Règl. de l'Ont. 119/25: ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - SYSTÈMES DE TRANSPORT DES DÉCHETS, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (LOI SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 119/25

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 5 juin 2025
déposé le 18 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 juin 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 5 juillet 2025

ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - SYSTÈMES DE TRANSPORT DES DÉCHETs

SOMMAIRE

Interprétation et champ d’application

1.

Interprétation

2.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) et (5) de la Loi

Questions relatives à l’enregistrement

3.

Dates prescrites pour l’expiration d’autorisations

4.

Maintien des demandes d’autorisation environnementale

5.

Enregistrement de toutes les activités exercées dans l’installation lorsque la première activité est enregistrée

6.

Exemptions relatives à l’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

7.

Exigence relative à l’enregistrement : renseignements à déposer

Exigences relatives aux activités : alinéa 20.21 (1) c) de la Loi

8.

Déchets REAS : disposition générale

9.

Déchets d’amiante

10.

Système de gestion des déchets : plaintes

11.

Véhicules de transport des déchets

12.

Entreposage temporaire dans un véhicule de transport des déchets : hors province

13.

Entreposage temporaire dans un véhicule de transport des déchets : eaux usées transportées

Documents

14.

Plans de prévention des déversements

15.

Examen des plans

16.

Dossiers

Dispositions transitoires

17.

Dispositions transitoires : mise à jour du Registre

Abrogation et entrée en vigueur

18.

Abrogation

19.

Entrée en vigueur

 

Interprétation et champ d’application

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi. («waste»)

«déchets biomédicaux» S’entend au sens de la définition du terme «biomedical waste» donnée dans la publication du ministère intitulée Guideline C-4: The Management of Biomedical Waste in Ontario datée de novembre 2009, dans ses versions successives, et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («biomedical waste»)

«déchets biomédicaux traités» S’entend au sens de la définition du terme «treated biomedical waste» donnée dans la publication du ministère intitulée Guideline C-4: The Management of Biomedical Waste in Ontario datée de novembre 2009, dans ses versions successives, et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («treated biomedical waste»)

«déchets REAS» Les déchets qui ne sont pas des déchets biomédicaux, des déchets pathologiques, des déchets contenant des BPC, des déchets radioactifs, des déchets biomédicaux traités ou des déchets mélangés, regroupés, ou autrement entremêlés avec de l’amiante. («EASR waste»)

«déversement» et «déverser» S’entendent au sens de la partie X de la Loi. («spill»)

«Règlement 347» Le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi. («Regulation 347»)

«système de gestion des déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi. («waste management system»)

«véhicule automobile» S’entend au sens du Code de la route. («motor vehicle»)

«véhicule de transport des déchets» Véhicule automobile servant au transport des déchets sur une voie publique. S’entend en outre d’une remorque ou d’un autre véhicule tracté par le véhicule automobile ou utilisé en combinaison avec lui. («waste transportation vehicle»)

«voie publique» S’entend au sens du Code de la route. («highway»)

(2) Dans le présent règlement, les termes suivants s’entendent au sens que le Règlement 347 donne respectivement aux termes «asbestos waste», «hauled sewage», «hazardous waste», «municipal waste», «pathological waste», «PCB waste», «radioactive waste», «receiver», «site», «transfer» et «waste transportation system» :

1. Déchets d’amiante.

2. Eaux usées transportées.

3. Déchets dangereux.

4. Déchets municipaux.

5. Déchets pathologiques.

6. Déchets contenant des BPC.

7. Déchets radioactifs.

8. Réceptionnaire.

9. Lieu.

10. Transfert.

11. Système de transport des déchets.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) et (5) de la Loi

2. (1) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (7) et (8), les activités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) et (5) de la Loi :

1. L’utilisation, l’exploitation, la création, la modification, l’agrandissement ou l’extension d’un système de gestion des déchets qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2).

(2) Les critères visés au paragraphe (1) à l’égard du système de gestion des déchets sont les suivants :

1. Le système de gestion des déchets est un système de transport des déchets.

2. Le système de gestion des déchets se limite aux activités de gestion des déchets suivantes :

i. le transport de déchets au-delà des limites du lieu ou d’un lieu à l’autre,

ii l’enlèvement, la manutention ou le transfert des déchets servant au transport des déchets au-delà des limites du lieu ou d’un lieu à l’autre.

3. Le système de gestion des déchets enlève, manutentionne, transporte ou transfère les déchets REAS.

4. Chaque type de déchets REAS géré par le système de gestion des déchets est géré séparément de tout autre type de déchets.

(3) Il est entendu que le paragraphe 27 (1) de la Loi s’applique à l’égard d’un système de gestion des déchets qui, en plus d’effectuer la gestion des déchets visée à la disposition 2 du paragraphe (2), effectue d’autres activités de gestion des déchets telles que l’entreposage, le traitement ou l’élimination des déchets.

(4) Si un système de gestion des déchets qui transporte des eaux usées transportées satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2), sauf qu’il élimine également les eaux usées transportées :

a) d’une part, le paragraphe (1) s’applique au système de gestion des déchets à l’égard de l’enlèvement, de la manutention, du transport ou du transfert des eaux usées transportées;

b) d’autre part, il est entendu que le paragraphe 27 (1) de la Loi s’applique à l’égard de l’élimination des eaux usées transportées.

(5) Si le système de gestion des déchets qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2), enlève, manutentionne, transporte ou transfère également des déchets qui ne sont pas des déchets REAS :

a) d’une part, cet article ne s’applique pas au système de gestion des déchets à l’égard de l’enlèvement, de la manutention, du transport ou du transfert des déchets qui ne sont pas des déchets REAS, mais le paragraphe 27 (1) de la Loi s’applique à la place;

b) d’autre part, il est entendu que le paragraphe (1) s’applique au système de gestion des déchets à l’égard de l’enlèvement, de la manutention, du transport ou du transfert des déchets REAS.

(6) Il est entendu que le paragraphe 27 (1) de la Loi s’applique à l’égard d’un système de gestion des déchets qui gère un type de déchets REAS, comme des déchets dangereux, qui est mélangé, regroupé, ou autrement entremêlé avec un autre type de déchets ou de matières.

(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un système de gestion des déchets qui utilise un véhicule autre qu’un véhicule de transport des déchets pour transporter des déchets.

(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des activités relatives à ce qui suit :

a) les déchets soustraits à l’application de la partie V de la Loi par l’effet de l’article 3 du Règlement 347;

b) les systèmes de gestion des déchets, les camions ou autres véhicules qui, par l’effet d’un des règlements énumérés au paragraphe (9) :

(i) soit sont soustraits à l’application de la partie V de la Loi ou du paragraphe 27 (1) de la Loi,

(ii) soit ne sont pas visés par la partie V de la Loi ou le paragraphe 27 (1) de la Loi.

(9) Pour l’application de l’alinéa (8) b), les règlements sont les suivants :

1. Le Règlement 347.

2. Le Règlement de l’Ontario 101/94 (Recycling and Composting of Municipal Waste) pris en vertu de la Loi.

3. Le Règlement de l’Ontario 406/19 (Gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai) pris en vertu de la Loi.

Questions relatives à l’enregistrement

Dates prescrites pour l’expiration d’autorisations

3. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.17 b) de la Loi, le 18 novembre 2022 est la date prescrite à l’égard d’une activité qui était prescrite par l’article 2 du Règlement de l’Ontario 351/12 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Systèmes de gestion des déchets) dans sa version antérieure à son abrogation.

(2) Pour l’application de l’alinéa 20.17 b) de la Loi, le 1er août 2028 est la date prescrite à l’égard d’une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement qui n’est pas visée au paragraphe (1).

Maintien des demandes d’autorisation environnementale

4. (1) Si une demande d’autorisation d’exercer une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi a été présentée au directeur le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou avant ce jour et que le directeur n’a pas pris de décision à l’égard de la demande avant ce jour, la demande est soustraite à l’application des paragraphes suivants :

a) le paragraphe 20.2 (3) de la Loi;

b) le paragraphe 20.3 (2) de la Loi.

(2) La personne qui exerce une activité à l’égard de laquelle elle a demandé une autorisation visée au paragraphe (1) est exemptée de l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi jusqu’au premier en date des jours suivants :

1. Le jour où la personne retire sa demande.

2. Le jour où le directeur refuse de lui délivrer une autorisation environnementale à l’égard de l’activité.

3. Si le directeur lui délivre une autorisation environnementale à l’égard de l’activité, le jour où l’autorisation cesse de s’appliquer à l’égard de l’activité comme le prévoit l’article 20.17 de la Loi.

Enregistrement de toutes les activités exercées dans l’installation lorsque la première activité est enregistrée

5. (1) Le présent article s’applique à toute personne qui, avant le 1er août 2028, enregistre dans le Registre une activité prescrite par l’article 2 si, immédiatement avant qu’elle n’enregistre l’activité à l’égard d’une installation, une autorisation environnementale visant l’activité est en vigueur.

(2) Lorsqu’elle enregistre l’activité dans le Registre, la personne à laquelle s’applique le présent article enregistre toutes les autres activités prescrites par l’article 2 qu’elle exerce ou projette d’exercer à l’installation.

Exemptions relatives à l’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

6. La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 est exemptée de l’obligation prévue aux alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi à l’égard de l’activité si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’activité est exercée à l’égard d’un système de gestion des déchets pour lequel la personne a auparavant enregistré une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement;

b) l’enregistrement à l’égard de l’activité enregistrée auparavant n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre.

Exigence relative à l’enregistrement : renseignements à déposer

7. Pour l’application des dispositions 1 à 3 du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 245/11 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi – Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, la personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement dépose les renseignements suivants dans le Registre :

1. Une description de chaque type de déchets REAS géré par le système de gestion des déchets.

2. L’indication de chaque autorisation environnementale délivrée à l’égard du système de gestion des déchets, le cas échéant.

3. L’année, la marque, le modèle, le numéro d’identification du véhicule, le numéro de plaque d’immatriculation et le titre de propriété de chaque véhicule de transport des déchets utilisé dans le cadre d’une activité prescrite par l’article 2.

4. Une copie d’un certificat ou une copie d’une autre preuve attestant la souscription à l’assurance mentionnée à la disposition 6 du paragraphe 11 (1) pour le véhicule de transport des déchets.

Exigences relatives aux activités : alinéa 20.21 (1) c) de la Loi

Déchets REAS : disposition générale

8. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement veille à ce que soient respectées les exigences suivantes à l’égard du système de gestion des déchets à l’égard de l’activité :

1. Le système de gestion des déchets ne doit pas être utilisé pour l’enlèvement, la manutention, le transport ou le transfert de déchets REAS autres que les déchets REAS pour lesquels une description a été déposée dans le Registre conformément à la disposition 1 de l’article 7.

2. Tout l’équipement et chaque véhicule de transport des déchets, y compris les accessoires, faisant partie du système de gestion des déchets doivent être exploités, inspectés et entretenus conformément aux spécifications du fabricant.

(2) Il est entendu que si le paragraphe 2 (5) s’applique à l’égard d’un système de gestion des déchets, la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas au système de gestion des déchets à l’égard de l’enlèvement, de la manutention, du transport ou du transfert de déchets qui ne sont pas des déchets REAS et le paragraphe 27 (1) de la Loi s’applique à l’égard de ces activités.

Déchets d’amiante

9. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement et concernant le transport de déchets d’amiante veille à ce que soient respectées les exigences suivantes à l’égard du véhicule de transport des déchets et du système de gestion des déchets dont le véhicule fait partie :

1. Le système de gestion des déchets doit utiliser soit un chargeur par dépression soit un caisson amovible, ou les deux, pour manutentionner ou transporter des déchets d’amiante en vrac.

2. Si la remorque d’un véhicule de transport des déchets transporte des déchets d’amiante, aucune autre remorque du véhicule ne peut transporter d’autres types de déchets.

3. Si un caisson amovible est utilisé pour le transport de déchets d’amiante, il doit être couvert et, selon le cas :

i. être doublé d’un sac de polyéthylène d’une épaisseur d’au moins six mils qui est scellé de manière sûre pendant le transport de l’amiante,

ii. être doublé d’un revêtement durable d’une épaisseur d’au moins six mils et scellé de manière sûre conformément à la disposition 4 pendant le transport de l’amiante, si les déchets d’amiante sont mis en granules.

4. Le revêtement visé à la sous-disposition 3 ii doit recouvrir et sceller les déchets d’amiante granulés et doit empêcher tout contact entre ces déchets et le caisson amovible.

5. Le sac ou le revêtement visé à la disposition 3 doit être éliminé avec les déchets d’amiante à l’égard desquels le caisson amovible est utilisé.

6. Si un chargeur par dépression est utilisé pour l’enlèvement ou la manutention de déchets d’amiante, ces déchets doivent être mouillés avant ou pendant l’enlèvement ou la manutention et le chargeur par dépression doit :

i. utiliser un équipement d’enlèvement des particules et des filtres absolus qui réduisent au minimum le rejet d’amiante dans l’air par celui-ci,

ii. fonctionner de manière à éloigner les gaz d’échappement des zones fermées, à limiter le rejet de poussières et le bruit, ainsi qu’à réduire par ailleurs au minimum toute conséquence préjudiciable,

iii. cesser immédiatement de fonctionner en cas de dysfonctionnement,

iv. afficher clairement sur au moins deux côtés le nom de la personne qui a enregistré l’activité dans le Registre ainsi que le numéro d’enregistrement figurant sur la confirmation d’enregistrement à l’égard de l’activité,

v. être entreposé dans une zone dont l’accès est restreint par des clôtures, des barrières verrouillées ou d’autres barrières de sécurité.

7. Tous les déchets, y compris les sacs filtrants non réutilisables, résultant de l’utilisation du chargeur par dépression mentionné à la disposition 6 doivent être éliminés avec les déchets d’amiante enlevés ou manipulés par le chargeur par dépression.

8. Le véhicule de transport des déchets et tout autre équipement qui entre en contact avec des déchets d’amiante doivent être lavés de tous les résidus d’amiante avant de servir à l’enlèvement, à la manutention, au transport ou au transfert d’autres déchets.

9. Les déchets d’amiante et les eaux utilisées pour laver les résidus d’amiante doivent être éliminés dans un lieu d’enfouissement en les transférant du véhicule de transport des déchets directement dans une dépression qui a été expressément aménagée pour recevoir les déchets d’amiante et les eaux de lavage.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«mil» Unité d’épaisseur égale à un millième de pouce.

Système de gestion des déchets : plaintes

10. Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, si elle reçoit une plainte à l’égard du système de gestion des déchets qui a trait à l’environnement naturel, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement veille à en aviser immédiatement le chef de district du ministère qui est chargé du district où les événements à l’origine de la plainte auraient eu lieu.

Véhicules de transport des déchets

11. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement veille à ce que soient respectées les exigences suivantes à l’égard de chaque véhicule de transport des déchets qui fait partie du système de gestion des déchets :

1. Chaque véhicule de transport des déchets doit afficher en évidence le nom et le numéro d’enregistrement figurant sur la confirmation de l’enregistrement à l’égard de l’activité.

2. Chaque véhicule de transport des déchets doit être conçu, construit, rempli, fermé, sécurisé et entretenu afin qu’il n’y ait pas de rejet accidentel de déchets lorsque le véhicule est conduit dans des conditions normales.

3. Au moins une fois tous les 36 mois, le conducteur d’un véhicule de transport des déchets doit avoir réussi la formation qu’exige la disposition 9 du paragraphe 16 (1) du Règlement 347.

4. Avant l’utilisation d’un véhicule de transport des déchets pour le transport de déchets REAS, le véhicule ainsi que tout autre équipement qui entre en contact avec les déchets doivent être débarrassés de tous les résidus d’amiante, sauf si les déchets transportés juste auparavant par le véhicule constituaient le même type de déchets REAS.

5. Chaque véhicule de transport des déchets doit comporter tout l’équipement et tout le matériel indiqués dans les plans de prévention des déversements et les plans d’urgence en cas de déversement exigés en application de l’article 14 afin que le conducteur puisse réagir immédiatement à un déversement.

6. Chaque véhicule de transport des déchets doit être assuré aux termes d’une police d’assurance qui offre une couverture minimale de 2 000 000 $ et prévoit notamment une couverture en matière de responsabilité en cas de déversements provenant du véhicule de transport des déchets.

7. Si un véhicule de transport des déchets est entreposé dans un lieu dont n’est pas propriétaire la personne qui exerce l’activité prescrite par l’article 2, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation écrite du propriétaire du lieu où le véhicule est entreposé.

8. Les documents suivants doivent être conservés dans chaque véhicule de transport des déchets :

i. une copie de la confirmation de l’enregistrement à l’égard de l’activité,

ii. une copie d’un certificat ou d’un autre document confirmant que le conducteur du véhicule de transport des déchets a réussi la formation visée à la disposition 3 au cours de la période qui est mentionnée à cette disposition,

iii. une copie des plans de prévention des déversements et des plans d’urgence en cas de déversement visés à la disposition 5,

iv. une copie d’un certificat ou d’une autre preuve attestant la souscription à l’assurance mentionnée à la disposition 6 pour le véhicule de transport des déchets,

v. l’autorisation écrite visée à la disposition 7.

(2) La disposition 1 et la sous-disposition 8 i du paragraphe (1) ne s’appliquent pas :

a) dans le cas d’un véhicule de transport des déchets dont une municipalité ou la Couronne est le propriétaire-exploitant, ou qui est exploité exclusivement pour une municipalité ou la Couronne;

b) dans le cas où les seuls déchets REAS transportés dans le véhicule de transport des déchets sont des déchets urbains.

(3) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 16 (1) du Règlement 347 s’appliquent à l’égard d’un véhicule de transport des déchets servant au transport ou à l’entreposage temporaire des déchets REAS qui sont des déchets liquides.

Entreposage temporaire dans un véhicule de transport des déchets : hors province

12. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement consistant dans le transport de déchets REAS, autres que des eaux usées transportées, à destination du réceptionnaire prévu à l’extérieur de l’Ontario est exemptée de l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi à l’égard de l’entreposage temporaire des déchets REAS pour la période fixée au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) dans des circonstances normales, il serait raisonnablement possible de transporter les déchets REAS à l’extérieur de l’Ontario le jour même où ils sont enlevés mais des circonstances incontournables surviennent qui rendent ce transport impossible ce jour-là;

b) les déchets REAS sont entreposés dans le véhicule de transport des déchets qui les a enlevés;

c) les déchets REAS sont entreposés d’une manière conforme aux règlements municipaux applicables et sur un bien qui est à la fois :

(i) désigné à usage industriel ou commercial aux fins de zonage,

(ii) convenable pour l’entreposage temporaire des déchets REAS dans le véhicule de transport des déchets.

(2) La période d’exemption visée au paragraphe (1) commence le jour de l’enlèvement des déchets REAS et se termine à 8 h le jour suivant.

(3) Le sous-alinéa (1) c) (i) ne s’applique pas s’il n’y a pas de bien-fonds à usage industriel ou commercial au sein d’une municipalité ou d’un territoire non érigé en municipalité.

Entreposage temporaire dans un véhicule de transport des déchets : eaux usées transportées

13. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement consistant dans le transport de déchets REAS qui sont des eaux usées est exemptée de l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi à l’égard de l’entreposage temporaire des eaux usées transportées pour la période fixée au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) les eaux usées transportées sont entreposées dans le véhicule de transport des déchets qui les a enlevées;

b) les eaux usées transportées sont entreposées sur un bien qui appartient :

(i) soit à la personne qui a enregistré l’activité dans le Registre,

(ii) soit à la personne qui a donné à la personne visée au sous-alinéa (i) la permission écrite d’entreposer sur le bien les eaux usées transportées.

(2) La période d’exemption visée au paragraphe (1) correspond à la plus longue des périodes suivantes :

a) la période qui commence le jour où les eaux usées transportées sont initialement entreposées sur le bien et qui se termine à 8 h le premier jour ouvrable qui suit ce jour;

b) la période qui commence au moment où les eaux usées transportées sont initialement entreposées sur le bien et qui se termine 24 heures après.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«jour ouvrable» Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.

Documents

Plans de prévention des déversements

14. Avant d’exercer une activité prescrite par l’article 2, la personne élabore et met en œuvre des plans de prévention des déversements et des plans d’urgence en cas de déversement qui comprennent les renseignements suivants :

1. Une indication de chaque type de déchets REAS qui peuvent être enlevés, manutentionnés, transportés ou transférés par le système de gestion des déchets, et pour chaque type de déchets, une explication des conséquences préjudiciables que peut avoir un déversement des déchets.

2. Pour chaque déversement visé à la disposition 1 qui comporte un risque important de se produire, une indication des mesures qui pourraient être prises afin d’empêcher le déversement ou d’en réduire le risque.

3. Concernant les mesures qui seront prises en application de la disposition 2, la marche à suivre pour faire en sorte que :

i. si la mesure se rapporte à l’installation d’un équipement ou d’un mécanisme, l’équipement ou le mécanisme soit surveillé et bien entretenu,

ii. le personnel soit formé pour :

A. prendre la mesure, y compris formé à l’utilisation du matériel nécessaire pour prendre la mesure,

B. faire fonctionner, mettre à l’essai, surveiller et entretenir l’équipement ou le mécanisme mentionné à la sous-disposition i.

4. Une indication des mesures qui seront prises pour empêcher ou éliminer les conséquences préjudiciables qui résultent ou peuvent résulter du déversement ou en atténuer la portée.

5. La marche à suivre pour faire en sorte qu’un avis d’un déversement dont la déclaration n’est pas obligatoire soit donné conformément au paragraphe 10 (3) du Règlement de l’Ontario 675/98 (Classification et exemption des déversements et déclaration des rejets) pris en vertu de la Loi, si ce paragraphe s’applique au déversement.

6. La marche à suivre pour faire en sorte que, avant qu’un déversement ne se produise :

i. la personne qui est chargée de mettre en œuvre les plans prévus au présent article et son remplaçant soient identifiés,

ii. les circonstances anticipées du déversement et ses conséquences préjudiciables possibles soient évaluées et le niveau d’intervention approprié soit établi,

iii. les rôles et les responsabilités du personnel qui intervient en cas de déversement soient précisés et consignés,

iv. le personnel soit formé pour s’acquitter des rôles et des responsabilités prévus à la sous-disposition iii et aux dispositions 7 et 8 et, selon le cas, pour utiliser l’équipement et le matériel d’intervention en cas de déversement,

v. l’équipement et le matériel mentionnés à la sous-disposition 7 vi qui sont nécessaires pour intervenir en cas de déversement soient régulièrement inspectés et tenus prêts en cas de déversement.

7. La marche à suivre pour faire en sorte que, en cas de déversement provenant d’un véhicule de transport des déchets ou en cas de déversement à un système de gestion des déchets ou de déversement lié aux opérations du système :

i. les articles 92 et 93 de la Loi soient observés,

ii. les personnes identifiées en application de la sous-disposition 6 i et les autres personnes appropriées soient avisées du déversement,

iii. le niveau d’intervention approprié établi en application de la sous-disposition 6 ii soit mis en œuvre,

iv. les membres du public qui peuvent être directement touchés par le déversement en soient avisés,

v. si un système d’alarme ou un autre système d’alerte est en place, il soit utilisé de façon appropriée,

vi. l’équipement, le matériel et le personnel appropriés soient disponibles pour intervenir immédiatement face au déversement,

vii. les déchets produits par suite du déversement et de l’intervention soient éliminés de façon appropriée.

8. La marche à suivre pour faire en sorte qu’un résumé écrit des mesures prises conformément à la marche à suivre visée à la disposition 7 pour intervenir face à un déversement soit établi.

Examen des plans

15. Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement veille à ce que les plans de prévention des déversements et les plans d’urgence en cas de déversement qu’exige l’article 14 soient examinés chaque année et révisés au besoin pour assurer leur conformité au présent règlement.

Dossiers

16. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 veille à ce que chacun des dossiers suivants soit conservé pendant une période de cinq ans à compter du jour où il est créé :

1. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant tout déversement provenant d’un véhicule de transport des déchets utilisé à l’égard de l’activité ou concernant un déversement à un système de gestion des déchets ou lié aux opérations du système :

i. la date et l’heure du déversement,

ii. la quantité et le type de polluant déversé,

iii. le lieu du déversement,

iv. la cause du déversement,

v. un résumé des mesures prises conformément à la marche à suivre décrite à la disposition 7 de l’article 14 à l’égard du déversement, notamment la question de savoir si le ministère, une municipalité ou une personne a été informé des circonstances du déversement,

vi. un résumé des changements apportés, le cas échéant, aux processus opérationnels ou à l’équipement pour empêcher que des déversements semblables ne se reproduisent.

2. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque plainte que reçoit la personne à l’égard de l’activité, si la plainte a trait à l’environnement naturel :

i. la date et l’heure de réception de la plainte,

ii. une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite,

iii. un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite,

iv. un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour traiter la plainte.

3. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque véhicule de transport des déchets faisant partie du système de gestion des déchets :

i. la date et l’heure de chaque inspection du véhicule de transport des déchets,

ii. la date, l’heure et le lieu de chaque nettoyage du véhicule de transport des déchets, et un résumé des étapes du nettoyage accomplies, y compris des étapes de décontamination accomplies,

iii. si un chargeur par dépression est utilisé pour l’enlèvement, la manutention, le transport ou le transfert de déchets d’amiante vers le véhicule de transport des déchets ou depuis celui-ci, la date et l’heure de chaque activité d’entretien effectuée à l’égard du chargeur par dépression,

iv. une indication de chaque type de déchets REAS que transporte le véhicule de transport des déchets.

4. Un dossier où est consigné chaque examen exigé en application de l’article 15 et un résumé des révisions apportées aux plans de prévention des déversements et aux plans d’urgence en cas de déversement par suite de l’examen.

(2) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 veille à ce que des copies de toute la documentation utilisée pour la formation des conducteurs des véhicules de transport des déchets qui font partie du système de gestion des déchets exigée par la disposition 9 du paragraphe 16 (1) du Règlement 347 soient conservées pendant la période au cours de laquelle le système est exploité.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«polluant» S’entend au sens de la partie X de la Loi.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires : mise à jour du Registre

17. (1) Malgré le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 245/11 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi – Dispositions générales), si les renseignements figurant dans le Registre à la date de transition ne sont plus complets ou exacts en raison d’une différence entre le Règlement de l’Ontario 351/12 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi – Systèmes de gestion des déchets), dans sa version antérieure à la date de transition, et le présent règlement, la personne qui exerce une activité à laquelle les renseignements se rapportent doit veiller à ce que des renseignements complets et exacts soient déposés dans le Registre, à l’aide du système électronique du ministère, dans l’année qui suit la date de transition.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements déposés dans le Registre conformément à la disposition 4 de l’article 7, mais le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 245/11 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi – Dispositions générales) continue de s’appliquer à l’égard de ces renseignements.

(3) Malgré le paragraphe (1), si les renseignements déposés dans le Registre conformément à la disposition 3 de l’article 7 ne sont plus complets ou exacts, la personne qui exerce l’activité à laquelle ces renseignements se rapportent veille, au plus tard 14 jours après s’en être rendu compte, à ce que des renseignements complets et exacts y soient déposés à l’aide du système électronique du ministère.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

18. Le Règlement de l’Ontario 351/12 est abrogé.

Entrée en vigueur

19. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er août 2025 et du jour de son dépôt.