Règl. de l'Ont. 84/25: FORMATION, SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS (LOI DE 2019 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 84/25

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

pris le 27 mai 2025
déposé le 30 mai 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mai 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 14 juin 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 87/24

(FORMATION)

1. L’article 13 du Règlement de l’Ontario 87/24 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agent de police ou constable des parcs du Niagara — carabines

13. (1) Le présent article s’applique à l’égard des personnes suivantes :

1.  Tout agent de police qui exerce des fonctions de patrouille dans la collectivité et qui peut être appelé à intervenir en cas d’incident mettant en cause un assaillant actif.

2.  Tout constable des parcs du Niagara dont l’attestation de nomination l’autorise à porter ou à utiliser un fusil semi-automatique et qui a été autorisé à porter ou à utiliser un fusil semi-automatique par la Commission des parcs du Niagara.

(2) Tout agent de police et tout constable des parcs du Niagara mentionné au paragraphe (1) doit, conformément aux règles suivantes, terminer avec succès le cours intitulé «Carbine Operator», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard :

1.  Dans le cas d’un agent de police qui a été nommé avant la date de transition, l’agent doit terminer le cours au plus tard au deuxième anniversaire de la date de transition.

2.  Dans le cas d’un agent de police qui est nommé agent de police à la date de transition ou par la suite ou un constable des parcs du Niagara, le cours doit être terminé dans les 12 mois après que le paragraphe (1) commence à s’appliquer à l’agent ou au constable, selon le cas.

(3) Tout agent de police et tout constable des parcs du Niagara mentionné au paragraphe (1) doit, dans les 12 mois après avoir terminé avec succès la formation qu’exige le paragraphe (2) et au moins tous les 12 mois par la suite, terminer avec succès le cours intitulé «Carbine Operator Requalification», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard.

2. L’article 26 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incidents mettant en cause un assaillant actif : formation initiale

26. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article s’applique à l’égard des personnes suivantes :

1.  Tout agent de police qui exerce des fonctions de patrouille dans la collectivité et qui peut être appelé à intervenir en cas d’incident mettant en cause un assaillant actif.

2.  Tout constable des parcs du Niagara dont l’attestation de nomination l’autorise à porter ou à utiliser un fusil semi-automatique ou un fusil de chasse et qui a été autorisé à porter ou à utiliser un fusil semi-automatique ou un fusil de chasse par la Commission des parcs du Niagara.

(2) Tout agent de police et tout constable des parcs du Niagara mentionné au paragraphe (1) doit terminer avec succès l’un des cours suivants :

1.  Le cours intitulé «Immediate Rapid Deployment (IRD) Basic», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard.

2.  Tout cours qui a été agréé par le directeur pour l’application de la présente disposition, dispensé par un service de police.

(3) L’exigence mentionnée au paragraphe (2) doit être respectée au plus tard 12 mois après que le présent article commence à s’appliquer à l’agent ou au constable, selon le cas.

(4) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a)  à l’agent de police ou au constable des parcs du Niagara qui a terminé avec succès le programme intitulé «Basic Constable Training Program», dispensé par le Collège, après le 30 avril 2023;

b)  à l’agent de police qui s’est vu attribuer les responsabilités visées à la disposition 1 du paragraphe (1) avant la date de transition et a terminé avec succès, avant cette date, la formation que son chef de police a jugée essentiellement équivalente à l’un des cours mentionnés au paragraphe (2).

3. Le paragraphe 27 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un agent de police à qui ne s’applique pas l’article 26 en raison de l’alinéa 26 (4) a) ou b), l’agent doit terminer avec succès la formation qu’exige le paragraphe (1) conformément aux règles suivantes :

1.  Dans le cas d’un agent de police visé à l’alinéa 26 (4) a), il doit terminer avec succès la formation au plus tard le dernier en date des jours suivants et, par la suite, au moins tous les 24 mois après le jour applicable :

i.  le jour qui tombe 24 mois après qu’il a terminé avec succès la formation visée à l’alinéa 26 (4) a),

ii.  le deuxième anniversaire de la date de transition.

2.  Dans le cas d’un agent de police visé à l’alinéa 26 (4) b), il doit terminer avec succès la formation au plus tard au deuxième anniversaire de la date de transition et au moins tous les 24 mois par la suite.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Incidents mettant en cause un assaillant actif : formation continue des constables des parcs du Niagara

27.1. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un constable des parcs du Niagara à qui s’applique l’article 26 doit, dans les 24 mois après avoir terminé avec succès la formation qu’exige cet article et au moins tous les 24 mois par la suite, terminer avec succès la formation indiquée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 27 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un constable des parcs du Niagara à qui l’article 26 ne s’applique pas en raison de l’alinéa 26 (4) a), le constable doit terminer avec succès la formation indiquée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 27 (1) au plus tard le dernier en date des jours suivants et, par la suite, au moins tous les 24 mois après le jour applicable :

1.  Le jour qui tombe 24 mois après qu’il a terminé avec succès la formation visée à l’alinéa 26 (4) a).

2.  Le jour où la disposition 2 du paragraphe 26 (1) commence à s’appliquer au constable.

3.  Le 1er juin 2027.

(3) S’il n’est pas raisonnablement possible pour le constable des parcs du Niagara de se conformer au paragraphe (1) ou à la disposition 1 du paragraphe (2) au cours d’une période de 24 mois, une prolongation maximale de 60 jours peut être accordée par la Commission des parcs du Niagara au cours de laquelle le constable doit satisfaire à l’exigence.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le solliciteur général,

Michael Kerzner

Solicitor General

Date made: May 27, 2025
Pris le : 27 mai 2025