Règl. de l'Ont. 112/25: INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION, INFRACTIONS PROVINCIALES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 112/25
pris en vertu de la
Loi sur les infractions provinciales
pris le 5 juin 2025
déposé le 10 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 juin 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 28 juin 2025
modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990
(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)
1. Les points 2 à 9 de l’annexe 84.1 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
2. | Exploitant de services de remorquage — facturer un déplacement sur une distance déraisonnable pour atteindre un véhicule automobile à remorquer | disposition 1 du paragraphe 8 (1) |
3. | Exploitant de services de remorquage — facturer un service qui prend plus de temps à fournir en raison de défectuosités associées à la dépanneuse ou de pratiques non efficientes de l’exploitant ou du conducteur | disposition 2 du paragraphe 8 (1) |
4. | Exploitant de services de remorquage — facturer le temps d’attente en vue d’une inspection ou de la prise de mesures d’exécution | disposition 3 du paragraphe 8 (1) |
5. | Exploitant de services de remorquage — facturer des services non nécessaires | disposition 4 du paragraphe 8 (1) |
6. | Exploitant de services de remorquage — facturer le transport du conducteur ou de passagers du véhicule automobile remorqué | disposition 1 du paragraphe 8 (2) |
7. | Exploitant de services de remorquage — facturer l’accès au véhicule automobile remorqué | disposition 2 du paragraphe 8 (2) |
8. | Exploitant de services de remorquage — facturer le changement du point de destination du remorquage | disposition 3 du paragraphe 8 (2) |
9. | Exploitant de services de remorquage — facturer la récupération du véhicule automobile dans l’installation d’entreposage de véhicules en vue de rendre le véhicule | disposition 4 du paragraphe 8 (2) |
10. | Exploitant de services de remorquage — facturer des services administratifs | disposition 5 du paragraphe 8 (2) |
11. | Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer l’accès au véhicule ou sa restitution lorsque l’installation d’entreposage de véhicules est ouverte | paragraphe 9 (4) |
12. | Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer un service qui prend plus de temps à fournir en raison de défectuosités associées à l’installation d’entreposage de véhicules ou de pratiques non efficientes de l’exploitant | disposition 1 du paragraphe 10 (1) |
13. | Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer des services non nécessaires | disposition 2 du paragraphe 10 (1) |
14. | Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer la préparation ou le nettoyage de places d’entreposage | disposition 1 du paragraphe 10 (2) |
15. | Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer le déplacement d’un véhicule automobile sans demande à cet effet | disposition 2 du paragraphe 10 (2) |
16. | Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer la récupération d’un véhicule automobile dans une installation d’entreposage de véhicules en vue de rendre le véhicule | disposition 3 du paragraphe 10 (2) |
17. | Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer des services administratifs | disposition 4 du paragraphe 10 (2) |
18. | Ne pas accepter un mode de paiement prescrit | paragraphe 13 (1) |
19. | Contraindre une personne à employer un mode de paiement plutôt qu’un autre | paragraphe 13 (2) |
2. L’annexe 84.2 du Règlement est modifiée par adjonction des points suivants :
5.1 | Titulaire d’un certificat de remorquage — ne pas conserver les dossiers exigés par rapport aux montants facturés | paragraphe 13 (2.1) |
. . . . .
16.1 | Exploitant de services de remorquage — ne pas fournir au directeur les dossiers ou documents qu’il demande | paragraphe 14 (5) |
16.2 | Conducteur de dépanneuse — ne pas préparer le journal de bord exigé | paragraphe 19 (0.1) |
. . . . .
17.1 | Conducteur de dépanneuse — ne pas remplir le journal de bord à temps | paragraphe 19 (1.1) |
. . . . .
57.1 | Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas fournir au directeur les dossiers ou documents qu’il demande | paragraphe 30 (7) |
. . . . .
60.1 | Ne pas fournir à temps les documents à l’appui d’un consentement | paragraphe 33 (7) |
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour de son dépôt.