Règl. de l'Ont. 471/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, REDRESSEMENT DES SOINS DE LONGUE DURÉE (LOI DE 2021 SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 471/24

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée

pris le 28 novembre 2024
déposé le 29 novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 novembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 14 décembre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 246/22

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 52 du Règlement de l’Ontario 246/22 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Qualités requises des préposés aux services de soutien personnel

52. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que toute personne qu’il embauche comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, indépendamment de son titre, satisfasse à l’une des exigences suivantes :

1. La personne est inscrite auprès de l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien dans la catégorie des préposés aux services de soutien personnel.

2. Le titulaire de permis établit que la personne satisferait aux exigences en matière d’inscription dans la catégorie des préposés aux services de soutien personnel prévues aux paragraphes 5 (2) à (7) et à l’article 6 du Règlement de l’Ontario 217/24 (Inscription), pris en vertu de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien, dont l’interprétation est assujettie aux adaptations suivantes :

i. Les mentions de «auteur de la demande» et de «auteur d’une demande» dans ces dispositions valent mention de la personne qui serait embauchée par le titulaire de permis comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services.

ii. Les mentions de «directeur général» valent mention du titulaire de permis.

iii. Si, pour démontrer qu’elle satisfait à ces exigences, la personne fait valoir qu’elle a terminé un programme conçu pour la préparer à fournir des services de soutien personnel, elle doit fournir au titulaire de permis une preuve d’obtention de diplôme délivrée par le fournisseur du programme d’enseignement et indiquant qu’elle a terminé le programme avec succès.

iv. L’évaluation des compétences qu’exige le paragraphe 5 (4) ou 6 (4), selon le cas, de ce règlement, n’est pas exigée; à la place, le titulaire de permis doit :

A. soit être convaincu que la personne a terminé avec succès un programme visé au paragraphe 5 (2) de ce règlement,

B. soit avoir des motifs raisonnables de croire que la personne possède un ensemble de compétences et de connaissances qui équivaut à celui que possède une personne ayant terminé un programme visé au paragraphe 5 (2) de ce règlement.

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut embaucher l’une ou l’autre des personnes suivantes comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, indépendamment de son titre :

a) soit une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou bien une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé qui remplit les conditions suivantes :

(i) de l’avis du directeur des soins infirmiers et des soins à la personne, elle ou il possède des compétences et des connaissances suffisantes pour exercer les fonctions de préposé aux services de soutien personnel,

(ii) elle ou il est titulaire du certificat d’inscription approprié en vigueur décerné par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario ou, dans le cas d’une infirmière ou d’un infirmier hors province, d’un certificat d’inscription en vigueur décerné par le corps dirigeant de la profession de santé qu’elle ou il exerce;

b) soit une personne qui est inscrite à un programme d’enseignement pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés ou pour les infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés et qui, de l’avis du directeur des soins infirmiers et des soins à la personne, possède des compétences et des connaissances suffisantes pour exercer les fonctions de préposé aux services de soutien personnel;

c) soit une personne qui est inscrite à un programme visé au paragraphe 5 (2) du Règlement de l’Ontario 217/24 (Inscription), pris en vertu de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien, mais qui doit travailler sous la supervision d’un membre du personnel infirmier autorisé et d’un instructeur du programme.

(3) Le titulaire de permis met fin à l’emploi des personnes tenues d’être inscrites à un programme visé à l’alinéa (2) b) ou c) comme préposés aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, indépendamment de leur titre, si elles cessent d’être inscrites au programme ou ne le terminent pas avec succès dans les cinq années qui suivent leur embauche.

(4) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée n’est pas tenu de se conformer aux exigences énoncées au présent article jusqu’au 1er janvier 2026, dans la mesure où la personne embauchée comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, possède les compétences, la formation et les connaissances suffisantes pour exercer les fonctions exigées par ce poste.

(5) Le titulaire de permis cesse d’employer une personne à laquelle s’applique le paragraphe (4) si cette personne ne satisfait pas aux exigences applicables en vertu de la Loi et du présent règlement au plus tard le 1er février 2026.

(6) Le titulaire de permis conserve des dossiers sur toutes les personnes auxquelles s’applique le paragraphe (4) et fournit des données statistiques sur la situation au directeur tous les mois ou sur demande.

(7) Les dossiers exigés au paragraphe (6) doivent comprendre, au minimum, le nombre de personnes travaillant dans le foyer et auxquelles s’applique le paragraphe (4) de même que le titre de leur poste.

2. L’article 80 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Le titulaire de permis d’un foyer de longue durée veille à ce qu’un plan d’urgence écrit soit en place pour traiter des cas où un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer ne peut être présent sur place au foyer conformément au paragraphe (2); ce plan doit, au minimum, définir les mesures et stratégies qu’adoptera le titulaire de permis pour se conformer aux exigences de ce paragraphe.

(5) L’exigence de présence sur place au foyer prévue au paragraphe (2) qui vise un diététiste agréé ne s’applique pas si, à la fois :

a) le plan d’urgence prévu au paragraphe (4) ne permet pas d’assurer la conformité au paragraphe (2);

b) un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer fournit les soins cliniques et alimentaires qu’exige le paragraphe (2) par téléphone ou par vidéoconférence;

c) si le titulaire de permis établit que cela est nécessaire, un membre d’une profession de la santé réglementée agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession est présent sur place au foyer pour collaborer avec le diététiste agréé lorsque ce dernier fournit les soins cliniques et alimentaires par téléphone ou par vidéoconférence.

(6) Le titulaire de permis qui se prévaut de l’exception prévue au paragraphe (5) doit consigner dans un dossier :

a) les mesures et stratégies qu’il a adoptées conformément à son plan pour se conformer au paragraphe (2);

b) les motifs qui justifient sa décision d’avoir ou non un membre d’une profession de la santé réglementée sur place au foyer pour collaborer avec le diététiste agréé.

3. Le sous-sous-alinéa 140 (3) b) (ii) (A) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe 52 (3)» par «au paragraphe 52 (2)» à la fin du sous-sous-alinéa.

Entrée en vigueur

4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 3 entrent en vigueur le dernier en date du 1er décembre 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.