Règl. de l'Ont. 475/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PRÊTS SUR SALAIRE (LOI DE 2008 CONCERNANT LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 475/24

pris en vertu de la

Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

pris le 28 novembre 2024
déposé le 29 novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 décembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 14 décembre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 98/09

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Les sous-dispositions 1 ii à iv du paragraphe 14 (3) du Règlement de l’Ontario 98/09 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

ii. la somme de «14 $», en 144 points, immédiatement sous les mots qui figurent à la sous-disposition i.

(2) La version anglaise de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 14 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «immediately below subparagraph i» par «immediately below the text described in subparagraph i».

2. La disposition 0.1 du paragraphe 15 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

0.1 Le coût d’emprunt maximal permis pour des conventions de prêt sur salaire est de 14 $ par tranche de 100 $ avancée.

3. Le point «F» de la disposition 1 du paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

F = 14 $ par tranche de 100 $ empruntée.

4. L’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Coût d’emprunt maximal permis

23. Le plafond prescrit du coût d’emprunt prévu par une convention de prêt sur salaire pour l’application du paragraphe 32 (2) de la Loi est de 14 $ par tranche de 100 $ empruntée aux termes de la convention.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Effet de paiement refusé

25.2 Les frais maximaux pour l’application de l’alinéa 33 (1) b) de la Loi sont de 20 $.

6. (1) La disposition 2 du paragraphe 37.1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La somme énoncée à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 14 (3)vaut mention de «un taux d’intérêt annuel de 35 %».

(2) La sous-disposition 3 i du paragraphe 37.1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. le coût d’emprunt maximal permis dont la disposition 0.1 exige la divulgation est le taux d’intérêt annuel de 35 %,

(3) Le point «A» à la disposition 4 du paragraphe 37.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «le taux d’intérêt annuel effectif de 60 %» par «le taux d’intérêt annuel de 35 %».

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de son dépôt.