Règl. de l'Ont. 93/25: EXEMPTION - TITRES RÉSERVÉS, THÉRAPEUTES RESPIRATOIRES (LOI DE 1991 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 93/25
pris en vertu de la
Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires
pris le 26 mai 2025
approuvé le 5 juin 2025
déposé le 5 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 juin 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 21 juin 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 199/23
(EXEMPTION — TITRES RÉSERVÉS)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 199/23 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemption
1. (1) Une personne est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1. La personne est inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario et est titulaire, dans cette province ou ce territoire, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale en Ontario.
2. La personne ne s’est pas vu refuser un certificat d’inscription à la profession par une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada au cours des deux années qui ont précédé sa demande de certificat d’inscription visée à la disposition 5.
3. La personne n’a pas fait l’objet d’une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité et une telle constatation n’a pas été faite à son encontre à la suite d’une instance se rapportant à la profession de thérapeute respiratoire.
4. La personne ne doit pas faire l’objet d’une instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou d’une instance semblable, se rapportant à la profession de thérapeute respiratoire.
5. La personne a présenté à l’Ordre une demande de certificat d’inscription avant de fournir des services professionnels.
6. La personne a présenté à l’Ordre une attestation, sous la forme précisée par l’Ordre, qui confirme qu’elle remplit les exigences du présent règlement.
7. La personne souscrit une assurance responsabilité professionnelle ou bénéficie d’une telle assurance ou d’une protection similaire qui couvre l’Ontario.
8. La personne ne fournit des services professionnels aux résidents de l’Ontario que lorsqu’elle est physiquement présente en Ontario.
(2) La disposition 6 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, avant le 5 juin 2025, a rempli toutes les conditions énoncées dans le présent article, dans leur version en vigueur à ce moment-là.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
La ministre de la Santé,
Sylvia Jones
Minister of Health
Date made: May 26, 2025
Pris le : 26 mai 2025