Règl. de l'Ont. 555/24: PNEUS, RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (LOI DE 2016 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 555/24
pris en vertu de la
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
pris le 12 décembre 2024
déposé le 19 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 4 janvier 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 225/18
(PNEUS)
1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 225/18 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«conseil de bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)
«Grand Nord» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. («Far North»)
«petit pneu» Pneu dont le poids réel est supérieur à un kilogramme, mais inférieur à cinq kilogrammes. («small tire»)
«poids moyen de produit fourni» Relativement à un producteur à l’égard d’une année civile, s’entend du nombre applicable calculé conformément au paragraphe 4 (1). («average weight of supply»)
«régie locale des services publics» S’entend au sens de «régie» à l’article 1 de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board»)
(2) La définition de «producteur» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «du présent règlement» à la fin de la définition.
(3) La définition de «type de pneus» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«type de pneus» S’entend :
a) soit de gros pneus;
b) soit de pneus, à l’exception des gros pneus. («tire type»)
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Population
1.1 La mention dans le présent règlement de la population d’une municipalité ou d’un district territorial au cours d’une année civile vaut mention de la population selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada qui a été publié avant l’année civile précédente.
3. (1) Le sous-alinéa 3 (1) a) (i) du Règlement est modifié par insertion de «sous réserve du paragraphe (4)» au début du sous-alinéa.
(2) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(4) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), s’il y a deux fabricants du véhicule ou plus, le producteur est le fabricant le plus directement lié à la production du véhicule.
4. (1) Le paragraphe 3.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «aux articles 6 à 10 et à l’alinéa 11 (2) a)» par «aux articles 6 à 10.1 et à l’alinéa 11 (2) a) ou 12 (3) a), selon le cas».
(2) Le paragraphe 3.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «aux articles 6 à 10 et à l’alinéa 11 (2) a)» par «aux articles 6 à 10.1 et aux alinéas 11 (2) a) et 12 (3) a)».
5. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Calcul du poids moyen de produit fourni
4. (1) Pour l’application du présent règlement, le poids moyen de produit fourni d’un producteur à l’égard de pneus et à l’égard d’une année civile est calculé selon la formule :
(A3 + A4 + A5) / 3
où :
«A3» représente le poids calculé des pneus du producteur offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario au cours de l’année civile qui précède de trois ans l’année civile visée,
«A4» représente le poids calculé des pneus du producteur offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario au cours de l’année civile qui précède de quatre ans l’année civile visée,
«A5» représente le poids calculé des pneus du producteur offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario au cours de l’année civile qui précède de cinq ans l’année civile visée.
(2) Le producteur calcule son poids moyen de produit fourni pour une année civile à l’aide des données présentées en application de la disposition 4 du paragraphe 18 (2) à l’égard de A3, A4 et A5.
Exemptions, etc.
4.1 (1) Un producteur est soustrait à l’application des articles 5 à 10.1 et de l’article 26 au cours d’une année civile si son poids moyen de produit fourni pour cette année civile est inférieur à 1 175 kilogrammes.
(2) Les articles 6 à 8 ne s’appliquent pas à un producteur qui, au cours de l’année civile précédente, a offert seulement de gros pneus ou des véhicules sur lesquels de gros pneus étaient fournis.
6. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Système de collecte de pneus : exigences visant les producteurs
(1) Au cours de chaque année civile, les producteurs établissent et exploitent un système de collecte de pneus conformément aux exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10.1.
(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «6 à 10» par «6 à 10.1» à la fin du paragraphe.
7. L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Collecte de pneus : gros producteurs
6. (1) Chaque producteur dont le poids moyen de produit fourni au cours d’une année civile est d’au moins 11 765 kilogrammes veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences de la disposition 1 ou 2 à l’égard du système de collecte au cours de cette année civile :
1. Le producteur veille à ce qui suit :
i. Dans chaque municipalité locale qui, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, avait un ou plusieurs établissements de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, est établi et exploité un nombre de lieux de collecte de pneus au moins égal à 75 % du nombre le plus élevé de ces établissements de vente au détail qui étaient exploités au même moment au cours de l’année civile précédente, en arrondissant au nombre entier le plus près.
ii. Dans chaque municipalité locale de 5 000 habitants ou plus au cours de l’année civile qui, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, n’avait aucun établissement de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
iii. Dans chaque district territorial qui, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, avait un ou plusieurs établissements de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité dans un rayon de 30 kilomètres de chacun de ces établissements.
iv. Dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile qui, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, n’avait aucun établissement de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
2. Le producteur veille à ce qui suit :
i. Dans chaque municipalité locale dont la population se situe entre 1 000 et moins de 3 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
ii. Dans chaque municipalité locale dont la population se situe entre 3 000 et 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus par tranche de 3 000 habitants ou moins est établi et exploité.
iii. Dans chaque municipalité locale de plus de 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins 167 lieux de collecte de pneus pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte de pneus par tranche de 6 000 habitants ou moins pour la partie qui dépasse 500 000 sont établis et exploités.
iv. Dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
Avis : collecte sur appel
6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le producteur visé à l’article 6 reçoit un avis d’un représentant de l’une des entités suivantes indiquant que plus de 200 pneus ont été recueillis, il doit recueillir l’intégralité des pneus auprès de l’entité ou de l’exploitation dans l’année qui suit l’avis :
1. Un conseil de bande.
2. Une municipalité qui n’est pas située dans le Grand Nord.
3. Une régie locale de services publics qui n’est pas située dans le Grand Nord.
4. Un dépôt dans lequel les pneus sont recueillis qui appartient à la Couronne du chef de l’Ontario ou est exploité par celle-ci, mais qui n’est pas situé dans le Grand Nord.
(2) Le producteur qui est avisé en application du paragraphe (1) par un représentant d’un conseil de bande au sujet de pneus situés dans une réserve du Grand Nord, fait les efforts raisonnables pour recueillir les pneus dans l’année qui suit l’avis.
8. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Collecte de pneus : petits producteurs
7. Chaque producteur veille à ce que, si son poids moyen de produit fourni pour l’année civile est de moins de 11 765 kilogrammes, il soit satisfait aux exigences suivantes :
1. Dans chaque municipalité locale qui comptait, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, un ou plusieurs établissements de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
2. Dans chaque district territorial qui comptait à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, un ou plusieurs établissements de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, un lieu de collecte de pneus est établi et exploité dans un rayon de 30 kilomètres de chacun de ces établissements.
9. L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Collecte de pneus : producteurs sans établissement de vente au détail
8. Pour chaque année civile, chaque producteur qui, au cours de l’année civile précédente, offrait des pneus ou des véhicules sur lesquels des pneus sont fournis aux consommateurs en Ontario exclusivement sur l’Internet, à l’aide d’un système de commande par catalogue ou par téléphone ou par toute autre méthode de vente à distance, veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences de la disposition 1 ou 2 à l’égard du système de collecte de pneus :
1. Le producteur veille à ce que soit exploité un programme de collecte de pneus au cours de l’année civile qui fournisse sans frais l’un des services suivants partout en Ontario :
i. Un service de collecte des pneus du producteur auprès des consommateurs.
ii. Un service de courrier ou de messagerie grâce auquel les consommateurs peuvent renvoyer au producteur les pneus de ce dernier, y compris la fourniture de l’emballage ou du matériel d’expédition nécessaire.
2. Le producteur veille à ce qui suit :
i. Dans chaque municipalité locale dont la population se situe entre 1 000 et moins de 3 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
ii. Dans chaque municipalité locale dont la population se situe entre 3 000 et 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus par tranche de 3 000 habitants ou moins est établi et exploité.
iii. Dans chaque municipalité locale de plus de 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins 167 lieux de collecte de pneus pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte de pneus par tranche de 6 000 habitants ou moins pour la partie qui dépasse 500 000 sont établis et exploités.
iv. Dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
10. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Collecte de pneus : producteurs de gros pneus
9. Pour chaque année civile, chaque producteur qui offre de gros pneus ou un véhicule sur lequel de gros pneus sont fournis aux consommateurs en Ontario doit veiller à ce que soit exploité un programme de collecte de pneus au cours de l’année civile qui fournisse sans frais l’un des services suivants partout en Ontario :
1. Un service de collecte des pneus du producteur auprès des consommateurs.
2. Un service de courrier ou de messagerie grâce auquel les consommateurs peuvent renvoyer au producteur les pneus de ce dernier, y compris la fourniture de l’emballage ou du matériel d’expédition nécessaire.
11. (1) La disposition 1 de l’article 10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le lieu de collecte de pneus doit être facilement accessible au public.
1.1 S’il n’appartient pas à une municipalité ou à une régie locale des services publics ni n’est exploité par l’une ou l’autre de celles-ci, le lieu de collecte de pneus doit accepter des pneus pendant les heures normales de bureau.
1.2 S’il appartient à une municipalité ou à une régie locale des services publics ou est exploité par l’une ou l’autre de celles-ci, le lieu de collecte de pneus ne doit pas avoir fait l’objet d’une promotion à titre d’événement de collecte par la municipalité ou par la régie locale des services publics.
1.3 Le lieu de collecte de pneus doit accepter les petits pneus.
(2) La disposition 3 de l’article 10 du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :
3. Le lieu de collecte de pneus qui n’appartient ni à une municipalité ni à une régie locale des services publics ni à la Couronne du chef de l’Ontario ou qui n’est pas exploité par l’une ou l’autre de celles-ci et où de nouveaux pneus sont offerts ou fournis sur un nouveau véhicule doit accepter, au minimum :
(3) La disposition 4 de l’article 10 du Règlement est abrogée.
(4) La disposition 5 de l’article 10 du Règlement est modifiée par insertion de «, à une régie locale des services publics» après «une municipalité».
(5) L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2) Un producteur peut remplacer une partie des lieux de collecte de pneus qu’il est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité locale ou un district territorial en application de l’article 6, 7 ou 8, selon le cas, par des événements publics de collecte de pneus conformément aux règles suivantes :
1. Le producteur peut remplacer jusqu’à 25 % du nombre total de lieux de collecte de pneus qu’il est tenu de fournir en Ontario, arrondi au nombre entier le plus près, par le même nombre d’événements publics de collecte de pneus.
2. L’événement public de collecte de pneus doit être facilement accessible au public, se dérouler pendant au moins quatre heures consécutives le jour de sa tenue et accepter tous les pneus, autres que les gros pneus.
12. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Lieux de collecte de pneus dans des municipalités adjacentes
10.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«municipalité de base» Municipalité locale où un producteur est tenu d’établir et d’exploiter des lieux de collecte de pneus en application des articles 6, 7 et 8.
(2) Malgré les exigences énoncées aux articles 6, 7 et 8, et sous réserve du paragraphe (3), le nombre total de lieux de collecte de pneus qu’un producteur est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité de base peut comprendre des lieux qu’il a établis et qu’il exploite dans une municipalité locale adjacente, si ces lieux dans la municipalité locale adjacente acceptent les pneus qui seraient autrement acceptés à un lieu situé dans la municipalité de base.
(3) Le nombre total de lieux de collecte de pneus qui sont établis et exploités dans d’autres municipalités locales en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser 10 % du nombre de lieux de collecte que le producteur est tenu d’établir et d’exploiter en application du présent règlement, en arrondissant au nombre entier le plus près.
13. (1) Le paragraphe 11 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(2) Le producteur veille à ce que, à l’égard des pneus recueillis en 2024 afin d’atteindre la quantité minimale exigée par l’article 4, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2024, pour cette année civile :
(2) Le paragraphe 11 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 4 (7)» par «paragraphe 4 (7), dans sa version en vigueur le 31 décembre 2024,».
14. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Gestion des pneus : 2025 et années subséquentes
12. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«année de la cible de gestion» L’année civile à l’égard de laquelle une cible de gestion est calculée. («management target year»)
«cible de gestion» Le poids moyen de produit fourni d’un producteur multiplié par 0,65 si l’année de la cible de gestion est 2025, 2026, 2027, 2028 ou 2029, et 0,70 si l’année de la cible de gestion est une année subséquente. («management target»)
(2) Chaque producteur établit et exploite un système de gestion des pneus recueillis conformément aux exigences énoncées au présent article.
(3) À l’égard des pneus recueillis au cours d’une année civile pour atteindre la cible de gestion pour l’année civile en question, le producteur veille à ce que :
a) une ou plusieurs des activités de réutilisation, de rechapage ou de transformation visées au paragraphe (4) soient entreprises à l’égard des pneus recueillis au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante;
b) aucun pneu n’ait été recueilli à l’extérieur de l’Ontario;
c) les pneus recueillis soient ramassés par un transporteur de pneus inscrit en application de l’article 17 et fournis à un transformateur de pneus ou un rechapeur de pneus inscrits en application de l’article 17;
d) le poids calculé des pneus qui ont été réutilisés ou rechapés ou le poids des matériaux transformés qui ont remplacé des matières premières ne soient comptés qu’une fois et que par un seul producteur;
e) le poids calculé des pneus qui ont été réutilisés ou rechapés ou le poids des matériaux transformés qui ont remplacé des matières premières ou le poids d’une combinaison de ces pneus et matériaux soit supérieur ou égal à la cible de gestion pour cette année.
(4) Les activités visées à l’alinéa (3) a) sont les suivantes :
1. Les pneus sont vendus et réutilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus :
i. soit sans être modifiés,
ii. soit avec modifications, y compris des réparations, à l’exception du rechapage.
2. Les pneus sont réutilisés, sans être modifiés, à de nouvelles fins, y compris à des fins de réutilisation comme pare-chocs ou comme dispositifs semblables d’absorption des chocs ou de prévention des dommages, à l’exception toutefois de la mise en décharge.
3. Les pneus sont rechapés par un rechapeur de pneus inscrit en application de l’article 17.
4. Les pneus sont transformés par un transformateur de pneus inscrit en application de l’article 17 et les matériaux transformés remplacent les matières premières dans la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages, y compris ce qui suit :
i. Des pare-éclats.
ii. Des produits de revêtement utilisés pour des chaussées, y compris les produits utilisés pour entretenir ou réparer des chaussées.
iii. Des produits de caoutchouc utilisés pour des surfaces intérieures ou extérieures, y compris des produits en caoutchouc coulé, des tapis, des bordures, des revêtements de sol ou des revêtements pour les surfaces dans des installations sportives ou récréatives.
iv. Des produits de caoutchouc utilisés comme bases aux panneaux de signalisation.
v. Sous réserve du paragraphe (6), du paillis et des matériaux d’aménagement paysager.
vi. Sous réserve du paragraphe (6), des agrégats dérivés de pneus utilisés pour la construction ou la réparation des fondations de routes.
(5) Le producteur ne doit pas inclure ce qui suit dans l’exigence en matière de cible de gestion visée à l’alinéa (3) e) :
1. Le poids calculé des pneus ou le poids des matériaux transformés qui sont éliminés en milieu terrestre.
2. Le poids calculé des pneus, le poids des matériaux transformés ou le poids de tout produit ou emballage fabriqué à partir de pneus ou de matériaux transformés qui sont incinérés ou utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible.
3. Le poids calculé des pneus ou le poids des matériaux transformés qui sont entreposés, empilés ou autrement mis en décharge, à moins qu’ils ne soient mis en décharge d’une manière énoncée à la disposition 4 du paragraphe (4).
(6) Les paillis et les matériaux d’aménagement paysager et les agrégats dérivés de pneus utilisés pour la construction ou la réparation des fondations de routes ne doivent pas, ensemble ou séparément, représenter plus de 20 % de l’exigence en matière de cible de gestion visée à l’alinéa (3) e).
(7) Pour satisfaire à l’exigence en matière de cible de gestion visée à l’alinéa (3) e), un producteur peut inclure des petits pneus recueillis dans le cadre du système de gestion des pneus recueillis du producteur pendant l’année de la cible de gestion.
(8) Tout producteur qui recueille des pneus au cours d’une année civile malgré le paragraphe 4.1 (1), à condition qu’il ne soit pas tenu de recueillir des pneus au cours de cette année civile, veille à ce que les activités visées au paragraphe (4) soient menées à l’égard de ces pneus.
(9) Chaque producteur qui offre de gros pneus ou un véhicule sur lequel de gros pneus sont fournis veille à ce que la quantité de gros pneus devant être réutilisés, rechapés ou transformés en application de l’alinéa (3) a) au cours d’une année civile corresponde à au moins 60 % du poids moyen de produit fourni du producteur pour cette année civile qui est attribuable aux gros pneus offerts ou fournis sur des véhicules offerts aux consommateurs en Ontario.
15. (1) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Inscription : producteurs
(0.1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article ne s’applique pas au cours d’une année civile si le poids moyen de produit fourni du producteur pour cette année civile est inférieur à 1 175 kilogrammes.
(2) La sous-disposition 5 i du paragraphe 15 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «le sous-alinéa 6 (1) a) (i)» par «la sous-disposition 1 i de l’article 6».
(3) La sous-disposition 5 ii du paragraphe 15 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «le sous-alinéa 6 (1) a) (iii)» par «la sous-disposition 1 iii de l’article 6».
(4) La sous-disposition 5 iv du paragraphe 15 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
iv. Les nom et coordonnées de chacun des collecteurs de pneus qui font partie du système de collecte de pneus du producteur ainsi que l’emplacement de chaque lieu de collecte de pneus qui fait partie du système.
(5) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(3) Si le poids moyen de produit fourni d’un producteur pour une année civile est inférieur à 1 175 kilogrammes, mais que le producteur recueille des pneus au cours de l’année civile, il doit s’inscrire auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (4) dans les 30 jours suivant la première collecte de pneus.
(4) Les renseignements suivants doivent être présentés pour l’inscription prévue au paragraphe (3) :
1. Les nom et coordonnées du producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. La catégorie désignée de matériaux que le producteur recueille.
3. Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
4. Les nom et coordonnées d’un employé du producteur qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui est chargé de l’inscription et de sa mise à jour.
5. Une description de la façon dont le producteur s’acquitte ou prévoit s’acquitter de ses responsabilités relatives aux pneus, notamment ce qui suit :
i. Les nom et coordonnées de chacun des collecteurs de pneus qui font partie du système de collecte de pneus du producteur et l’emplacement de chaque lieu de collecte de pneus qui fait partie du système.
ii. Les nom et coordonnées de chacun des transporteurs de pneus, des transformateurs de pneus et des rechapeurs de pneus qui font partie du système de collecte ou de gestion des pneus du producteur ainsi que leur éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
iii. Une description des services de collecte qu’offre le producteur ailleurs que dans un lieu de collecte de pneus.
(6) Les paragraphes 15 (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(5) Le producteur qui est tenu de s’inscrire en application du présent article présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours suivant tout changement apporté aux renseignements qui doivent être présentés en application du présent article.
16. Le paragraphe 15.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (2) ou 15 (2)» par «paragraphe (2), 15 (2) ou 15 (4)» à la fin du paragraphe.
17. (1) La disposition 3 du paragraphe 16 (1) du Règlement est abrogée.
(2) La disposition 4 du paragraphe 16 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «ou 12, selon le cas» à la fin de la disposition.
18. (1) Le paragraphe 17 (3) du Règlement est abrogé.
(2) La disposition 1 du paragraphe 17 (4) du Règlement est modifiée par suppression de «collecteur,».
(3) La disposition 2 du paragraphe 17 (4) du Règlement est modifiée par suppression de «collecteur,».
(4) La disposition 3 du paragraphe 17 (4) du Règlement est abrogée.
(5) Le paragraphe 17 (5) du Règlement est modifié par suppression de «collecteur,».
19. (1) L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Rapports : producteurs
(1) Sous réserve du paragraphe (5), le présent article ne s’applique pas au cours d’une année civile si le poids moyen de produit fourni du producteur pour cette année civile est inférieur à 1 175 kilogrammes.
(2) Le paragraphe 18 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque producteur présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente ou d’une autre période précisée :
1. Une description des mesures prises par le producteur en vue de s’acquitter de ses responsabilités liées aux exigences énoncées aux articles 5 à 12.
2. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, recueillis par le producteur, y compris le nombre de pneus recueillis par tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur.
3. Une description des activités visées au paragraphe 11 (3) ou 12 (4), selon le cas, exercées par le producteur et par tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur, y compris les renseignements suivants :
i. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été réutilisés.
ii. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été rechapés.
iii. Le poids des matériaux transformés, selon le type de matériau, qui ont résulté de la transformation de pneus.
iv. Une liste des types de produits et des emballages qui ont été fabriqués à partir des matériaux transformés visés à la sous-disposition iii.
v. Le nombre et le poids calculé des pneus et le poids des matériaux transformés qui, selon le cas :
A. ont été éliminés en milieu terrestre,
B. ont été incinérés,
C. ont été utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
D. ont été entreposés, empilés ou autrement mis en décharge.
4. Sous réserve du paragraphe (4), à l’égard de pneus offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario au cours de l’année civile qui précède de deux ans l’année à laquelle le rapport doit être présenté, le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus.
(3) L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(4) Aux fins du rapport sur le poids calculé des pneus offerts en Ontario en 2023 ou au cours de toute année civile subséquente visée à la disposition 4 du paragraphe (2), le producteur n’est pas tenu d’inclure le poids de ses petits pneus qui ont été offerts en Ontario.
(4) Le paragraphe 18 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(5) Si le poids moyen de produit fourni d’un producteur pour une année civile est inférieur à 1 175 kilogrammes et que le producteur recueille des pneus au cours de l’année civile, il doit, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, présenter à l’Office par l’intermédiaire du Registre un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente ou d’une autre période précisée :
1. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, recueillis par le producteur, y compris le nombre de pneus recueillis par tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur.
2. Une description des activités visées au paragraphe 11 (3) ou 12 (4), selon le cas, exercées par le producteur et par tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur, y compris les renseignements suivants :
i. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été réutilisés.
ii. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été rechapés.
iii. Le poids des matériaux transformés, selon le type de matériau, qui ont résulté de la transformation de pneus.
iv. Une liste des types de produits et des emballages qui ont été fabriqués à partir des matériaux transformés visés à la sous-disposition iii.
v. Le nombre et le poids calculé des pneus et le poids des matériaux transformés qui, selon le cas :
A. ont été éliminés en milieu terrestre,
B. ont été incinérés,
C. ont été utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
D. ont été entreposés, empilés ou autrement mis en décharge.
20. (1) La disposition 2 de l’article 19 du Règlement est abrogée.
(2) La disposition 3 de l’article 19 du Règlement est modifiée par insertion de «ou 12, selon le cas» à la fin de la disposition.
21. L’article 20 du Règlement est abrogé.
22. La disposition 1 de l’article 21 du Règlement est modifiée par remplacement de «et les nom et coordonnées du collecteur de pneus ou de l’autre personne ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur» par «ainsi que leurs nom et coordonnées» à la fin de la disposition.
23. La disposition 2 de l’article 23 du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 11 (3)» par «paragraphe 11 (3) ou 12 (4), selon le cas,» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
24. (1) Le paragraphe 26 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 11 du présent règlement» par «l’article 11 ou 12, selon le cas,».
(2) La disposition 6 du paragraphe 26 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Une déclaration confirmant si le producteur a atteint ou non sa cible de gestion conformément à l’article 12.
(3) L’article 26 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(4) Aux fins d’un rapport de vérification remis au plus tard le 31 octobre 2027, ce rapport doit également comprendre une déclaration confirmant si le producteur a satisfait ou non à l’exigence énoncée à l’alinéa 11 (2) b) pour l’année 2024.
Entrée en vigueur
25. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de son dépôt.