Règl. de l'Ont. 395/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, RÉGIMES DE RETRAITE (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 395/24

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 10 octobre 2024
déposé le 16 octobre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 octobre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 2 novembre 2024

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 14 (4.2) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4.2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3) :

1. Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas.

2. Si un rapport déposé aux termes du présent article ou présenté aux termes de l’article 4 indique que le ratio de l’actif à long terme du régime de retraite par rapport à son passif à long terme est inférieur à 0,9, le prochain rapport sur le régime visé par le présent article doit être préparé et certifié avec une date d’évaluation qui n’est pas postérieure de plus d’un an à la date d’évaluation du rapport ayant été déposé ou présenté.

3. Pour l’application de la disposition 2, la valeur de l’actif à long terme d’un régime de retraite correspond à la somme de ce qui suit :

i. La valeur marchande des placements détenus par le régime, plus le solde de trésorerie et les revenus accumulés ou à recevoir du régime.

ii. Le montant, qui peut être nul, positif ou négatif, du rajustement de la valeur marchande de l’actif du régime visée à la sous-disposition i en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui est compatible avec la méthode d’étalement ayant été employée pour déterminer la valeur de l’actif à long terme du régime dans le cadre de l’évaluation à long terme qui figure dans le rapport.

4. Pour l’application de la disposition 2, la valeur du passif à long terme d’un régime de retraite correspond à la valeur actuelle des prestations accumulées du régime, déterminée d’après une évaluation à long terme selon une méthode de répartition des prestations et des hypothèses actuarielles compatibles avec les hypothèses actuarielles sur lesquelles l’évaluation à long terme figurant dans le rapport était fondée.

5. Pour l’application de la disposition 2, le passif à long terme d’un régime peut exclure le passif rattaché à des rajustements indexés futurs qui sont discrétionnaires ou conditionnels, selon ce qu’indiquent les conditions du régime.

(4.3) Les dispositions 2 à 5 du paragraphe (4.2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un rapport dont la date d’évaluation tombe au plus tard le 31 décembre 2025 et qui est déposé aux termes du présent article ou présenté aux termes de l’article 4 par un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3).

2. L’article 40 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.2) Les sous-alinéas (1) p) (v), (v.1) et (vi) ne s’appliquent pas à l’égard des régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3).

3. L’article 40.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.2) L’alinéa (1) m) ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3).

4. L’article 40.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.2) L’alinéa (1) l) ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3).

5. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 320/23 est abrogé.

Entrée en vigueur

6. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 2, 3 et 4 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.