Règl. de l'Ont. 139/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, EAU SAINE (LOI DE 2006 SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 139/25
pris en vertu de la
Loi de 2006 sur l’eau saine
pris le 26 juin 2025
déposé le 27 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juin 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 12 juillet 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 287/07
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 287/07 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Règlement de l’Ontario 137/25» Règlement de l’Ontario 137/25 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi – Réseau de gestion des eaux pluviales) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («Ontario Regulation 137/25»)
2. Le paragraphe 23 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) l’activité est prescrite par le Règlement de l’Ontario 137/25 pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement.
3. Les alinéas 31 (2) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) soit l’activité n’a pas été exercée dans cette zone et il n’existe aucune possibilité raisonnable que l’activité soit un jour exercée dans cette zone;
b) soit l’activité est prescrite par le Règlement de l’Ontario 137/25 pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement.
4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Exemption : politiques de surveillance
31.1 Il n’est pas obligatoire d’inclure dans le plan de protection des politiques mentionnées à la disposition 4 du paragraphe 22 (2) de la Loi à l’égard d’une activité qui constituerait une menace importante pour l’eau potable dans une zone identifiée dans le rapport d’évaluation si l’activité est prescrite par le Règlement de l’Ontario 137/25 pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement.
5. (1) La disposition 6 du paragraphe 40 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2.1),» au début du passage qui précède la sous-disposition i.
(2) L’article 40 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2.1) La disposition 6 du paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une activité visée au paragraphe 31 (2).
6. (1) Les dispositions 8 et 9 du paragraphe 51 (1) du Règlement sont modifiées par suppression de chaque occurrence de «à un plan de protection des sources».
(2) Le paragraphe 51 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
10. Une modification distincte de celle énonçant une politique, et qui est apportée pour tenir compte, selon le cas :
i. de la prise du Règlement de l’Ontario 137/25,
ii. des modifications que le Règlement de l’Ontario 139/25 pris en vertu de la Loi apporte au présent règlement.
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2025 et du jour de son dépôt.