Règl. de l'Ont. 533/24: DÉSIGNATION D'ORGANISMES OFFRANT DES SERVICES PUBLICS, SERVICES EN FRANÇAIS (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 533/24
pris en vertu de la
Loi sur les services en français
pris le 12 décembre 2024
déposé le 16 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 4 janvier 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 398/93
(DÉSIGNATION D’ORGANISMES OFFRANT DES SERVICES PUBLICS)
1. (1) La disposition 3.1 de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 398/93 est abrogée.
(2) La disposition 6.1 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6.1 Amethyst Women’s Addiction Centre, également connu sous le nom de Centre Amethyst pour femmes toxicomanes à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé.
(3) La disposition 26 de l’article 1 du Règlement est abrogée.
(4) La disposition 32 de l’article 1 du Règlement est abrogée.
(5) La disposition 38.1 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
38.1 Centre de santé Univi Health Centre à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé.
(6) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
41. Centre de soins de longue durée Montfort/Montfort Long-Term Care Home mais seulement à l’égard des programmes exécutés au Centre pour le compte du ministère des Soins de longue durée.
(7) La disposition 63 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
63. Centres d’Accueil Héritage (CAH) à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé.
(8) La disposition 63.1 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
63.1 CHEO à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.
(9) La disposition 83.1 de l’article 1 du Règlement est abrogée.
(10) La disposition 92.1 de l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :
92.1 Cornwall Community Hospital – Hôpital Communautaire de Cornwall à l’égard des programmes suivants exécutés par l’Hôpital pour le compte du ministère de la Santé :
(11) La disposition 102 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
102. Extendicare Kapuskasing à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Soins de longue durée.
(12) La disposition 103 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
103. Extendicare Timmins à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Soins de longue durée.
(13) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
103.1 Extendicare Tri-Town à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Soins de longue durée.
(14) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
104.1 Foyer Hearst-Mattice Soins de Santé, exerçant ses activités sous le nom de Foyer des pionniers, à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Soins de longue durée.
(15) La disposition 130 de l’article 1 du Règlement est abrogée.
(16) La disposition 134.1 de l’article 1 du Règlement est abrogée.
(17) La disposition 136.1 de l’article 1 du Règlement est abrogée.
(18) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
139. Centre de santé Lady Dunn mais seulement à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé à Dubreuilville.
(19) La disposition 140 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
140. The Lady Minto Hospital à Cochrane à l’égard des programmes suivants :
i. Services d’ambulance exécutés pour le compte du ministère de la Santé.
ii. Villa Minto exécuté pour le compte du ministère des Soins de longue durée.
(20) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
149.1 Monarch Recovery Services à l’égard des services individualisés de counseling dans le cadre des programmes de traitement et de postcure ainsi que des services d’accueil exécutés pour le compte du ministère de la Santé.
(21) La disposition 150.1 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
150.1 Montfort Renaissance Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé.
(22) La disposition 154 de l’article 1 du Règlement est abrogée.
(23) La disposition 163 de l’article 1 du Règlement est abrogée.
(24) La disposition 164 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
164. L’Hôpital d’Ottawa/The Ottawa Hospital mais seulement à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé au site principal.
(25) La disposition 165 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
165. Ottawa Salus Corporation mais seulement à l’égard des programmes de soutien communautaire, de réadaptation en établissement (emplacements Fisher et Crichton), de développement communautaire (emplacements Athlone, Gladstone et MacLaren), du programme de réadaptation et de logement transitoire, des services au logement, du programme psycho-légal de soutien au logement et des services administratifs exécutés pour le compte du ministère de la Santé.
(26) La disposition 166 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
166. Pavilion Women’s Centre, exerçant ses activités sous le nom de Pavilion Women’s Centre/Centre des femmes, à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et à l’égard du programme Soutien aux Adultes Survivantes D’Agression Sexuelle exécuté pour le compte du ministère de la Santé.
(27) La disposition 184 de l’article 1 du Règlement est abrogée.
(28) La disposition 209 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
209. Timmins and District Hospital/L’Hôpital de Timmins et du district à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé.
(29) La disposition 210.1 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
210.1 University of Ottawa Heart Institute – Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa à l’égard des programmes suivants exécutés par l’Institut pour le compte du ministère de la Santé :
i. Services d’admission.
ii. Centre de soins ambulatoires.
iii. Clinique d’arythmie.
iv. Services des auxiliaires.
v. Anesthésiologie cardiaque.
vi. Associés en cardiologie/Chirurgie.
vii. Laboratoire de cathétérisme cardiaque.
viii. Imagerie cardiaque.
ix. Salle d’opération cardiaque.
x. Chirurgie cardiaque et Clinique de chirurgie valvulaire.
xi. Centre de communication.
xii. Unité de soins coronariens.
xiii. Services en français.
xiv. Clinique de fonction cardiaque.
xv. Service de télésanté cardiaque HI/Pratique infirmière avancée.
xvi. Unité de soins infirmiers H3.
xvii. Unité de soins infirmiers H4.
xviii. Clinique des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs.
xix. Service de la pastorale.
xx. Pharmacie pour les patients externes.
xxi. Unité de préadmission.
xxii. Centre de prévention et de réadaptation.
xxiii. Gestion des listes d’attente (triage).
(30) Les dispositions suivantes de l’article 1 du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «ministère de la Santé et des Soins de longue durée» par «ministère de la Santé» :
1. Les dispositions 2, 6, 8.1, 20, 23.1, 35, 35.0.2, 35.1, 36, 36.1, 36.2, 37.1, 84, 88.1, 118.0.1, 118.1, 121, 127, 131, 132, 135, 138, 149, 155.0.1, 171, 178, 178.2, 178.3, 180, 181, 182, 188, 192, 193, 195, 197, 199, 201, 211 et 214.
2. Les sous-dispositions 120 ii et 200 ii et iv.
(31) Les dispositions suivantes de l’article 1 du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «ministère de la Santé et des Soins de longue durée» par «ministère des Soins de longue durée» :
1. Les dispositions 5, 28, 105 et 180.1.
2. Les sous-dispositions 200 i et iii.
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
2.0.1 L’Université de Hearst est désignée comme organisme offrant des services publics aux fins de la définition de «organisme gouvernemental» figurant à l’article 1 de la Loi à l’égard de tous les services fournis par l’Université.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de son dépôt.