Règl. de l'Ont. 50/25: RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 50/25
pris en vertu de la
Loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 9 avril 2025
approuvé le 2 mai 2025
déposé le 5 mai 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 mai 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 24 mai 2025
modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990
(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)
1. (1) Le paragraphe 7.08 (2.1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par suppression de «ou au jugement».
(2) La règle 7.08 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Documents requis
(3.1) Malgré toute autre règle, la motion ou la requête en homologation d’une transaction par un juge aux termes de la présente règle peut être présentée par le tuteur à l’instance d’un incapable sans préavis donné aux autres parties, et il n’est pas nécessaire de signifier aux autres parties les documents déposés à l’appui de la motion ou de la requête, sauf ordonnance contraire d’un juge.
(3) Le paragraphe 7.08 (4) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(4) Sous réserve de tout caviardage ou de toute omission qu’exige le paragraphe (4.2), une partie ou une personne qui demande l’homologation d’une transaction par un juge aux termes de la présente règle dépose, en même temps que l’avis de motion ou l’avis de requête, selon le cas, un dossier de motion ou de requête, qui comprend les documents suivants :
. . . . .
(4) Le paragraphe 7.08 (4) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon leur nature et leur date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;
(5) La règle 7.08 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :
(4.2) Si des renseignements figurant dans l’avis de motion ou l’avis de requête ou dans le dossier de motion ou de requête, y compris les motifs de la motion ou de la requête, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou pourraient, s’ils étaient divulgués à une autre personne, causer un préjudice à l’incapable, l’avocat qui agit au nom du tuteur à l’instance veille à ce que ces renseignements soient caviardés ou omis dans le document avant son dépôt.
(4.3) L’avocat fournit, à l’audience, au juge qui préside les versions intégrales et sans caviardage de l’avis de motion ou de l’avis de requête et du dossier de motion ou de requête, lesquelles ne doivent pas faire partie du dossier du greffe.
(4.4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, les règles suivantes s’appliquent :
a) la requête ou motion en homologation d’une transaction visée à la présente règle est entendue sur pièces, en l’absence des parties;
b) il n’est pas nécessaire de signifier ou de déposer un mémoire.
(6) L’alinéa 7.08 (5) a) du Règlement est modifié par remplacement de «les documents» par «les versions intégrales et sans caviardage des documents» et par remplacement de «signifiés» par «signifiées».
2. Le titre de la Règle 49 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
RÈGLE 49 TRANSACTION
3. La règle 49.01 du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la première définition par ce qui suit :
Définitions
49.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Règle.
. . . . .
4. La Règle 49 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :
Application aux autres demandes et aux motions
49.01.1 La présente Règle s’applique aux actions, aux requêtes et, avec les adaptations nécessaires, aux motions, demandes reconventionnelles, demandes entre défendeurs, mises en cause ou mises en cause subséquentes.
5. Le paragraphe 49.02 (2) du Règlement est abrogé.
6. La règle 49.03 du Règlement est modifiée par remplacement de «l’audience» par «l’audition de l’instance» à la fin de la règle.
7. La règle 49.08 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Partie incapable
49.08 Une partie incapable peut faire, retirer et accepter une offre de transaction, mais l’acceptation d’une offre faite par la partie incapable ou l’acceptation par celle-ci d’une offre faite par une autre partie ne lie pas la partie incapable sans l’homologation d’un juge conformément à la règle 7.08, sauf disposition contraire de cette règle.
8. La règle 49.10 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «l’audience» par «l’audition de l’instance».
9. La règle 49.14 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Ententes de transaction partielle
49.14 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.
«entente de transaction partielle» Entente de transaction, qu’elle soit écrite ou orale, dans une instance si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins un demandeur et au moins un défendeur sont parties à l’entente;
b) au moins un défendeur n’est pas partie à l’entente;
c) l’entente ne règle pas l’instance dans son intégralité, bien qu’elle puisse être réglée intégralement entre certaines parties, et les parties à l’entente conviennent que l’instance se poursuivra dans une certaine mesure;
d) l’entente lie les parties à l’entente, sous réserve de l’exigence d’homologation judiciaire prévue à la règle 7.08, le cas échéant.
Application
(2) Les exigences de la présente règle s’appliquent, sauf dans la mesure où une loi ou une ordonnance du tribunal prévoit autrement.
(3) Malgré la règle 49.01.1, la présente règle ne s’applique pas aux requêtes en révision judiciaire visées à la Règle 68.
Obligation de prompte divulgation
(4) Sous réserve du paragraphe (8), le demandeur qui est partie à une entente de transaction partielle divulgue les stipulations de l’entente, à l’exclusion de sa valeur pécuniaire, le cas échéant, à chacun des autres demandeurs et défendeurs qui n’est pas partie à l’entente :
a) immédiatement après la conclusion de l’entente, si l’audition de l’instance a commencé;
b) si l’audition de l’instance n’a pas commencé, au plus tard à la première en date des éventualités suivantes :
(i) de sept jours après la conclusion de l’entente,
(ii) la prise de toute autre mesure dans l’instance par toute partie à l’entente.
(5) Sous réserve du paragraphe (8), dès que possible après la divulgation, et quoi qu’il en soit au plus tard sept jours avant la prochaine date fixée pour la comparution des parties devant le tribunal, le demandeur prend les mesures suivantes :
a) il consigne les stipulations de l’entente de transaction partielle, à l’exclusion de sa valeur pécuniaire, le cas échéant, dans la formule 49E;
b) il signifie une copie de la formule 49E à chacune des autres parties à l’instance et la dépose, avec la preuve de sa signification.
(6) Les obligations de divulgation prévues aux paragraphes (4) et (5) l’emportent sur tout accord de confidentialité ou de non-divulgation conclu entre les parties à l’entente de transaction partielle.
(7) Si le demandeur ne se conforme pas au paragraphe (4) ou (5), le tribunal peut, sur motion d’une autre partie :
a) rendre une ordonnance d’adjudication des dépens, quelle que soit l’issue de l’instance;
b) ordonner ou permettre d’autres interrogatoires préalables, à mener aux frais du demandeur;
c) ordonner la divulgation ou la production d’autres documents;
d) radier, en totalité ou en partie, la déposition d’une partie, y compris tout affidavit fait par celle-ci;
e) ajourner une audience ou une autre étape permettant ou exigeant la présence des parties;
f) surseoir à l’instance;
g) rendre toute autre ordonnance juste.
Cas où l’entente est assujettie à l’homologation prévue à la r. 7.08
(8) Dans le cas d’une entente de transaction partielle qui est assujettie à l’homologation d’un juge conformément à la règle 7.08 :
a) dans les sept jours suivant le dépôt de l’avis de motion et du dossier de motion en vue de l’homologation par le tribunal de l’entente de transaction partielle, le tuteur à l’instance informe toutes les autres parties à l’instance qu’il a déposé l’avis et le dossier;
b) si le juge homologue l’entente :
(i) d’une part, il peut donner des directives modifiant l’application des paragraphes (4) et (5) en ce qui concerne l’entente,
(ii) d’autre part, sous réserve de toute directive donnée en vertu du sous-alinéa (i), le tuteur à l’instance informe toutes les autres parties à l’instance, au plus tard sept jours après l’homologation de l’entente de transaction partielle par le juge, que l’homologation de l’entente par le tribunal a été accordée;
c) tant que le juge ne rend pas de décision en application de la règle 7.08 en ce qui concerne l’entente, une partie à l’instance ne doit prendre aucune mesure qui puisse être raisonnablement considérée comme causant un préjudice à une autre partie;
d) les stipulations de l’entente ne doivent pas être divulguées à quiconque n’est pas partie à l’entente ni à son avocat, sauf disposition contraire de la règle 7.08 ou de la présente règle.
Aucun effet sur l’obligation de divulguer le montant de la transaction
(9) Il est entendu que, si aucune partie à une entente de transaction partielle n’est incapable, la présente règle n’a pas pour effet de limiter l’obligation d’une partie de divulguer la valeur pécuniaire de la transaction à quelque fin que ce soit, y compris pour éviter un double recouvrement.
Divulgation du montant de la transaction dans le cas d’une partie incapable
(10) Si une partie à l’entente de transaction partielle est incapable, son tuteur à l’instance demande au tribunal des directives en ce qui concerne l’obligation légale de divulguer la valeur pécuniaire d’une transaction à quelque fin que ce soit, y compris pour éviter un double recouvrement; de telles directives peuvent être demandées lors d’une conférence relative à la cause ou lors de l’audition d’une motion sur pièces sans préavis.
10. Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante :
49E | Stipulations de l’entente de transaction partielle | 1er mars 2025 |
Entrée en vigueur
11. Le présent règlement entre en vigueur le jour qui tombe six semaines après le jour de son dépôt.
Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :
Shannon Chace
Executive Legal Officer / Avocate Directrice
Secretary of the Civil Rules Committee /
Secrétaire du Comité des règles en matière civile
Court of Appeal for Ontario
Date made: April 9, 2025
Pris le : 9 avril 2025
I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.
Le procureur général,
Doug Downey
Attorney General
Date approved: May 2, 2025
Approuvé le : 2 mai 2025