Règl. de l'Ont. 61/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, INGÉNIEURS (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 61/25
pris en vertu de la
Loi sur les ingénieurs
pris le 21 février 2025
approuvé le 15 mai 2025
déposé le 15 mai 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 mai 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 31 mai 2025
modifiant le Règl. 941 des R.R.O. de 1990
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement 941 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des articles suivants :
Éligibilité : élection au Conseil
9.1 Tout membre de l’Ordre n’est éligible au Conseil que s’il satisfait aux critères suivants :
1. Il a suivi un cours d’orientation approuvé par le Conseil.
2. Il est membre en règle de l’Ordre.
3. Aucune conclusion de manquement professionnel, d’incompétence ou d’incapacité n’a été formulée à son égard par l’Ordre ou par tout organisme de réglementation du Canada.
4. Au moment de se porter candidat à l’élection, l’une des situations suivantes s’applique :
i. il n’est pas incapable de gérer ses biens aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale,
ii. il n’est pas incapable de prendre soin de sa personne aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui,
iii. il ne fait l’objet d’aucune conclusion d’incapacité de la part d’un tribunal du Canada.
5. Il n’est pas un failli non libéré.
6. Il n’est pas devenu inhabile à siéger au Conseil au cours des trois dernières années.
7. Il n’est pas une partie adverse dans une action civile en dommages-intérêts intentée contre l’Ordre.
8. Il n’est pas un administrateur de l’association appelée Ontario Society of Professional Engineers.
9. Il n’est pas le conjoint, le parent, le grand-parent, l’enfant ou le petit-enfant d’un employé de l’Ordre.
10. Il n’a pas été condamné en tant qu’adulte pour une infraction sous le régime du Code criminel (Canada) ou sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou d’une loi comparable de tout territoire, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle la suspension du casier a été accordée.
11. Il ne fait l’objet d’aucune accusation pendante sous le régime du Code criminel (Canada) ou sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou d’une loi comparable de tout autre territoire.
12. Il n’a pas été, au cours des 10 dernières années, condamné à une peine d’emprisonnement après avoir été déclaré coupable d’une infraction à une loi provinciale d’un territoire.
. . . . .
Inhabilité à siéger au Conseil
10.1 Tout membre du Conseil devient inhabile à y siéger si, selon le cas :
a) il ne maintient pas son statut de membre en règle de l’Ordre, dans le cas d’un membre qui est également membre de l’Ordre;
b) il est reconnu coupable de manquement professionnel ou est déclaré incompétent ou incapable par l’Ordre, dans le cas d’un membre qui est également membre de l’Ordre, mais uniquement après que tous les droits d’appel ont expiré ou ont été épuisés;
c) l’une des situations suivantes s’applique :
(i) il est incapable de gérer ses biens aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale,
(ii) il est incapable de prendre soin de sa personne aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui,
(iii) il fait l’objet d’une conclusion d’incapacité de la part d’un tribunal du Canada;
d) il devient un failli non libéré;
e) il est une partie adverse dans une action civile en dommages-intérêts intentée contre l’Ordre;
f) il demande à devenir un employé de l’Ordre;
g) il ne respecte pas l’une des obligations prévues au code appelé Code of Conduct du Conseil, approuvé par ce dernier le 27 septembre 2024 et disponible sur le site Web de l’Ordre, et que le Conseil estime que la gravité du manquement nécessite qu’il devienne inhabile à siéger pour servir et protéger l’intérêt public.
Interprétation
10.2 Pour l’application des articles 9.1 et 10.1, le statut de membre en règle auprès de l’Ordre s’entend du fait que le permis du membre de l’Ordre ne fait pas l’objet d’une suspension ou qu’il n’a pas été annulé ni révoqué.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Council of the Association of Professional Engineers of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario :
Gregory P. Wowchuck
President
Jennifer Quaglietta
CEO / Registrar
Date made: February 21, 2025
Pris le : 21 février 2025