Règl. de l'Ont. 502/24: PISCINES PUBLIQUES, PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 502/24
pris en vertu de la
Loi sur la protection et la promotion de la santé
pris le 28 novembre 2024
déposé le 6 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 21 décembre 2024
modifiant le Règl. 565 des R.R.O. de 1990
(PISCINES PUBLIQUES)
1. (1) La définition de «piscine modifiée» au paragraphe 1 (1) du Règlement 565 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«piscine modifiée» Piscine publique en forme de cuvette dont le fond présente une déclivité d’une extrémité vers l’autre et du bord vers l’intérieur. («modified pool»)
(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«cabine publique de flottaison» Bassin, cuve ou réservoir qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il contient une solution saturée de sulfate de magnésium pour le bain à des fins de flottaison;
b) il n’est ni vidé, ni nettoyé, ni désinfecté et ni rempli avant chaque utilisation par un particulier;
c) il est conçu pour accueillir au plus deux baigneurs;
d) il offre un environnement avec peu de bruit et de lumière. («public floatation tank»)
«piscine publique de flottaison» Piscine publique qui satisfait aux exigences suivantes :
a) elle contient une solution saturée de sulfate de magnésium pour le bain à des fins de flottaison;
b) elle n’est ni vidée, ni nettoyée, ni désinfectée et ni remplie avant chaque utilisation par un particulier;
c) elle est conçue pour accueillir plusieurs personnes. («public flotation pool»)
«piscine publique de plongée à froid» Piscine publique dont l’eau est maintenue à une température de 15 degrés Celsius ou moins, avec ou sans hydrojets, et qui n’est ni vidée, ni nettoyée, ni désinfectée et ni remplie avant chaque utilisation par un particulier. («public cold plunge pool»)
2. L’article 2.1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Les cabines publiques de flottaison.
3. (1) Le paragraphe 4.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
4. Les piscines de résidence privées qui sont destinées à l’usage du public moyennant ou non des droits d’accès, si l’avis suivant, en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres, est affiché dans un endroit bien en vue dans l’enceinte de la piscine :
CAUTION
SWIM AT YOUR OWN RISK
THIS POOL IS NOT SUBJECT TO THE REQUIREMENTS OF ONTARIO REGULATION 565 (PUBLIC POOLS)
5. Les piscines de clubs d’aviron, si l’eau de la piscine sert à la pratique de l’aviron et que les baigneurs n’entrent jamais dans la piscine.
(2) Le paragraphe 4.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Les spas suivants sont exemptés de l’application du présent règlement :
1. Les spas de résidence privés qui sont destinés à l’usage du public moyennant ou non des droits d’accès, si l’avis suivant, en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres, est affiché dans un endroit bien en vue dans l’enceinte du spa, avec le message exigé au paragraphe 19.1 (1), lui aussi avec des tailles de lettres identiques à celles qu’exige ce paragraphe :
CAUTION
USE SPA AT YOUR OWN RISK
THIS SPA IS NOT SUBJECT TO THE REQUIREMENTS OF ontario REGULATION 565 (PUBLIC pools)
2. Les spas publics exploités sur les lieux d’un hôtel comprenant moins de six logements ou appartements et destinés à l’usage des clients de l’hôtel et de leurs visiteurs ou les spas publics exploités conjointement avec un logement particulier ou un appartement particulier d’un hôtel et destiné à l’usage exclusif des occupants du logement ou de l’appartement en question sont exemptés de l’application du présent règlement si l’avis suivant, en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres, est affiché dans un endroit bien en vue dans l’enceinte du spa, avec le message exigé au paragraphe 19.1 (1), lui aussi avec des tailles de lettres identiques à celles qu’exige ce paragraphe :
CAUTION
USE SPA AT YOUR OWN RISK
THIS SPA IS NOT SUBJECT TO THE REQUIREMENTS OF ontario REGULATION 565 (PUBLIC pools)
4. L’alinéa 6 (6) m) du Règlement est modifié par remplacement de «fixé» par «fixé de façon permanente».
5. (1) L’alinéa 7 (8) a) du Règlement est modifié par remplacement de «80 ppm et 120 ppm» par «60 ppm et 180 ppm».
(2) L’alinéa 7 (8) c) du Règlement est modifié par remplacement de «chaque partie de la piscine» par «chaque partie de la piscine, autre qu’une piscine publique de flottaison ou une piscine publique de plongée à froid».
(3) L’alinéa 7 (8) d) du Règlement est modifié par remplacement de «4 ppm» par «8 ppm».
(4) Le paragraphe 7 (8) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :
e.1) si la piscine est une piscine publique de flottaison ou une piscine publique de plongée à froid, il y ait au moins 5 ppm et au plus 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans chaque partie de la piscine;
e.2) si la piscine est une piscine d’eau chaude qui fonctionne à une température de 35 degrés Celsius ou plus, il y ait au moins 5 ppm et au plus 10 ppm de chlore résiduel disponible libre ou de brome total dans chaque partie de la piscine;
(5) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(8.1) En plus des exigences prévues au paragraphe 7 (8), la piscine qui est une piscine publique de flottaison doit être équipée d’un système de traitement secondaire de désinfection par lumière ultraviolette d’une taille adaptée à la piscine; ce système doit être muni d’un dispositif d’arrêt automatique ou d’une alarme sonore et visuelle en cas de défectuosité du système.
(6) La disposition 5 du paragraphe 7 (11) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. La température de l’eau, dans le cas d’un spa et dans le cas d’une piscine d’eau chaude qui fonctionne à une température de 35 degrés Celsius ou plus.
6. L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 Dans le cas d’un établissement abritant plusieurs piscines publiques, les avis exigés en vertu des sous-dispositions 1 i à vii peuvent être partagés entre deux piscines, à condition qu’au moins deux avis soient affichés dans l’établissement et qu’au moins un avis se trouve en tout temps dans la ligne de vision des baigneurs de chaque piscine.
7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Avis affiché dans les piscines d’eau chaude
19.2 Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique maintenue à une température de 35 degrés Celsius ou plus veillent à ce que soit affiché à un endroit bien en vue à chaque entrée de la piscine l’avis suivant, avec le mot «CAUTION» en lettres d’au moins 50 millimètres de haut, les autres lettres devant toutes être d’au moins 10 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres dans chaque cas :
CAUTION
Children under the age of 12 are not allowed in the hot water pool unless supervised by a person who is 16 years of age or older.
Pregnant women and persons with known health or medical conditions should consult with a physician before using a hot water pool.
Overexposure may cause fainting. 10 to 15 minutes may be excessive for some individuals. Cool down periodically and leave the hot water pool if nausea or dizziness occurs.
Enter and exit the hot water pool slowly, to prevent slipping.
8. Le paragraphe 20 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Si un ou des articles visés aux paragraphes (1) et (2) sont fournis pour une piscine publique exploitée dans les environs immédiats d’un spa public ou d’une deuxième piscine publique, le propriétaire ou l’exploitant du spa ou de la deuxième piscine publique n’est pas tenu de fournir le même article pour le spa ou la deuxième piscine publique ou de fournir le téléphone d’urgence qu’exige le paragraphe 16 (1), pourvu que l’article ou le téléphone soit placé à un endroit près du spa ou de la deuxième piscine publique facile à atteindre en cas d’urgence.
9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Piscines d’eau chaude
21.1 Le propriétaire d’une piscine publique maintenue à une température de 35 degrés Celsius ou plus veille à ce qui suit :
a) le réchauffeur de la piscine publique est équipé d’un interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) il limite la température maximale de l’eau de la piscine publique à 40 degrés Celsius,
(ii) il est indépendant du thermostat réglant la température de l’eau de la piscine publique;
b) une horloge est installée dans un endroit bien en vue et visible de partout dans la piscine d’eau chaude.
10. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Exigences supplémentaires en matière de sécurité : piscine publique de plongée à froid
26.0.1 Le propriétaire d’une piscine publique de plongée à froid veille à ce que la piscine soit équipée de ce qui suit :
1. Une terrasse avec une surface antidérapante autour de l’entrée de la piscine.
2. Une main courante pour entrer dans la piscine et en sortir.
3. Une affiche de mise en garde en matière de santé à un endroit bien en vue à chaque entrée de la piscine avec le mot «CAUTION» en lettres d’au moins 50 millimètres de haut, les autres lettres devant toutes être d’au moins 10 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres dans chaque cas :
CAUTION
Children under the age of 12 are not allowed in the cold plunge pool unless supervised by a person who is 16 years of age or older.
Use of a cold plunge pool may trigger a cold shock response. Persons with known health or medical conditions should consult a physician before using a cold plunge pool.
Enter and exit the cold plunge pool slowly, to prevent slipping.
Do not play or swim near drains or suction devices. Your body, body parts, hair, jewelry and other objects may become trapped and cause injury or drowning. People with long hair should be especially careful.
Do not enter or remain in a cold plunge pool if a drain cover or suction fitting is loose, broken or missing. Immediately notify the cold plunge pool operator.
4. Une horloge installée dans un endroit bien en vue et visible de partout dans la piscine.
Exigences supplémentaires : cabine de flottaison
26.0.2 (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une cabine de flottaison :
a) fournissent une trousse de premiers soins, un dispositif pour les communications d’urgence et un équipement de secours approprié pour utilisation dans la cabine;
b) veillent à ce que l’eau soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome, au moyen d’un doseur de réactif, de façon que, dans chaque partie de la cabine, en tout temps pendant la période d’utilisation quotidienne :
(i) l’alcalinité totale se situe entre 80 ppm et 120 ppm,
(ii) le pH se situe entre 7,2 et 7,8,
(iii) la teneur en chlore résiduel disponible libre dans chaque partie de la cabine se situe entre 1,5 ppm et 5 ppm, ou entre 2,5 ppm et 5 ppm s’il s’agit de brome,
(iv) la température de l’eau soit maintenue en dessous de 37 degrés Celsius;
c) vérifient et consignent les paramètres visés à l’alinéa b) relativement à l’eau de la cabine chaque jour d’ouverture, au moins 30 minutes avant l’ouverture et, par la suite, soit toutes les quatre heures, soit avant chaque utilisation par un nouveau baigneur, selon le plus court de ces deux délais;
d) fournissent un système de filtration adapté à la conception de la cabine et pouvant accomplir trois renouvellements de l’eau de la cabine entre chaque baigneur;
e) mettent des douches à la disposition des baigneurs pour qu’ils puissent se doucher avant et après l’utilisation de la cabine.
(2) Malgré l’alinéa (1) b), d’autres méthodes de filtration et de désinfection de l’eau dans une cabine publique de flottaison peuvent être présentées pour examen et approbation par écrit par le médecin-hygiéniste local ou un inspecteur de la santé de la circonscription sanitaire où se trouve la cabine.
11. L’article 26.3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à une pataugeoire publique d’une profondeur de 15 centimètres ou moins si les conditions suivantes sont réunies :
a) le propriétaire ou l’exploitant avise le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé de la circonscription sanitaire où se trouve la pataugeoire qu’il n’y aura pas de préposé à la surveillance;
b) le propriétaire ou l’exploitant a élaboré un plan de sécurité écrit qui est à la disposition de quiconque le demande, y compris le médecin-hygiéniste local ou un inspecteur de la santé;
c) l’avis suivant, imprimé en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, est affiché dans un endroit bien en vue dans l’enceinte de la pataugeoire :
CAUTION
THIS POOL IS UNSUPERVISED. BATHERS UNDER TWELVE YEARS OF AGE ARE NOT ALLOWED WITHIN THE PUBLIC WADING POOL ENCLOSURE UNLESS ACCOMPANIED BY A PARENT OR HIS OR HER AGENT WHO IS NOT LESS THAN SIXTEEN YEARS OF AGE.
Entrée en vigueur
12. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de son dépôt.