Règl. de l'Ont. 565/24: RÈGLES POUR LES SPORTS DE COMBAT, SPORTS DE COMBAT (LOI DE 2019 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 565/24
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur les sports de combat
pris le 20 décembre 2024
déposé le 20 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 4 janvier 2025
Règles pour les sports de combat
SOMMAIRE
Règles : sports de combat professionnels | |
Règles : sports de combat amateurs | |
Exemptions de l’application des règles prescrites | |
Appel : résultat officiel | |
Entrée en vigueur |
Règles : sports de combat professionnels
1. L’organisation des compétitions et exhibitions de sports de combat professionnels est assujettie aux règles énoncées dans les documents suivants, dans leurs versions successives, publiés par le ministère sur un site Web du gouvernement de l’Ontario :
1. Pour la boxe, la version 1 du document intitulé Boxing Professional Combative Sport Rules.
2. Pour le kickboxing, également connu sous le nom de boxe avec les mains et les pieds, la version 1 du document intitulé Kickboxing (Boxing with Hands and Feet) Professional Combative Sport Rules.
3. Pour le kickboxing, également connu sous le nom de boxe avec les mains et les pieds, discipline des coups de pied bas, la version 1 du document intitulé Kickboxing (Boxing with Hands and Feet) – Low Kick Discipline Professional Combative Sport Rules.
4. Pour les arts martiaux mixtes, la version 1 du document intitulé Mixed Martial Arts Professional Combative Sport Rules.
Règles : sports de combat amateurs
2. (1) L’organisation de compétitions et d’exhibitions de sports de combat amateurs est assujettie aux règles énoncées dans les documents suivants, dans leurs versions successives, publiés par le ministère sur un site Web du gouvernement de l’Ontario :
1. Pour la boxe, la version 1 du document intitulé Boxing Amateur Combative Sport Rules.
2. Pour le jiu-jitsu contact, la version 1 du document intitulé Contact Jiu Jitsu Amateur Combative Sport Rules.
3. Pour le jiu-jitsu contact – coups à la tête interdits, la version 1 du document intitulé Contact Jiu Jitsu – Head Impact Free Amateur Combative Sport Rules.
4. Pour le grappling, la version 1 du document intitulé Grappling Amateur Combative Sport Rules.
5. Pour le jiu-jitsu combat (jiu-jitsu à points), la version 1 du document intitulé Jiu Jitsu Fighting System (Point Jiu Jitsu) Amateur Combative Sport Rules.
6. Pour le judo – shiai, la version 1 du document intitulé Judo – Shiai Amateur Combative Sport Rules.
7. Pour le karaté, la version 1 du document intitulé Karate Amateur Combative Sport Rules.
8. Pour le kickboxing, également connu sous le nom de boxe avec les mains et les pieds, disciplines sport de ring, la version 1 du document intitulé Kickboxing (Boxing with Hands and Feet) – Ring Sport Disciplines Amateur Combative Sport Rules.
9. Pour le kickboxing, aussi connu comme boxe avec les mains et les pieds, disciplines kick light et light contact, la version 1 du document intitulé Kickboxing (Boxing with Hands and Feet) – Kick Light and Light Contact Disciplines Amateur Combative Sport Rules.
10. Pour les arts martiaux mixtes, la version 1 du document intitulé Mixed Martial Arts Amateur Combative Sport Rules.
11. Pour le muay thaï – disciplines sport de ring, la version 1 du document intitulé Muay Thai – Ring Sport Disciplines Amateur Combative Sport Rules.
12. Pour le pancrace, la version 1 du document intitulé Pankration Amateur Combative Sport Rules.
13. Pour le taekwondo – kyorugi, la version 1 du document intitulé Taekwondo – Kyorugi Amateur Combative Sport Rules.
14. Pour la lutte, les documents suivants, selon le cas :
i. Pour une compétition ou exhibition de lutte qui se tient dans le cadre du curriculum ou des programmes parascolaires d’une école ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation, la version 1 du document intitulé Wrestling – Ontario Federation of School Athletic Associations (OFSAA) Amateur Combative Sport Rules.
ii. Pour une compétition ou exhibition de lutte qui se tient dans le cadre du curriculum ou des programmes parascolaires d’une université ou d’un collège, la version 1 du document intitulé Wrestling – Ontario University Athletics (OUA) Amateur Combative Sport Rules.
iii. Pour une compétition ou exhibition de lutte non mentionnée à la sous-disposition i ou ii, la version 1 du document intitulé Wrestling Amateur Combative Sport Rules.
15. Pour le wushu – sanda, la version 1 du document intitulé Wushu – Sanda Amateur Combative Sport Rules.
(2) La personne qui souhaite promouvoir, organiser ou tenir une compétition ou une exhibition de sports de combat amateurs où est pratiqué un sport de combat pour lequel aucune règle n’a été prescrite doit présenter une demande sous une forme que le ministre estime acceptable, au plus tard 120 jours avant le jour où il est prévu que la compétition ou l’exhibition commence, dans laquelle sont proposées les règles à appliquer lors de la compétition ou l’exhibition, et le ministre peut approuver l’application de ces règles à cette fin.
Exemptions de l’application des règles prescrites
3. (1) La personne ou l’entité visée au paragraphe (2) peut demander au ministre d’approuver des modifications quant à l’application des règles prescrites aux termes de l’article 1 ou 2 qui s’appliquent à la compétition ou l’exhibition de sports de combat professionnels ou amateurs en présentant une demande sous une forme que le ministre estime acceptable, au plus tard 120 jours avant le jour où il est prévu que la compétition ou l’exhibition commence, dans laquelle sont indiquées les modifications proposées ainsi que les motifs pour lesquels elles le sont.
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée par une personne qui a l’intention de promouvoir, d’organiser ou de tenir la compétition ou l’exhibition ou, si la compétition ou l’exhibition ne se tiendra qu’avec la permission d’un organisme provincial de sport reconnu par le ministère, la demande doit être présentée par l’organisme pour le compte de cette personne.
(3) Le ministre peut approuver les modifications proposées, avec ou sans les changements qu’il précise, conformément au paragraphe (1) s’il est convaincu de ce qui suit :
a) les caractéristiques de la compétition ou de l’exhibition justifient les modifications de l’application des règles prescrites applicables;
b) les modifications sont appropriées dans les circonstances.
(4) Aux fins de la prise de décision visée à l’alinéa (3) b), le ministre tient compte de ce qui suit :
a) le niveau de sécurité que les règles procureraient aux concurrents si les modifications étaient approuvées;
b) le degré de compatibilité des modifications proposées avec les règles ou les lignes directrices élaborées pour le sport de combat par un organisme national de sport canadien ou une fédération internationale de sport qui est généralement considéré comme l’organe directeur du sport de combat, selon le cas;
c) la question de savoir si les modifications proposées donneraient lieu à des règles qui diffèrent de façon importante des règles prescrites, au point de transformer le sport de combat en un sport différent.
(5) Il est entendu que la mention d’une modification au présent article vaut mention d’une exemption.
Appel : résultat officiel
4. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le titulaire d’une licence peut interjeter appel du résultat officiel d’une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels en présentant une demande écrite au commissaire pour qu’un examen du résultat du combat soit effectué.
(2) La demande écrite doit comprendre ce qui suit :
a) tous les faits pertinents;
b) la décision sur laquelle se fonde l’appel;
c) l’ordonnance définitive souhaitée.
(3) Le titulaire d’une licence ne peut interjeter appel d’une décision d’un arbitre que si, dans la demande écrite, il allègue des faits qui, avérés, démontreraient un ou plusieurs des éléments suivants :
1. Une collusion entre l’arbitre et un tiers qui a influencé le résultat du combat.
2. L’arbitre a rendu une décision erronée en raison d’une erreur d’interprétation des règles et des règlements.
3. L’arbitre a commis une erreur évidente et le fait de ne pas invalider la décision donnerait lieu à une injustice manifeste.
(4) Le titulaire d’une licence ne peut interjeter appel d’une décision d’un médecin présent à la compétition ou à l’exhibition, d’un juge ou d’un chronométreur que si, dans la demande écrite, il allègue des faits qui, avérés, démontreraient une collusion entre l’officiel et un tiers qui a influencé le résultat du combat.
(5) La demande écrite doit être reçue par le commissaire au plus tard 10 jours après que la décision sur laquelle se fonde l’appel a été rendue.
(6) Le commissaire avise toutes les parties concernées qu’une demande d’appel écrite a été présentée.
(7) Toute décision faisant l’objet d’un appel demeure en vigueur jusqu’à ce que le commissaire rende une ordonnance définitive.
(8) Le commissaire examine chaque demande en profondeur afin d’établir si la preuve est suffisante pour invalider le résultat officiel du combat.
(9) Au plus tard 30 jours après la réception de la demande écrite, le commissaire rend une ordonnance définitive.
(10) Le commissaire avise toutes les parties concernées de l’issue de l’appel.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 9 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.
Made by:
Pris par :
Le ministre du Sport,
Neil Lumsden
Minister of Sport
Date made: December 20, 2024
Pris le : 20 décembre 2024