Règl. de l'Ont. 516/24: COMMISSION DE SERVICE DE POLICE NISHNAWBE ASKI - QUESTIONS TRANSITOIRES, SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS (LOI DE 2019 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 516/24
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers
pris le 10 décembre 2024
déposé le 10 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 28 décembre 2024
Commission de service de police Nishnawbe Aski - Questions transitoires
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«ancienne commission» La Commission de service de police Nishnawbe Aski constituée sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. («old board»)
«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. («transition date»)
«nouvelle commission» La Commission de service de police Nishnawbe Aski constituée sous le régime du Règlement de l’Ontario 515/24 (Commission de service de police Nishnawbe Aski) pris en vertu de la Loi. («new board»)
Nomination : agent de police
2. (1) Tout agent de Première Nation employé par l’ancienne commission immédiatement avant la date de transition est réputé avoir été nommé agent de police par la nouvelle commission à la date de transition.
(2) Pour l’application du paragraphe 83 (8) de la Loi, le délai imparti au particulier visé au paragraphe (1) pour terminer avec succès les formations visées aux sous-alinéas 83 (1) e) (ii) et (iii) de la Loi est de trois ans après la date de transition.
(3) La nomination à titre d’agent de Première Nation du particulier visé au paragraphe (1) prend fin à la date de transition.
Nomination : constable spécial
3. (1) Tout constable spécial employé par l’ancienne commission immédiatement avant la date de transition est réputé avoir été nommé constable spécial par la nouvelle commission à la date de transition.
(2) La durée de la nomination visée au paragraphe (1) est de trois ans à compter de la date de transition ou, si elle lui est antérieure, à compter de la date à laquelle aurait par ailleurs expiré la nomination du particulier à titre de constable spécial faite par le commissaire.
(3) Le particulier visé au paragraphe (1) qui était un constable spécial employé par l’ancienne commission le 1er avril 2024 n’est pas tenu de terminer la formation visée au paragraphe 10 (1) du Règlement de l’Ontario 87/24 (Formation) pris en vertu de la Loi tant que sa nomination réputée faite aux termes du paragraphe (1) du présent article demeure valide.
(4) Le particulier visé au paragraphe (1) est dispensé de l’exigence de terminer avec succès la formation visée au paragraphe 10 (1) du Règlement de l’Ontario 87/24 (Formation) pris en vertu de la Loi afin d’être renommé une ou plusieurs fois constable spécial doté des fins et pouvoirs, prévus dans sa plus récente attestation de nomination, qui sont essentiellement les mêmes, si la nomination renouvelée est faite au plus tard un an après le jour où a cessé la nomination réputée faite aux termes du paragraphe (1) ou la plus récente nomination renouvelée, selon le cas.
(5) La nomination à titre de constable spécial du particulier visé au paragraphe (1) faite par le commissaire prend fin à la date de transition.
Plan stratégique
4. (1) Le plan intitulé Strategic Plan 2024-2027: Nishnawbe Aski Police, adopté par l’ancienne commission, est réputé avoir été préparé et adopté comme plan stratégique par la nouvelle commission pour l’application de l’article 39 de la Loi.
(2) Le plan mentionné au paragraphe (1) est réputé avoir été adopté à la date de transition.
Formation : membre de la commission
5. (1) Malgré le paragraphe 35 (3) de la Loi, si un membre de la nouvelle commission n’a pas terminé avec succès la formation indiquée au plus tard à la date de transition, il peut exercer l’un ou l’autre de ses pouvoirs et fonctions pendant les trois mois qui suivent la date de transition.
(2) Malgré le paragraphe 35 (4) de la Loi, si un membre de la nouvelle commission n’a pas terminé avec succès la formation indiquée au plus tard à la date de transition, il peut exercer l’un ou l’autre de ses pouvoirs et fonctions pendant les six mois qui suivent la date de transition.
Relations de travail
6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«conventions collectives» Les conventions collectives conclues par l’ancienne commission et l’Alliance de la Fonction publique du Canada à l’égard des agents de Première Nation et des civils employés par l’ancienne commission et en vigueur immédiatement avant la date de transition.
(2) Les conventions collectives sont réputées avoir été conclues par la nouvelle commission et l’association appelée N.A.P.S First Nations Police Association.
(3) Les conventions collectives s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des membres du service de police appelé Nishnawbe Aski Police Service employés par la nouvelle commission.
(4) Il est entendu qu’à compter de la date de transition, l’ancienne commission et l’Alliance de la Fonction publique du Canada ne sont plus parties aux conventions collectives.
Plaintes et instances
7. (1) Les plaintes déposées et des instances entamées avant la date de transition au sujet de la conduite d’un agent de Première Nation qui était employé par l’ancienne commission continuent d’être traitées conformément aux règles qui s’appliquaient immédiatement avant la date de transition, avec les adaptations nécessaires.
(2) Les plaintes déposées à la date de transition ou après cette date au sujet de la conduite d’un agent de Première Nation qui était employé par l’ancienne commission, relativement à un événement qui s’est produit avant la date de transition et ne fait pas partie d’une série d’événements qui se sont poursuivis à la date de transition ou après cette date, sont traitées conformément aux règles qui s’appliquaient immédiatement avant la date de transition, avec les adaptations nécessaires.
(3) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des plaintes déposées et des instances entamées avant la date de transition au sujet de la conduite d’un membre de l’ancienne commission.
(4) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des plaintes déposées à la date de transition ou après cette date au sujet de la conduite d’un membre de l’ancienne commission, relativement à un événement qui s’est produit avant la date de transition et ne fait pas partie d’une série d’événements qui se sont poursuivis à la date de transition ou après cette date.
(5) Il est entendu que les plaintes se rapportant à un événement qui s’est produit avant la date de transition et fait partie d’une série d’événements qui se sont poursuivis à la date de transition ou après cette date sont traitées conformément à la Loi.
Entrée en vigueur
8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Le solliciteur général,
Michael Kerzner
Solicitor General
Date made: December 10, 2024
Pris le : 10 décembre 2024