Règl. de l'Ont. 546/24: MONTANT À PAYER PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES POLICIERS OFFERTS PAR LA POLICE PROVINCIALE DE L'ONTARIO, SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS (LOI DE 2019 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 546/24

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

pris le 12 décembre 2024
déposé le 16 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 413/23

(MONTANT À PAYER PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES POLICIERS OFFERTS PAR LA POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO)

1. L’article 4 du Règlement de l’Ontario 413/23 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

36. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la Municipalité de Sioux Lookout pour l’année cible 2025 :

i. Les dispositions 25 et 34 ne s’appliquent pas.

ii. Pour calculer le montant qui doit être payé au ministre des Finances en application de la disposition 35, les montants visés à cette disposition doivent être réduits de 40 %.

37. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du Canton de Pickle Lake pour l’année cible 2025 :

i. Les dispositions 25 et 34 ne s’appliquent pas.

ii. Pour calculer le montant qui doit être payé au ministre des Finances en application de la disposition 35, les montants visés aux sous-dispositions 35 ii et vii doivent être réduits de 95 %.

38. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la Cité de Kenora pour l’année cible 2025 :

i. Les dispositions 25 et 34 ne s’appliquent pas.

ii. Pour calculer le montant qui doit être payé au ministre des Finances en application de la disposition 35, les montants visés aux sous-dispositions 35 ii et vii doivent être réduits de 15 %.

2. L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), afin de calculer le montant que la Cité de Dryden doit payer au ministre des Finances conformément au paragraphe 64 (1) de la Loi pour les services policiers offerts par le commissaire au cours de l’année cible 2025, le montant calculé conformément à cette entente est réduit de 5 %.

3. L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), pour l’année 2025, le ministre des Finances applique une réduction de 10 % à l’estimation initiale et à toute estimation à jour avant d’envoyer à chaque municipalité un relevé de compte mensuel.

4. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par insertion de «en application du présent règlement» après «que doit la municipalité».

(2) L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Aux fins des calculs à effectuer en application du présent article, le montant réel que doit une municipalité en application du présent règlement pour l’année cible 2023 est réduit conformément aux règles suivantes :

1. L’estimation relative aux montants dus relativement aux heures supplémentaires est réduite de 44 %.

2. Après application de la réduction prévue à la disposition 1, l’estimation relative au montant total dû est encore réduite de 3,75 %.

5. L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Aux fins des calculs à effectuer en application du présent article, le montant réel que doit une municipalité en application du présent règlement pour l’année cible 2023 est réduit conformément aux règles suivantes :

1. L’estimation relative aux montants dus relativement aux heures supplémentaires est réduite de 44 %.

2. Après application de la réduction prévue à la disposition 1, l’estimation relative au montant total dû est encore réduite de 3,75 %.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.