Règl. de l'Ont. 479/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ACCÈS ÉQUITABLE AUX PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES ET AUX MÉTIERS À ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE (LOI DE 2006 SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 479/24

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

pris le 28 novembre 2024
déposé le 29 novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 décembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 14 décembre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 261/22

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 261/22 est modifié par adjonction des articles suivants :

Évaluations transparentes, objectives, impartiales et justes

1.1.1 (1) Le présent article énonce les exigences visées à l’alinéa 10 (3) a) de la Loi pour déterminer si une profession réglementée effectue les évaluations des compétences de manière transparente, objective, impartiale et juste.

(2) La profession réglementée fournit des renseignements clairs, complets et exacts à l’égard du processus d’évaluation des compétences, y compris des renseignements sur les coûts, les échéances, les critères et les méthodes pour effectuer des évaluations.

(3) La profession réglementée veille à ce que ses procédures, ses critères et ses méthodes pour effectuer des évaluations soient objectifs, non duplicatifs, et axés sur la compétence. À cette fin, elle prend au moins les mesures suivantes :

a) elle s’assure que tous les critères d’évaluation sont liés aux compétences exigées pour exercer la profession;

b) elle s’assure que les candidats ne sont pas évalués à plusieurs reprises pour les mêmes compétences;

c) elle s’assure que les évaluateurs possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour effectuer des évaluations et que des processus sont en place pour qu’ils le fassent de manière objective, cohérente et juste.

(4) La profession réglementée s’assure que les examens et d’autres types d’évaluations sont offerts aux candidats au moins trois fois au cours d’une année civile lorsque la demande est suffisante.

(5) Dans les 10 jours ouvrables après qu’une décision dans le cadre du processus d’évaluation est prise, la profession réglementée communique la décision par écrit en donnant les raisons de la décision et des détails relatifs aux lacunes en matière de compétence dans le cas des décisions négatives.

(6) La profession réglementée s’assure de ce qui suit :

a) elle dispose d’un processus qui permette aux candidats de faire appel des décisions prises dans le cadre du processus d’évaluation ou de demander que ces décisions fassent l’objet d’un réexamen;

b) tout appel est interjeté ou tout réexamen est effectué par une personne impartiale et indépendante ou par un panel impartial et indépendant;

c) dans les 15 jours ouvrables après avoir reçu la demande écrite d’un candidat concernant un appel ou un réexamen, la profession réglementée avise le candidat s’il sera interjeté appel ou si un réexamen sera effectué. De plus :

(i) s’il n’est pas interjeté appel ou s’il n’est pas effectué de réexamen, elle fait état des motifs de la décision,

(ii) s’il est interjeté appel ou si un réexamen est effectué, elle en indique la date ou les échéances.

(7) La profession réglementée veille à ce que les candidats puissent facilement avoir accès aux renseignements suivants en ligne :

1. Les renseignements visés au paragraphe (2).

2. Des renseignements sur la date des examens et leur disponibilité.

3. Des renseignements concernant la manière dont un candidat peut faire appel des décisions prises dans le cadre du processus d’évaluation ou demander un réexamen de ces décisions.

Évaluation par un tiers

1.1.2 (1) Le présent article établit les exigences visées à l’alinéa 10 (3) b) de la Loi pour déterminer si une profession réglementée a pris des mesures raisonnables pour s’assurer qu’un tiers effectue l’évaluation des compétences de manière transparente, objective, impartiale et juste.

(2) La profession réglementée conclut une entente avec le tiers concernant les rôles et responsabilités de la profession réglementée et du tiers en matière d’évaluations, et l’entente comprend les dispositions suivantes, selon le cas :

1. Dispositions établissant les critères et méthodes d’évaluation que le tiers est tenu d’utiliser lors des évaluations et la note de passage minimale des examens.

2. Dispositions établissant la fréquence des examens et d’autres types d’évaluations et, si possible, signalant que les candidats auront accès aux examens et à d’autres types d’évaluations au moins trois fois au cours d’une année civile.

3. Dispositions établissant les échéances qui encadrent chaque étape du processus d’évaluation et les exigences en matière de connaissances et d’expertise des évaluateurs.

4. Dispositions exigeant que, dans les 10 jours ouvrables après qu’une décision dans le cadre du processus d’évaluation est prise, le tiers communique aux candidats, par écrit, les motifs de la décision et des détails relatifs aux lacunes en matière de compétence dans le cas des décisions négatives.

5. Dispositions exigeant que le tiers :

i. dispose d’un processus qui permette aux candidats de faire appel des décisions prises dans le cadre du processus d’évaluation ou de demander que ces décisions fassent l’objet d’un réexamen;

ii. s’assure que tout appel est interjeté ou tout réexamen est effectué par une personne impartiale et indépendante ou par un panel impartial et indépendant;

iii. dans les 15 jours ouvrables après avoir reçu la demande écrite d’un candidat concernant un appel ou un réexamen, avise le candidat s’il sera interjeté appel ou si un réexamen sera effectué. De plus :

A. s’il n’est pas interjeté appel ou s’il n’est pas effectué de réexamen, il fait état des motifs de la décision,

B. s’il est interjeté appel ou si un réexamen est effectué, il en indique la date ou les échéances.

6. Dispositions exigeant que le tiers transmette à la profession réglementée les données agrégées et d’autres renseignements, y compris des renseignements relatifs à ce qui suit :

i. l’évaluation de la performance des candidats, y compris des données relatives aux taux et tendances de réussite afin de cerner les points à améliorer,

ii. le temps que prennent les candidats pour accomplir chaque étape de l’évaluation.

(3) La profession réglementée fournit aux candidats des renseignements clairs, complets et exacts relativement aux rôles et responsabilités du tiers, y compris ce qui suit :

1. Les délais dans lesquels le tiers accomplira chaque étape du processus d’évaluation.

2. Des renseignements sur les critères et méthodes d’évaluation utilisés par le tiers.

3. Les solutions de remplacement pour les preuves des compétences normalement exigées, qui sont acceptables au tiers.

4. Les droits que le tiers exige des candidats pour effectuer des évaluations.

5. Une déclaration indiquant que le tiers est tenu de fournir aux candidats les raisons des décisions prises dans le cadre du processus d’évaluation et des renseignements sur la manière de faire appel ou de demander un réexamen d’une décision.

(4) La profession réglementée établit une procédure relative aux plaintes pour gérer les plaintes des candidats portant sur l’expérience qu’ils ont eue avec les tiers chargés d’effectuer les évaluations de leurs compétences. La profession réglementée avise les candidats de cette procédure.

(5) La profession réglementée veille à ce que les candidats puissent facilement avoir accès aux renseignements suivants en ligne :

1. Les renseignements visés au paragraphe (3).

2. Des renseignements sur la procédure relative aux plaintes visée au paragraphe (4).

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Politique relative aux solutions de remplacement des preuves des compétence exigées

4.1 (1) La politique d’une profession réglementée visée au paragraphe 12.1 (1) de la Loi à l’égard des solutions de remplacement des preuves de compétence doit accomplir ce qui suit :

a) déterminer les types de solutions de remplacement que la profession réglementée acceptera dans différentes situations, y compris les guerres, les catastrophes naturelles et d’autres situations qui font que l’institution habilitée à fournir des preuves de compétence n’existe plus, refuse de fournir les preuves sans raison valable, tarde démesurément à répondre ou qui font que le candidat qui cherche à obtenir les preuves exigées risquerait de subir un préjudice;

b) prévoir que, chaque fois que cela est réalisable, la profession réglementée acceptera les solutions de remplacement comme preuves manifestes de l’expérience, des connaissances et des habiletés du candidat, que ces solutions de remplacement soient ou non sous la forme de documents;

c) établir clairement les exigences de la profession réglementée à l’égard de la traduction des documents de remplacement, le cas échéant;

d) prévoir que, dans les 10 jours ouvrables après avoir reçu les documents de remplacement ou les renseignements connexes, la profession réglementée fournit au candidat un accusé de réception écrit des documents ou des renseignements en indiquant si des documents ou des renseignements supplémentaires sont exigés;

e) établir la manière dont le candidat peut faire une demande pour soumettre des solutions de remplacement, ainsi que la manière dont la profession réglementée décidera si le candidat peut soumettre de telles solutions de remplacement.

(2) La profession réglementée affiche en ligne la politique visée au paragraphe (1).

Plan relatif à la tenue en parallèle de plusieurs processus d’inscription

4.2 Le plan de la profession réglementée visé au paragraphe 12.2 (1) de la Loi à l’égard des processus d’inscription tenus en parallèle doit inclure ce qui suit :

a) les étapes sur la manière dont la profession réglementée permettra aux processus d’inscription d’avancer en parallèle, lorsque cela est faisable, notamment quand il y a des retards;

b) des renseignements concernant les circonstances dans lesquelles la profession réglementée permettra aux candidats de choisir s’ils préfèrent que les différentes parties de leur processus d’inscription aient lieu successivement ou en parallèle;

c) des renseignements concernant la manière dont la profession réglementée s’assurera que le candidat dispose de renseignements raisonnablement suffisants pour lui permettre de faire un choix éclairé aux termes de l’alinéa b), notamment des renseignements concernant les frais des examens, des tests et des évaluations et le nombre de tentatives permis pour passer les examens, les tests et les évaluations.

Approbation du commissaire à l’équité

4.3 (1) Pour l’application des alinéas 12.1 (5) b) et 12.2 (5) b) de la Loi, l’approbation du commissaire à l’équité doit être obtenue à l’égard d’une politique ou d’un plan ou encore d’une politique ou d’un plan mis à jour visés aux articles 12.1 et 12.2 de la Loi.

(2) Le commissaire à l’équité se conforme aux procédures suivantes lorsqu’il approuve une politique ou un plan ou encore une politique ou un plan mis à jour :

1. Lorsqu’une profession réglementée lui présente une politique ou un plan ou encore une politique ou un plan mis à jour, le commissaire à l’équité l’examine et prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

i. il l’approuve,

ii. il exige des renseignements supplémentaires auprès de la profession réglementée,

iii. il répond à la profession réglementée en lui fournissant une explication des changements exigés pour obtenir l’approbation, ainsi qu’une déclaration indiquant que l’approbation est conditionnelle à l’exécution des changements requis.

2. Lorsqu’il examine s’il y a lieu d’approuver une politique ou un plan ou encore une politique ou un plan mis à jour, le commissaire à l’équité tient compte de toute suggestion faite par la profession réglementée.

(3) La première politique et le premier plan de la profession réglementée élaborés aux termes des articles 4.1 et 4.2 sont présentés au commissaire à l’équité aux fins d’approbation au plus tard six mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 479/24 ou après le jour où la profession réglementée est désignée pour la première fois à l’annexe 1 de la Loi.

3. Le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «six mois» par «trois mois» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du jour qui tombe six mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, quatre et du jour du dépôt du présent règlement.

(4) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq et du jour du dépôt du présent règlement.