Règl. de l'Ont. 439/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, IMMIGRATION EN ONTARIO (LOI DE 2015 SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 439/24

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario

pris le 13 septembre 2024
déposé le 1er novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er novembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 16 novembre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 422/17

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La disposition 4 du paragraphe 13 (2) du Règlement de l’Ontario 422/17 est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

4. Le demandeur s’engage à investir de façon raisonnable dans les dépenses essentielles à l’établissement et à l’exploitation de l’entreprise, à l’exclusion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, du fonds de roulement ou de la rémunération versée au demandeur ou à un membre de sa famille, ces investissements équivalant à au moins :

. . . . .

(2) La disposition 6 du paragraphe 13 (2) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

6. Dans les 20 premiers mois suivant la création ou l’acquisition de l’entreprise, le demandeur s’engage à créer :

. . . . .

(3) Les sous-dispositions 6 i, ii et iii du paragraphe 13 (2) du Règlement sont modifiées par insertion de «tel que le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada l’indique,» après chaque occurrence de «pour le poste,».

(4) Les dispositions 6.1 et 7 du paragraphe 13 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6.1 Le demandeur s’engage à veiller à ce que seuls des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada soient embauchés pour les emplois mentionnés à la disposition 6.

7. Le demandeur s’engage à participer de façon active et continue à la gestion de l’entreprise.

7.1 Le demandeur s’engage à résider légalement en Ontario pendant au moins 75 % de la période pendant laquelle il établit l’entreprise.

(5) Les dispositions 8, 9 et 12 à 16 du paragraphe 13 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

8. Le demandeur s’engage à contrôler au moins le tiers des capitaux propres de l’entreprise.

9. Le demandeur s’engage à ne pas investir les capitaux dans l’entreprise dans le but principal de retirer des intérêts, des dividendes ou des gains en capital.

. . . .  .

12. Le demandeur s’engage à veiller à ce que les principales sources de revenus de l’entreprise soient un revenu d’activité (gagné) et non un revenu passif (non gagné).

13. Le demandeur s’engage à veiller à ce que l’entreprise se conforme aux exigences fédérales, provinciales ou municipales applicables en matière législative ou réglementaire ou en matière de permis qui régissent son exploitation.

14. L’entreprise s’engage à être exploitée comme entreprise permanente en Ontario, et non de façon saisonnière ou en fonction de projets ponctuels.

15. Le demandeur s’engage à veiller à ce que l’entreprise ait en tout temps un établissement en Ontario.

16. Si l’entreprise reçoit un financement par un tiers, le demandeur s’engage à veiller à ce qu’il soit fourni par une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou par un investisseur institutionnel.

(6) Les sous-dispositions 17 iii, iv et vi du paragraphe 13 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

iii. le demandeur s’engage à veiller à ce que l’achat ait pour effet de transférer entièrement le droit de propriété au demandeur, à tout associé, aux tiers investisseurs du demandeur ou à toute combinaison de ceux-ci,

iv. le demandeur s’engage à veiller à ce qu’une partie représentant au moins 10 % de l’investissement du demandeur dans l’entreprise visée à la disposition 4 soit affectée à l’amélioration de cette dernière ou à son expansion en Ontario,

. . . . .

vi. lors du transfert du droit de propriété, le demandeur s’engage à maintenir tous les emplois permanents à temps plein existants aux niveaux de salaire et aux conditions d’emploi qui sont au moins aussi favorables à l’employé que ceux qui avaient cours immédiatement avant le transfert du droit de propriété.

(7) La disposition 18 du paragraphe 13 (2) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

18. S’il compte exploiter une entreprise située dans le Grand Toronto, le demandeur s’engage à ne pas faire l’acquisition ni de devenir le propriétaire ou l’exploitant des entreprises non admissibles suivantes :

. . . . .

(8) La disposition 19 du paragraphe 13 (2) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

19. S’il compte exploiter une entreprise située à l’extérieur du Grand Toronto, le demandeur s’engage à ne pas faire l’acquisition ni de devenir le propriétaire ou l’exploitant des entreprises non admissibles suivantes :

. . . . .

(9) La disposition 2 du paragraphe 13 (3) du Règlement est abrogée.

(10) La disposition 3 du paragraphe 13 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le demandeur doit avoir conclu une entente de rendement avec le gouvernement de l’Ontario et s’être engagé à respecter les engagements qui y sont énoncés dans les 20 mois suivant la date de son arrivée en Ontario.

(11) Les dispositions 4, 4.1, 6 et 7 du paragraphe 13 (3) du Règlement sont abrogées.

(12) L’article 13 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

2. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (1) à (11) entrent en vigueur le dernier en date du 4 novembre 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 1 (12) entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Made by:
Pris par :

Le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences,

David Piccini

Minister of Labour, Immigration, Training and Skills Development

Date made: September 13, 2024
Pris le : 13 septembre 2024