Règl. de l'Ont. 110/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, SÉCURITÉ ET L'ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES (LOI DE 2021 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 110/25

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

pris le 5 juin 2025
déposé le 10 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 juin 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 28 juin 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 167/23

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 167/23 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«permis de remorquage» S’entend au sens de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 162/23. («tow-specific permit»)

«service de remorquage avancé» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 162/23 (Montants exigés à l’égard des services de remorquage et des services d’entreposage de véhicules) pris en vertu de la Loi. («advanced towing service»)

«service de remorquage intermédiaire» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 162/23. («intermediate towing service»)

«tiers» S’entend au sens de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 162/23. («third party»)

2. L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) L’exemption prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) le certificat de l’exploitant de services de remorquage ou du conducteur de dépanneuse est suspendu ou annulé;

b) l’exploitant de services de remorquage ou le conducteur de dépanneuse s’est vu refuser un certificat en vertu de la Loi et n’a pas obtenu un certificat valide subséquemment.

. . . . .

(7) Les dispositions de la Loi qui s’appliquent aux services d’entreposage de véhicules ou aux exploitants de services d’entreposage de véhicules ne s’appliquent pas aux personnes qui n’exigent jamais de droits à l’égard de ces services.

3. Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «1er juillet 2025» par «1er juillet 2026».

4. La disposition 4 de l’article 8 du Règlement est modifiée par remplacement de «en application de la présente loi, du Code de la route ou de la Loi sur les infractions provinciales» par «en application de la Loi ou du Code de la route» à la fin de la disposition.

5. La disposition 5 du paragraphe 9 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Il n’a pas été satisfait à une condition qui s’applique au certificat, y compris une condition qui, après la modification du certificat conformément au paragraphe 6 (3) de la Loi, a été modifiée ou ajoutée au certificat.

6. (1) Le paragraphe 13 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 Une copie de tout document en lien avec la mise en fourrière ou l’enlèvement de véhicules automobiles lorsque le consentement n’est pas requis.

(2) L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le titulaire d’un certificat de remorquage documente le service de remorquage facturé à une personne à l’égard de ce qui suit ainsi que le montant facturé :

1. Le passage d’une frontière internationale pendant la prestation du service de remorquage.

2. L’usage d’une voie publique à péage, d’un pont à péage ou d’un traversier à péage pendant la prestation du service de remorquage, y compris une copie de la facture indiquant le montant des péages, des tarifs ou des droits.

3. L’emploi d’un permis de remorquage.

4. L’usage de matériaux, de produits ou de dispositifs à usage unique, y compris une copie de la facture indiquant le coût de chacun des matériaux, produits ou dispositifs qu’a payé l’exploitant de services de remorquage :

i. pour dégager la voie publique,

ii. pour rendre l’emplacement du service de remorquage visible aux conducteurs,

iii. pour sécuriser le véhicule et son contenu.

5. Les véhicules, l’équipement, la main-d’œuvre ou les services qu’un tiers a fournis à l’exploitant de services de remorquage, notamment :

i. la dénomination sociale et les coordonnées du tiers,

ii. des détails sur le véhicule, l’équipement, la main-d’œuvre ou les services, la raison sous-tendant le recours au véhicule, à l’équipement, à la main-d’œuvre ou aux services, et l’usage dont il en a été fait,

iii. une copie de la facture indiquant les paiements que l’exploitant de services de remorquage a faits au tiers.

(3) Le paragraphe 13 (4) du Règlement est modifié par insertion de «ou (2.1)» après «paragraphe (2)».

(4) Le paragraphe 13 (5) du Règlement est modifié par insertion de «ou (2.1)» après «paragraphe (2)».

(5) Le paragraphe 13 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «(1) ou (2)» par «(1), (2) ou (2.1)».

7. L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le directeur peut, à tout moment et à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la Loi et des règlements, demander à l’exploitant de services de remorquage, ou à un dirigeant, administrateur, employé ou mandataire de l’exploitant, de lui fournir, dans le délai indiqué, tout document ou dossier que l’exploitant est tenu de conserver en application de la Loi ou des règlements; la personne visée par la demande doit y obtempérer.

8. La disposition 6 du paragraphe 15 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «en application de la Loi, du Code de la route ou de la Loi sur les infractions provinciales» par «en application de la Loi ou du Code de la route» à la fin de la disposition.

9. (1) La disposition 3 du paragraphe 16 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Il n’a pas été satisfait à une condition qui s’applique au certificat, y compris une condition qui, après la modification du certificat conformément au paragraphe 6 (3) de la Loi, a été modifiée ou ajoutée au certificat.

10. (1) L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dossiers

(0.1) Au début de chaque quart de travail, le conducteur de dépanneuse prépare un journal de bord dans lequel il consigne son nom et l’heure de début du quart de travail.

(2) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) Les éléments d’information suivants sont consignés dans le journal de bord relativement à chaque service de remorquage effectué pendant le quart de travail :

. . . . .

(3) L’alinéa 19 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le nom de la personne qui, selon le cas :

(i) a consenti au services de remorquage,

(ii) a autorisé les services de remorquage, si une personne visée au paragraphe 32 (1) n’a pas donné son consentement, ainsi que la qualité ou la compétence de la personne qui a autorisé les services,

(iii) a ordonné la mise en fourrière, l’entreposage ou le remorquage du véhicule automobile;

(4) L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le conducteur de dépanneuse consigne dans le journal de bord les éléments d’information qu’exige le paragraphe (1) à l’égard d’un service de remorquage dans les 30 minutes suivant la prestation du service ou dès que cela est faisable par la suite.

11. Le paragraphe 22 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Photographies

(1) Si des services de remorquage intermédiaires ou avancés sont fournis à l’égard d’un véhicule, le conducteur de la dépanneuse prend un nombre suffisant de photographies du véhicule afin de montrer avec clarté et précision l’intégralité de la scène autour du véhicule, y compris la position du véhicule avant le début de la prestation des services de remorquage.

12. (1) La disposition 4 de l’article 23 du Règlement est modifiée par remplacement de «en application de la présente loi, du Code de la route ou de la Loi sur les infractions provinciales» par «en application de la Loi ou du Code de la route» à la fin de la disposition.

(2) La disposition 12 de l’article 23 du Règlement est modifiée par remplacement de «dispositions 5» par «dispositions 6».

(3) La disposition 15 de l’article 23 du Règlement est modifiée par remplacement de «dispositions 5, 7 et 10» par «dispositions 7 et 10» à la fin de la disposition.

13. La disposition 5 du paragraphe 24 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Il n’a pas été satisfait à une condition qui s’applique au certificat, y compris une condition qui, après la modification du certificat conformément au paragraphe 6 (3) de la Loi, a été modifiée ou ajoutée au certificat.

14. La disposition 1 du paragraphe 29 (2) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

iv.1 dans le cas d’un véhicule électrique ou hybride dont un ou plusieurs des systèmes électriques essentiels ont été endommagés, les mesures d’atténuation des risques prises pour éviter l’endommagement d’autres véhicules ou des préjudices à des personnes,

15. L’article 30 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Le directeur peut, à tout moment et à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la Loi et des règlements, demander à l’exploitant de services d’entreposage de véhicules, ou à un dirigeant, administrateur, employé ou mandataire de l’exploitant, de lui fournir, dans le délai indiqué, tout document ou dossier que l’exploitant est tenu de conserver en application de la Loi ou des règlements; la personne visée par la demande doit y obtempérer.

16. (1) L’alinéa 33 (1) d) du Règlement est modifié par suppression de «le nom et».

(2) Le paragraphe 33 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Les documents à l’appui d’un consentement à l’égard de chacune des catégories suivantes de produits ou services doivent être distincts des documents à l’appui d’un consentement à l’égard des autres catégories de produits ou services :

1. Les services de remorquage et les services connexes ou accessoires à ces services.

2. Les services d’entreposage de véhicules et les services connexes ou accessoires à ces services.

3. Les autres produits ou services.

(6) Les documents à l’appui d’un consentement à l’égard des services visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (5) ne doivent pas servir de documents à l’appui d’un consentement à l’égard d’autres produits ou services; si un document est censé appuyer un consentement à la fois aux services visés à la disposition 1 ou 2 et à d’autres produits ou services, le consentement à l’égard de ces autres produits ou services est nul et sans effet.

(7) Une copie des documents à l’appui d’un consentement est remise à l’auteur du consentement avant le début de la prestation du service de remorquage si cela est possible. Dans le cas contraire, elle est remise après la prestation du service.

17. (1) L’alinéa 35 (1) d) du Règlement est modifié par suppression de «le nom et» au début de l’alinéa.

(2) L’alinéa 35 (1) i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) les montants facturés, en détail, notamment, si un montant est facturé à l’égard des véhicules, de l’équipement, de la main-d’œuvre ou des services qu’un tiers a fournis à l’exploitant de services de remorquage :

(i) la dénomination sociale du tiers,

(ii) tout autre montant que facture l’exploitant de services de remorquage,

(iii) une copie de la facture que le tiers a présentée à l’exploitant.

(3) L’alinéa 35 (2) g) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) en ce qui concerne chaque déplacement du véhicule automobile, la date et l’heure du déplacement, les points d’origine et de destination, et le motif du déplacement;

18. Les dispositions 4 et 5 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. Les conducteurs de dépanneuse doivent être identifiés par le numéro de certificat figurant sur le formulaire de consentement au remorquage.

5. Les exploitants de services de remorquage doivent être identifiés par les nom et numéro de certificat figurant sur le formulaire de consentement au remorquage et sur la dépanneuse. Assurez-vous que les nom et numéro de certificat figurant sur la dépanneuse correspondent à ceux qui figurent dans la documentation.

6. Les conducteurs de dépanneuse et les exploitants de services de remorquage de véhicules doivent se conformer à un code de déontologie. Voir le site Web du gouvernement de l’Ontario en lien avec la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules.

Entrée en vigueur

19. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour de son dépôt.