Règl. de l'Ont. 58/25: ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES - EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010, ASSURANCES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 58/25
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
pris le 1er mai 2025
déposé le 14 mai 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 mai 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 31 mai 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 34/10
(ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES — EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010)
1. (1) L’article 47 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le versement d’une indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation, à l’exclusion des frais de médicaments, en raison d’un accident qui se produit en Ontario le 1er juillet 2026 ou après cette date est exigé à l’égard de la fraction des frais dont le paiement peut être raisonnablement obtenu par la personne assurée aux termes d’un régime d’assurance maladie complémentaire.
(2) Le paragraphe 47 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«régime d’assurance maladie complémentaire» Selon le cas, s’entend de ce qui suit :
a) un régime collectif, notamment un régime offert par un employeur ou un syndicat dans le cadre d’un programme d’avantages sociaux, ou souscrit par une association professionnelle ou un groupe professionnel, offrant une couverture pour soins médicaux et de réadaptation;
b) un régime individuel, notamment un régime souscrit par un particulier auprès d’un agent ou d’un courtier d’assurance ou d’une compagnie d’assurance, offrant une couverture pour soins médicaux et de réadaptation. («supplementary health insurance plan»)
2. L’alinéa 64 (2) c.1) du Règlement de l’Ontario 34/10 est modifié par remplacement de «en l’envoyant» par «en le remettant», par remplacement de «livré» par «remis» et par remplacement, à la fin de l’alinéa, de «son envoi» par «sa remise».
Entrée en vigueur
3. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour du dépôt du présent règlement.