que la prestation de retraite à verser à ce dernier est payable pendant la vie de la personne, celle-ci n’a droit au transfert que si le conjoint ou l’ancien conjoint admissible y consent.

2. Si, au décès de la personne, une autre personne a droit à une prestation de survivant dans le cadre du régime de retraite, la personne n’a droit au transfert que si l’autre personne y consent.

(3) Les restrictions suivantes s’appliquent si la personne qui a droit au transfert est le conjoint ou l’ancien conjoint admissible d’un participant retraité du régime de retraite :

1. Si la prestation de retraite à verser au conjoint ou à l’ancien conjoint admissible est payable pendant la vie du participant retraité, le conjoint ou l’ancien conjoint admissible n’a droit au transfert que si le participant retraité y consent.

(4) La directive prévue au paragraphe 42 (4) de la Loi que remet une personne concernant son droit doit contenir les déclarations qui suivent :

1. Selon le cas :

i. une déclaration de la personne indiquant qu’elle n’a pas de conjoint ou d’ancien conjoint admissible qui a droit au paiement d’une prestation de retraite payable pendant la vie du participant retraité,

ii. une déclaration signée par le conjoint ou l’ancien conjoint admissible qui a droit au paiement de la prestation de retraite indiquant qu’il consent au transfert au titre du paragraphe 42 (1) de la Loi.

2. Selon le cas :

i. une déclaration de la personne indiquant qu’aucune autre personne n’a droit à une prestation de survivant dans le cadre du régime de retraite à son décès,

ii. une déclaration signée par la personne qui a droit à la prestation de survivant indiquant qu’elle consent au transfert au titre du paragraphe 42 (1) de la Loi.

3. Selon le cas :

i. une déclaration de la personne indiquant qu’elle n’est pas un conjoint ou ancien conjoint admissible qui a droit au paiement d’une prestation de retraite payable pendant la vie du participant retraité,

ii. une déclaration signée par le participant retraité indiquant qu’il consent au transfert au titre du paragraphe 42 (1) de la Loi.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint ou ancien conjoint admissible» Conjoint ou ancien conjoint qui a droit au paiement d’une prestation de retraite du fait d’une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

19. (1) Le paragraphe 24 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ou des prestations cibles» à la fin du passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 3 du paragraphe 24 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «Taux : Les intérêts» par «Taux des prestations déterminées : Dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées, les intérêts».

(3) Le paragraphe 24 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Taux des prestations cibles : Dans le cas d’un régime qui offre des prestations cibles, les intérêts sur les cotisations autres que les cotisations facultatives supplémentaires se calculent à un taux qui n’est pas inférieur au moindre du taux servi sur les dépôts bancaires et du taux de rendement de la caisse de retraite et qui n’est pas supérieur au taux de rendement de la caisse de retraite.

(4) L’article 24 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Dans le cas d’un régime de retraite qui prévoit à la fois des prestations à cotisation déterminée et des prestations cibles, il faut créditer sur les cotisations les intérêts visés au paragraphe (2) ou (3), selon ce qui convient dans les circonstances.

20. La disposition 12 du paragraphe 28 (2) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

12. Dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées ou des prestations cibles :

. . . . .

21. (1) Le paragraphe 29 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Si un régime est liquidé en totalité ou en partie, la valeur de rachat minimale d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire à l’égard d’une personne qui exerce le droit que lui confère le paragraphe 73 (2) de la Loi» par «Si un régime est en cours de liquidation en totalité ou en partie, la valeur de rachat minimale d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire à l’égard d’une personne qui exerce le droit que lui confère la disposition 1 du paragraphe 73 (2) de la Loi».

(2) Le paragraphe 29 (2.1) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 14 (2) ou (3)» par «paragraphe 14 (2), (3) ou (3.1)».

(3) L’article 29 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.2) Si un régime de retraite est en cours de liquidation, la valeur de rachat minimale d’une pension à l’égard d’une personne qui exerce le droit que lui confère la disposition 2 du paragraphe 73 (2) de la Loi est déterminée comme suit :

1. Calculer la valeur de rachat de la pension de la personne à la date de prise d’effet de la liquidation conformément à la section 3500 («Valeurs actualisées des rentes») des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, dans ses versions successives, mais comme si la personne était un participant qui toucherait une pension immédiate et comme si le paragraphe 14 (1) de la Loi s’appliquait à l’égard du régime de retraite.

2. Rajuster le calcul visé à la disposition 1 pour tenir compte des paiements de pension effectués de la date de prise d’effet de la liquidation jusqu’au début du mois au cours duquel le transfert est fait au titre du paragraphe 42 (1) de la Loi.

(4) Le paragraphe 29 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «des prestations déterminées» par «des prestations déterminées ou des prestations cibles».

(5) L’alinéa 29 (7) b) du Règlement est modifié par insertion de «ou des prestations cibles» après «des prestations déterminées» à la fin de l’alinéa.

22. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Prestations cibles : renseignements supplémentaires

38.1 (1) Les renseignements qui suivent sont des renseignements prescrits pour l’application de l’alinéa 25 (1) c) de la Loi si la personne qui sera admissible au régime de retraite ou qui sera tenue d’y participer aura droit aux prestations cibles aux termes du régime :

1. Une explication du mode de capitalisation des prestations offertes par le régime, notamment une mention indiquant que les cotisations au régime sont fixes et que les prestations, y compris celles accumulées aux termes du régime, peuvent être réduites.

2. Un résumé des objectifs en matière de capitalisation et de prestations du régime, énoncés dans la politique de capitalisation et de prestations du régime.

3. Une déclaration indiquant que les prestations offertes aux termes du régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie.

4. Le ratio de capitalisation à long terme du régime à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14.

5. Une explication du ratio de capitalisation à long terme et une description de son rapport avec le niveau de capitalisation des prestations des participants.

6. Une explication selon laquelle, à la cessation de l’affiliation au régime, le participant peut avoir le droit de choisir de transférer la valeur de rachat de sa pension différée.

7. Si les conditions du régime exigent que le calcul de la valeur de rachat intègre une réduction en fonction de la situation de capitalisation à long terme du régime conforme aux normes actuarielles, une explication de cette exigence.

8. Une explication selon laquelle, du fait que les objectifs en matière de capitalisation et de prestations du régime sont déterminés par la mise en commun des risques, le revenu d’un participant à la retraite pourrait être inférieur à la prestation cible accumulée si, à la cessation de l’affiliation ou à la liquidation du régime de retraite, le participant choisit de transférer la valeur de rachat de sa prestation hors du régime.

9. Une déclaration indiquant que l’administrateur du régime est tenu, aux termes de l’article 29 de la Loi, de faire ce qui suit :

i. mettre à la disposition du participant pour examen, sans frais, des copies de ce qui suit :

A. tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime aux termes de la partie II,

B. la politique de capitalisation et de prestations du régime, sa politique de gouvernance et sa politique de communication ainsi que tout document qui modifie ces politiques,

ii. sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, fournir par la poste ou par voie électronique des copies de ce qui suit :

A. le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime aux termes de la partie II,

B. les documents mentionnés à la sous-sous-disposition i B.

10. Une déclaration indiquant que le participant a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi, de faire ce qui suit :

i. examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, les copies mentionnées à la sous-disposition 9 i,

ii. présenter une demande écrite et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, les copies mentionnées à la sous-disposition 9 ii.

(2) Dans le cas d’un régime qui a converti des prestations en prestations cibles, les règles suivantes s’appliquent :

1. Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), les renseignements mentionnés à cette disposition ne sont pas prescrits si l’administrateur du régime fournit les renseignements exigés en application du paragraphe 25 (1) de la Loi :

i. d’une part, avant le jour qui suit d’un an la date de prise d’effet de la conversion des prestations du régime en prestations cibles,

ii. d’autre part, avant le dépôt de la politique de capitalisation et de prestations.

2. En plus des renseignements exigés aux dispositions 9 et 10 du paragraphe (1), si les circonstances visées à la disposition 1 de ce paragraphe s’appliquent, les déclarations suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 25 (1) c) de la Loi :

i. une déclaration selon laquelle la politique de capitalisation et de prestations du régime, sa politique de communication et sa politique de gouvernance doivent être déposées dans l’année qui suit la date de prise d’effet de la conversion,

ii. une déclaration selon laquelle les politiques mentionnées à la sous-disposition i ne seront disponibles que lorsqu’elles auront été déposées.

Avis de modification proposée : renseignements prescrits relatifs aux prestations cibles

38.2. (1) Les renseignements supplémentaires suivants doivent être inclus dans un avis exigé par le paragraphe 26 (1) de la Loi au sujet d’une modification proposée se rapportant aux prestations cibles offertes par le régime de retraite :

1. Le ratio de capitalisation à long terme du régime à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 et le ratio de capitalisation à long terme du régime, calculé en se fondant sur l’hypothèse que la modification proposée est en vigueur.

2. Une explication du ratio de capitalisation à long terme et une description de son rapport avec le niveau de capitalisation des prestations des participants.

3. Si le destinataire de l’avis est un participant ou un ancien participant au régime, le montant annuel de sa prestation de retraite payable à la date normale de retraite, calculé en se fondant sur l’hypothèse que la modification proposée est en vigueur et calculé en se fondant sur l’hypothèse que la modification proposée n’est pas en vigueur.

4. Si le destinataire de l’avis est un participant retraité du régime, le montant annuel de sa pension payable à la date de prise d’effet de la modification proposée, calculé en se fondant sur l’hypothèse que la modification proposée est en vigueur et calculé en se fondant sur l’hypothèse que la modification proposée n’est pas en vigueur.

5. Si le destinataire de l’avis est une personne, autre qu’un participant, un ancien participant ou un participant retraité, qui a droit à des prestations aux termes du régime, le montant de la prestation payable à la personne à la date de prise d’effet de la modification proposée, calculé en se fondant sur l’hypothèse que la modification proposée est en vigueur et calculé en se fondant sur l’hypothèse que la modification proposée n’est pas en vigueur.

6. Si la modification proposée est une mesure prise par l’administrateur, en application de l’alinéa 10 (7) b) du règlement sur les prestations cibles, afin de satisfaire aux exigences de capitalisation prévues à l’article 10 de ce règlement :

i. la date d’évaluation du rapport concerné qui énonce l’exigence de prendre une telle mesure,

ii. une déclaration portant que les cotisations au régime ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux exigences de capitalisation du régime sans modification du régime et que la modification proposée permettrait de satisfaire aux exigences de capitalisation du régime,

iii. une déclaration portant que la modification proposée est conforme à la politique de capitalisation et de prestations du régime.

7. Si le destinataire de l’avis est une personne visée au paragraphe 29 (1) de la Loi, une mention indiquant que l’administrateur du régime est tenu, en application de l’article 29 de la Loi, de faire ce qui suit :

i. rendre disponible au destinataire pour examen, sans frais, des copies de ce qui suit :

A. tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime aux termes de la partie II,

B. la politique de capitalisation et de prestations du régime, sa politique de communication et sa politique de gouvernance ainsi que tout document qui modifie ces politiques,

ii. sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, fournir par la poste ou par voie électronique des copies de ce qui suit :

A. le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime aux termes de la partie II,

B. les documents mentionnés à la sous-sous-disposition i B.

8. Si le destinataire de l’avis est une personne visée au paragraphe 29 (1) de la Loi, une mention indiquant qu’il a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi, de faire ce qui suit :

i. examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, les documents mentionnés à la sous-disposition 7 i,

ii. présenter une demande écrite et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, les documents mentionnés à la sous-disposition 7 ii.

(2) Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas si le droit du destinataire n’est pas modifié par la modification proposée.

23. (1) La version anglaise du paragraphe 39 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «sixty days» par «60 days».

(2) L’article 39 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Si la modification se rapporte à une conversion des prestations en prestations cibles visée à l’article 81.0.2 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’avis et l’explication de la modification sont également fournis, dans les 60 jours qui suivent l’enregistrement, à chaque employeur participant et à tout syndicat qui représente des participants au régime et aux associations visées au paragraphe 81.0.2 (9) de la Loi.

2. L’avis et l’explication de la modification envoyés à un participant, un ancien participant, un participant retraité ou une autre personne que touche ou touchera une modification visée au paragraphe (1) doit aussi inclure les renseignements exigés par l’article 38.1.

3. Dans le cas d’une personne à qui l’avis et l’explication doivent être envoyés en application de la disposition 2 et dont les prestations sont assujetties à la législation des régimes de retraite d’une autorité législative désignée, l’avis et l’explication de la modification doivent aussi préciser les répercussions de la conversion sur la prestation de la personne, notamment :

i. la façon dont les prestations ont été converties en prestations cibles pour l’application du droit de l’Ontario,

ii. la façon dont des éléments de la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée continuent de s’appliquer au régime de retraite.

(1.2) Si la modification se rapporte au dépôt de la politique de capitalisation et de prestations du régime dans les circonstances visées au paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 387/24 (Politiques écrites visées à l’article 10 de la Loi) pris en vertu de la Loi, l’avis et l’explication de la modification doivent aussi inclure un résumé des objectifs en matière de capitalisation et de prestations du régime.

24. (1) Le paragraphe 40 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  n.1) dans le cas d’un régime qui offre des prestations cibles :

(i) les années d’emploi du participant, aux fins du calcul des prestations de retraite, déterminées à la fin de la période visée par la déclaration,

(ii) le montant annuel de la prestation de retraite payable à la date normale de retraite, accumulé à la fin de la période visée par la déclaration,

(iii) si le salaire est un facteur utilisé pour déterminer une prestation de retraite, le niveau salarial utilisé aux fins de la détermination,

(iv) des renseignements précisant si la pension visée au sous-alinéa (ii) est réduite du montant de pension payable aux termes du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),

(v) une déclaration indiquant que les prestations du participant, y compris les prestations accumulées, peuvent être réduites :

(A) pendant l’existence du régime, conformément aux conditions du régime, y compris sa politique de capitalisation et de prestations,

(B) à la liquidation du régime, si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif du régime,

(vi) une déclaration expliquant que toute pension non réduite liée à une retraite anticipée à laquelle peut avoir droit le participant peut être réduite dans les circonstances prévues au sous-alinéa (v),

(vii) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,

(viii) le ratio de capitalisation à long terme du régime à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14,

(ix) le ratio de capitalisation à long terme estimatif calculé à la fin de la période visée par la déclaration,

(x) une explication du ratio de capitalisation à long terme et de son rapport avec le niveau de capitalisation des prestations des participants,

(xi) une déclaration portant qu’aucun employeur n’a droit au paiement de sommes excédentaires du régime,

(xii) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime est tenu, aux termes de l’article 29 de la Loi :

(A) de mettre à la disposition du participant pour examen, sans frais, des copies de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication ainsi que des copies de tout document qui modifie ces politiques,

(B) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique les copies mentionnées au sous-sous-alinéa (A),

(xiii) une déclaration indiquant que le participant a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi :

(A) d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, des copies de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication ainsi que des copies de tout document qui modifie ces politiques,

(B) de présenter une demande écrite au directeur général et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, les copies mentionnées au sous-sous-alinéa (A).

(2) L’alinéa 40 (1) p) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

p) dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées :

. . . . .

(3) L’alinéa 40 (1) t) du Règlement est modifié par insertion de «qui offre des prestations déterminées» après «dans le cas d’un régime interentreprises» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(4) Le sous-alinéa 40 (1) w) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique une copie du dernier énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime;

(5) Les sous-alinéas 40 (1) x) (i) et (ii) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, des copies de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,

(ii) de présenter une demande écrite et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, une copie du dernier énoncé des politiques et des procédures de placement.

(6) Le paragraphe 40 (2.1) du Règlement est modifié par remplacement de «des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée et dont les placements sont gérés entièrement par les participants» par «d’un régime de retraite si toutes les prestations de retraite offertes par le régime sont des prestations à cotisation déterminée et que les placements sont gérés entièrement par les participants» à la fin du paragraphe.

25. (1) Le paragraphe 40.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  k.1) dans le cas d’un régime qui offre des prestations cibles :

(i) une déclaration indiquant que la pension différée de l’ancien participant et toute autre prestation peuvent être réduites :

(A) pendant l’existence du régime, conformément aux conditions du régime, y compris sa politique de capitalisation et de prestations,

(B) à la liquidation du régime, si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif du régime,

(ii) une déclaration expliquant que toute pension non réduite liée à une retraite anticipée à laquelle peut avoir droit l’ancien participant peut être réduite dans les circonstances prévues au sous-alinéa (i),

(iii) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,

(iv) le ratio de capitalisation à long terme du régime à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14,

(v) le ratio de capitalisation à long terme estimatif calculé à la fin de la période visée par la déclaration,

(vi) une explication du ratio de capitalisation à long terme et de son rapport avec le niveau de capitalisation des prestations des anciens participants,

(vii) une déclaration indiquant qu’aucun employeur n’a droit au paiement de sommes excédentaires du régime,

(viii) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime est tenu, aux termes de l’article 29 de la Loi :

(A) de mettre à la disposition de l’ancien participant pour examen, sans frais, des copies de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication ainsi que des copies de tout document qui modifie ces politiques,

(B) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique les copies mentionnées au sous-sous-alinéa (A),

(ix) une déclaration indiquant que l’ancien participant a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi :

(A) d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, des copies de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication ainsi que des copies de tout document qui modifie ces politiques,

(B) de présenter une demande écrite et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, les copies mentionnées au sous-sous-alinéa (A);

(2) L’alinéa 40.1 (1) m) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

m) dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées :

. . . .  .

(3) L’alinéa 40.1 (1) q) du Règlement est modifié par insertion de «qui offre des prestations déterminées» après «dans le cas d’un régime interentreprises» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(4) Le sous-alinéa 40.1 (1) t) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique une copie du dernier énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime;

(5) Les sous-alinéas 40.1 (1) u) (i) et (ii) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, des copies de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,

(ii) de présenter une demande écrite et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, une copie du dernier énoncé des politiques et des procédures de placement.

(6) Le paragraphe 40.1 (3.1) du Règlement est modifié par remplacement de «des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée et dont les placements sont gérés entièrement par les participants» par «d’un régime de retraite si toutes les prestations de retraite offertes par le régime sont des prestations à cotisation déterminée et que les placements sont gérés entièrement par les participants» à la fin du paragraphe.

26. (1) Le paragraphe 40.2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  k.1) dans le cas d’un régime qui offre des prestations cibles :

(i) une déclaration indiquant que la pension du participant retraité et toute autre prestation peuvent être réduites :

(A) pendant l’existence du régime, conformément aux conditions du régime, y compris sa politique de capitalisation et de prestations,

(B) à la liquidation du régime, si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif du régime,

(ii) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,

(iii) le ratio de capitalisation à long terme du régime de retraite à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14,

(iv) le ratio de capitalisation à long terme estimatif calculé à la fin de la période visée par la déclaration,

(v) une explication du ratio de capitalisation à long terme et de son rapport avec le niveau de capitalisation des prestations des participants retraités,

(vi) une déclaration portant qu’aucun employeur n’a droit au paiement de sommes excédentaires du régime,

(vii) une déclaration indiquant que l’administrateur du régime est tenu, aux termes de l’article 29 de la Loi :

(A) de mettre à la disposition du participant retraité pour examen, sans frais, des copies de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication ainsi que des copies de tout document qui modifie ces politiques,

(B) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique les copies mentionnées au sous-sous-alinéa (A),

(viii) une déclaration indiquant que le participant retraité a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi :

(A) d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, des copies de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication ainsi que des copies de tout document qui modifie ces politiques,

(B) de présenter une demande écrite et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, les copies mentionnées au sous-sous-alinéa (A);

(2) L’alinéa 40.2 (1) l) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

l) dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées :

. . . . .

(3) L’alinéa 40.2 (1) p) du Règlement est modifié par insertion de «qui offre des prestations déterminées» après «dans le cas d’un régime interentreprises» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(4) Le sous-alinéa 40.2 (1) s) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique une copie du dernier énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime;

(5) Les sous-alinéas 40.2 (1) t) (i) et (ii) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, des copies de tout énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime,

(ii) de présenter une demande écrite et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, une copie du dernier énoncé des politiques et des procédures de placement.

(6) Le paragraphe 40.2 (3.1) du Règlement est modifié par remplacement de «des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée et dont les placements sont gérés entièrement par les participants» par «d’un régime de retraite si toutes les prestations de retraite offertes par le régime sont des prestations à cotisation déterminée et que les placements sont gérés entièrement par les participants» à la fin du paragraphe.

27. (1) L’alinéa 41 (1) n) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

n) la valeur de transfert de la pension différée déterminée conformément au paragraphe 19 (2) ou la valeur de rachat de la pension différée déterminée conformément à l’article 16 du règlement sur les prestations cibles, selon le cas;

(2) L’alinéa 41 (1) o) du Règlement est modifié par remplacement de «ainsi que» par «et, pour un transfert prévu à l’article 42 de la Loi à l’égard des prestations déterminées» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3) Le paragraphe 41 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

t) dans le cas d’un régime qui offre des prestations cibles :

(i) une déclaration indiquant que la pension différée du participant et toute autre prestation peuvent être réduites :

(A) pendant l’existence du régime, conformément aux conditions du régime, y compris sa politique de capitalisation et de prestations,

(B) à la liquidation du régime si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif du régime,

(ii) le ratio de capitalisation à long terme du régime à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14,

(iii) une explication du ratio de capitalisation à long terme et une description de son rapport avec le niveau de capitalisation des prestations des participants,

(iv) une explication selon laquelle, du fait que les objectifs en matière de capitalisation et de prestations du régime sont déterminés par la mise en commun des risques, le revenu d’un participant à la retraite pourrait être inférieur à la prestation cible accumulée si le participant choisit de transférer la valeur de rachat de sa prestation hors du régime.

28. L’article 43 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.2) Si les prestations visées au paragraphe (1) se rapportent aux prestations cibles d’un participant décédé, d’un ancien participant décédé ou d’un participant retraité décédé prévues aux termes du régime de retraite, en plus des renseignements énoncés au paragraphe (1.1), la déclaration comprend au moins les renseignements suivants :

1. Si les prestations du participant décédé, de l’ancien participant décédé ou du participant retraité décédé ont été réduites après la réception de la dernière déclaration visée au paragraphe 27 (1) ou (2) de la Loi, selon le cas, le montant de la réduction et une indication du moment où la réduction a été faite.

2. Si la prestation visée au paragraphe (1) prévoit un droit à une pension ou une pension différée ou une option de toucher une telle pension :

i. le ratio de capitalisation à long terme du régime à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14,

ii. une explication du ratio de capitalisation à long terme et de son rapport avec le niveau de capitalisation de la pension ou de la pension différée,

iii. une déclaration indiquant que la pension ou la pension différée peut être réduite :

A. pendant l’existence du régime, conformément aux conditions du régime, y compris sa politique de capitalisation et de prestations,

B. à la liquidation du régime si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif du régime.

3. Si le conjoint, le bénéficiaire ou le représentant successoral est une personne visée au paragraphe 29 (1) de la Loi, une déclaration portant que l’administrateur du régime est tenu, en application de l’article 29 de la Loi :

i. de mettre à la disposition du conjoint, du bénéficiaire ou du représentant successoral pour examen, sans frais, des copies de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication ainsi que des copies de tout document qui modifie ces politiques,

ii. sur réception d’une demande écrite et du paiement des droits applicables, de fournir par la poste ou par voie électronique les copies mentionnées à la sous-disposition i.

4. Si le conjoint, le bénéficiaire ou le représentant successoral est une personne visée au paragraphe 29 (1) de la Loi, une déclaration portant qu’il a le droit, en vertu de l’article 30 de la Loi :

i. d’examiner, au bureau du directeur général pendant ses heures d’ouverture, des copies de la politique de capitalisation et de prestations du régime, de sa politique de gouvernance et de sa politique de communication ainsi que des copies de tout document qui modifie ces politiques,

ii. de présenter une demande écrite et payer les droits applicables afin que le directeur général lui fournisse, par la poste ou par voie électronique, les copies mentionnées à la sous-disposition i.

29. Le paragraphe 44 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

o) dans le cas d’un régime de retraite qui offre des prestations cibles, une déclaration indiquant que la pension à laquelle le participant a ou aura droit et toute autre prestation peuvent être réduites :

(i) pendant l’existence du régime, conformément aux conditions du régime, y compris sa politique de capitalisation et de prestations,

(ii) à la liquidation du régime, si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif du régime.

30. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Fin de l’offre de prestations cibles : avis aux participants, anciens participants et participants retraités

46.1 (1) Dans le cas d’un régime de retraite qui offrait des prestations cibles, mais à l’égard duquel un ou plusieurs des critères précisés au paragraphe 39.2 (1) de la Loi ne sont plus satisfaits, l’administrateur prend les mesures suivantes au plus tard 60 jours après qu’il n’est plus satisfait aux critères :

1. Il donne, à chaque participant, ancien participant et participant retraité, un avis écrit qui contient les renseignements suivants :

i. le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial,

ii. le nom de l’administrateur et ses coordonnées,

iii. une mention indiquant que les prestations offertes par le régime ne sont plus des prestations cibles et une explication de l’incidence que cela pourrait avoir sur les prestations.

2. Il dépose une copie de l’avis exigé par la disposition 1 auprès du directeur général et en remet une copie à chaque employeur qui cotise au régime et à chaque syndicat ou autre association que vise le paragraphe 81.0.2 (9) de la Loi.

(2) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis exigé par la disposition 1 du paragraphe (1) aux participants, anciens participants ou participants retraités qui ont uniquement droit à des prestations à cotisation déterminée.

31. (1) La disposition 1 du paragraphe 47.9 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «L’alinéa c) de la définition» par «Le sous-alinéa a) (iii) de la définition» au début de la disposition.

(2) La disposition 1 du paragraphe 47.9 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «L’alinéa b) de la définition» par «Le sous-alinéa a) (ii) de la définition» au début de la disposition.

32. Le paragraphe 76 (2.1) du Règlement est modifié par remplacement de «des régimes de retraite dont toutes les prestations de retraite» par «d’un régime de retraite si toutes les prestations de retraite offertes par le régime».

33. (1) Le paragraphe 77 (1) du Règlement est modifié par suppression de «qui offre des prestations déterminées».

(2) L’article 77 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite si toutes les prestations de retraite offertes par le régime sont des prestations à cotisation déterminée.

34. L’article 78.1 du Règlement est modifié par remplacement de «si toutes les prestations de retraite» par «si toutes les prestations de retraite offertes par le régime».

35. (1) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Toute personne qui a le droit de faire un transfert en vertu de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi en exerçant le droit que lui confère la disposition 2 du paragraphe 73 (2) de la Loi.

(2) L’article 8 de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.2) Malgré le paragraphe (2.1), si les éléments d’actif sont transférés dans le fonds d’arrivée en application du paragraphe 21 (2) du présent règlement, le propriétaire ne peut pas faire le retrait ou le transfert visé au paragraphe (2.1).

Entrée en vigueur

36. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.