Règl. de l'Ont. 484/24: POMPIERS, SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (LOI DE 1997 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 484/24

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

pris le 28 novembre 2024
déposé le 29 novembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 décembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 14 décembre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 253/07

(POMPIERS)

1. (1) La définition de «pompier luttant contre les incendies de végétation» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 253/07 est modifiée par suppression de «et des Forêts» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La définition de «enquêteur sur les incendies de végétation» à l’article 1 du Règlement est modifiée par suppression de «et des Forêts».

2. L’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de «(4) et (4.1)» par «(4), (4.1) et (4.3)» dans le passage qui précède la disposition 1.

3. La disposition 14 de l’article 4 du Règlement est abrogée.

4. (1) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par suppression de «, du cancer primitif de la peau».

(2) Le paragraphe 5 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 15.1 (4.2) de la Loi, de l’alinéa (1) b) et des paragraphes (2), (3) et (4)» par «des paragraphes 15.1 (4.2) et (4.4) de la Loi, de l’alinéa (1) b), des paragraphes (2) et (3), de l’alinéa (3.1) a) et du paragraphe (4)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Malgré le paragraphe (6), les règles suivantes s’appliquent au calcul des périodes pour l’application des paragraphes 15.1 (4.2) et (4.4) de la Loi, de l’alinéa (1) b), des paragraphes (2) et (3), de l’alinéa (3.1) a) et du paragraphe (4) à l’égard d’un pompier luttant contre les incendies de végétation qui occupe un emploi mentionné à la disposition 1 ou 2 :

1. Si un travailleur est employé par le ministère des Richesses naturelles dans le but principal de fournir des services de protection contre les incendies pendant une durée déterminée au cours d’une année civile, cette durée déterminée d’emploi compte comme une année civile d’emploi.

2. Si un travailleur est employé par un employeur ayant conclu un contrat de services avec le ministère des Richesses naturelles et est affecté par l’employeur à ce ministère dans le but principal de fournir des services de protection contre les incendies pendant une période donnée d’une année civile, cette période compte comme une année civile d’emploi.

3. Si un travailleur occupe un emploi mentionné à la disposition 1 ou 2 et est employé comme pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, est employé par un conseil de bande pour fournir des services de protection contre les incendies dans une réserve ou y fournit de tels services, ou est employé comme enquêteur sur les incendies pendant la même année civile, seule la durée déterminée d’emploi mentionnée à la disposition 1 ou la période mentionnée à la disposition 2 est prise en compte et calculée conformément à la disposition 1 ou 2, selon le cas.

4. Toutes les années civiles qui satisfont aux exigences du présent paragraphe, que ces années soient consécutives ou non, sont prises en compte.

Entrée en vigueur

5. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 2 à 4 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq et du jour du dépôt du présent règlement.