Règl. de l'Ont. 554/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ORGANISATIONS AGRICOLES ET HORTICOLES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 554/24
pris en vertu de la
Loi sur les organisations agricoles et horticoles
pris le 12 décembre 2024
déposé le 18 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 4 janvier 2025
modifiant le Règl. 16 des R.R.O. de 1990
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. L’article 6 du Règlement 16 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Une subvention pour le centenaire, d’un montant de 1 500 $, peut être versée à la société horticole si, à la fois :
a) elle existe depuis 100 ans;
b) elle a construit un ouvrage permanent commémoratif à sa mémoire;
c) n’a pas reçu de subvention en vertu du présent paragraphe antérieurement.
2. (1) Le paragraphe 9 (1) du Règlement est modifié par insertion de «, conformément au présent article,» après «versée à une société horticole».
(2) Le paragraphe 9 (2) du Règlement est modifié par insertion de «versée conformément au présent article» après «subvention» dans le passage qui précède l’alinéa a).
3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
10. Les renseignements financiers suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 11 (5) de la Loi :
1. Dans le cas d’une organisation ayant un revenu annuel supérieur à 500 000 $ au cours d’une année, les états financiers vérifiés de l’année en question.
2. Dans le cas d’une organisation ayant un revenu annuel égal ou inférieur à 500 000 $ au cours d’une année :
i. si l’organisation a fait faire une vérification, les états financiers vérifiés de l’année en question,
ii. si l’organisation n’a pas fait faire de vérification, les états financiers de l’année en question.
11. Les renseignements financiers suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 15 (1) a) de la Loi :
1. Dans le cas d’une organisation ayant un revenu annuel supérieur à 500 000 $ au cours d’une année, les états financiers vérifiés de l’année en question.
2. Dans le cas d’une organisation ayant un revenu annuel égal ou inférieur à 500 000 $ au cours d’une année :
i. si l’organisation a fait faire une vérification, les états financiers vérifiés de l’année en question,
ii. si l’organisation n’a pas fait faire de vérification, un certificat d’examen financier de l’année en question selon le formulaire établi par le ministère.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :
1. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives.
2. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives.
3. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 1 de la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives.
4. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 1 de la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives.
5. Le 1er juillet 2025.
6. Le jour du dépôt du présent règlement.