Règl. de l'Ont. 82/25: ENQUÊTES, SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS (LOI DE 2019 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 82/25
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers
pris le 24 avril 2025
déposé le 30 mai 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mai 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 14 juin 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 395/23
(Enquêtes)
1. Le Règlement de l’Ontario 395/23 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Obligations du chef de police – armes à feu liées à un crime
Communication de renseignements sur les armes à feu liées à un crime
20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«arme à feu liée à un crime» Arme à feu à laquelle s’applique le présent article. («crime gun»)
«arme à feu remise» Arme à feu fournie volontairement à un membre d’un service de police par une personne autre que le propriétaire légitime de l’arme à feu. («surrendered gun»)
«composant de munition de l’arme à feu liée à un crime» Tout composant de munition pouvant résulter de la mise à feu d’une arme à feu liée à un crime, à l’exclusion de tout composant de munition résultant d’un tir d’essai. («crime gun ammunition component»)
«composant de munition résultant d’un tir d’essai» Tout composant de munition provenant d’une arme à feu liée à un crime ou encore du canon ou de la glissière de l’arme liée à un crime qui est tiré par un membre d’un service de police pendant un tir d’essai. («test-fired ammunition component»)
«CSJ» Le Centre des sciences judiciaires. («CFS»)
«SRCO» Le Service de renseignements criminels Ontario. («CISO»)
(2) Le présent article s’applique à une arme à feu, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 du Code criminel (Canada), qui répond à l’un des critères suivants :
1. Un membre d’un service de police soupçonne raisonnablement :
i. soit qu’une personne a utilisé l’arme à feu, qu’elle avait l’intention de l’utiliser ou qu’elle a tenté de l’utiliser pour commettre une infraction prévue au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur le cannabis (Canada),
ii. soit qu’une personne a en sa possession ou porte une arme à feu ou a eu en sa possession ou a porté une arme à feu en contravention à l’un ou l’autre des articles 88 à 96 du Code criminel (Canada).
2. Un membre d’un service de police soupçonne raisonnablement que l’arme à feu comporte des composants qui proviennent de deux ou plusieurs armes à feu.
3. Un membre d’un service de police soupçonne raisonnablement que l’arme à feu a été fabriquée, en tout ou en partie, à l’aide d’une imprimante 3D.
4. Le numéro de série d’une partie quelconque de l’arme a été modifié, altéré ou retiré.
5. Un membre d’un service de police soupçonne raisonnablement que la totalité ou une partie de l’arme a été fabriquée ou modifiée au Canada, ou importée au Canada, sans permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (Canada) ou en contravention à un tel permis.
(3) Tous les chefs de police veillent à ce que les renseignements relatifs à une arme à feu liée à un crime ou à un composant de munition de l’arme à feu liée à un crime dont est saisi un membre du service de police soient communiqués au CSJ dès que les circonstances le permettent et de la manière qu’indique le directeur du CSJ, afin que soit effectuée une analyse à l’aide du Système intégré d’identification balistique.
(4) Si, après avoir examiné les renseignements présentés en application du paragraphe (3), un employé du CSJ avise un membre du service de police que l’arme à feu liée à un crime ou que le composant de munition de l’arme à feu liée à un crime est accepté pour analyse, le chef de police veille à ce que les renseignements sur l’arme à feu liée à un crime ou sur le composant de munition de l’arme à feu liée à un crime et les circonstances dans lesquelles en a été saisi le membre d’un service de police soient communiqués au CSJ dès que les circonstances le permettent et de la manière qu’indique le directeur du CSJ, ainsi que les pièces suivantes :
1. Dans le cas d’une arme à feu liée à un crime, l’arme elle-même ou ses composants de munitions résultant d’un tir d’essai.
2. Dans le cas d’un composant de munition de l’arme à feu liée à un crime, le composant de munition.
(5) Le chef de police veille à ce qu’un membre du service de police examine l’arme à feu liée à un crime ou le composant de munition de l’arme à feu liée à un crime pour décider si des empreintes digitales, de l’ADN ou d’autres éléments ayant une éventuelle valeur probante devraient y être prélevés avant que ceux-ci ne soient transmis au CSJ.
(6) Si le CSJ avise par écrit le membre du service de police qui a transmis les pièces visées au paragraphe (4) qu’il a constaté, de façon définitive ou préliminaire, l’existence d’un lien avec une autre occurrence dans une base de données balistiques, le chef de police veille à ce que cet avis soit examiné afin qu’un membre du service de police prenne les mesures nécessaires aux fins de l’enquête.
(7) La mention, aux paragraphes (3) à (6), d’une arme à feu liée à un crime comprend le canon ou la glissière de cette arme qui répond à l’un ou l’autre des critères énoncés au paragraphe (2).
(8) Tous les chefs de police veillent à ce qu’un rapport soit présenté au SRCO sur chaque arme à feu liée à un crime et sur chaque arme à feu remise dont est saisi un membre du service de police dès que les circonstances le permettent et de la manière qu’indique le directeur du SRCO aux fins du Programme d’analyse et de dépistage des armes à feu.
(9) La mention, au paragraphe (8), d’une arme à feu liée à un crime comprend l’un ou l’autre de ses composants, tels que le canon, la glissière, la carcasse, la boîte de culasse ou la détente, qui répondent aux critères énoncés au paragraphe (2).
(10) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la capacité d’un membre d’un service de police d’effectuer sa propre analyse d’une arme à feu liée à un crime ou d’un composant de munition de l’arme à feu liée à un crime à quelque moment que ce soit, y compris avant ou après la transmission de l’arme à feu ou du composant de munition au CSJ.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.