Règl. de l'Ont. 473/24: CENTRES D'INSPECTION DES VÉHICULES, CODE DE LA ROUTE

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 473/24

pris en vertu du

Code de la route

pris le 8 novembre 2024
déposé le 29 novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 décembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 14 décembre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 170/22

(CENTRES D’INSPECTION DES VÉHICULES)

1. Le paragraphe 9 (2) du Règlement de l’Ontario 170/22 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les droits qu’un centre d’inspection des véhicules doit verser au ministère sont les suivants :

1. 5,10 $ à l’égard de chaque certificat de sécurité.

2. 5,10 $ à l’égard de chaque certificat d’inspection structurelle.

3. 2,60 $ à l’égard d’une vignette d’inspection annuelle.

4. 1,05 $ à l’égard d’une vignette d’inspection semi-annuelle.

2. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «1er janvier» par «1er avril».

(2) Les paragraphes 10 (1.1) et (1.2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe 91 (4) du Code, le permis de centre d’inspection des véhicules automobiles qui a expiré le 31 décembre 2023 demeure valide, sans frais, jusqu’au 31 mars 2025, sauf s’il est ou a été révoqué ou remis avant cette date.

(1.2) Malgré l’article 14 du Règlement 601 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Centres d’inspection des véhicules automobiles) pris en vertu du Code, l’inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui a expiré le 31 décembre 2023 demeure valide, sans frais, jusqu’au 31 mars 2025, sauf si elle est ou a été révoquée ou remise avant cette date.

(3) L’alinéa 10 (2) c) du Règlement est modifié par remplacement de «1er janvier» par «1er avril».

3. (1) Le paragraphe 11 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «31 janvier» par «30 avril».

(2) Le paragraphe 11 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «31 décembre 2024» par «31 mars 2025» à la fin du paragraphe.

4. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : conservation des relevés

(1) Le titulaire de permis d’un centre d’inspection des véhicules automobiles en 2024 conserve les relevés qu’exige l’article 10 du Règlement 601 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Centres d’inspection des véhicules automobiles) pris en vertu du Code, dans sa version antérieure à son abrogation, jusqu’au premier en date du premier anniversaire du jour où il remet son permis au ministère et du 30 décembre 2025.

(2) L’article 12 du Règlement est abrogé.

Règl. de l’Ont. 145/23

5. L’article 3 du Règlement de l’Ontario 145/23 est abrogé.

Entrée en vigueur

6. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 4 (1) entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 1 entre en vigueur le 1er avril 2025.

(4) Le paragraphe 4 (2) entre en vigueur le 31 décembre 2025.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Transports,

Prabmeet Singh Sarkaria

Minister of Transportation

Date made: November 8, 2024
Pris le : 8 novembre 2024