Règl. de l'Ont. 145/25: DÉLIVRANCE DE PERMIS, PERMIS D'ALCOOL ET LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS (LOI DE 2019 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 145/25
pris en vertu de la
Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools
pris le 26 juin 2025
déposé le 27 juin 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juin 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 12 juillet 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 746/21
(DÉLIVRANCE DE PERMIS)
1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 746/21 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«chauffeur d’un grand quadricycle» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 411/22 (Projet pilote — grands quadricycles) pris en vertu du Code de la route. («large quadricycle chauffeur»)
«grand quadricycle» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 411/22 (Projet pilote — grands quadricycles) pris en vertu du Code de la route. («large quadricycle»)
«passager d’un grand quadricycle» Chaque personne qui utilise un grand quadricycle ou qui monte à son bord, à l’exception du chauffeur du grand quadricycle et des employés du titulaire de permis. («large quadricycle passenger»)
2. L’article 17 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Si le lieu visé par un permis est un grand quadricycle, le titulaire de permis n’est autorisé à poser les actes énoncés au paragraphe (1) que dans la municipalité à l’égard de laquelle est délivré le permis, mais uniquement si la municipalité a adopté un règlement autorisant que soit conduit ou utilisé un grand quadricycle sur une voie publique qui relève de sa compétence pour l’application du Règlement de l’Ontario 411/22 (Projet pilote — grands quadricycles) pris en vertu du Code de la route.
3. Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f) la demande vise un permis de vente de boissons alcoolisées qui s’applique à un grand quadricycle.
4. L’article 20 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(5.1) Les alinéas (2) b) et (3) c) ne s’appliquent pas si la demande vise un permis de vente de boissons alcoolisées qui s’applique à un grand quadricycle dans la mesure où l’accord, l’arrangement ou l’entente ne vise qu’à faciliter les arrêts que doit faire le grand quadricycle à un lieu de production du fabricant sur son trajet.
. . . . .
(6.1) Une personne n’est pas admissible à un permis de vente de boissons alcoolisées qui s’applique à un moyen de transport, à moins qu’il ne s’agisse d’un bateau, d’une voiture de chemin de fer ou d’un grand quadricycle.
. . . . .
(8) Une personne n’est pas admissible à un permis de vente de boissons alcoolisées qui s’applique à un grand quadricycle, à moins que ne soit présentée au registrateur une attestation, rédigée sous la forme que celui-ci exige, indiquant que le lieu visé par le permis qui est proposé est un grand quadricycle.
(9) Une personne n’est pas admissible à un permis de vente de boissons alcoolisées comportant les avenants suivants si le permis s’applique à un grand quadricycle :
1. L’avenant relatif au traiteur.
2. L’avenant relatif au bistrot-brasserie.
3. L’avenant relatif au vinibar.
(10) Une personne n’est pas admissible à un permis de vente de boissons alcoolisées qui s’applique à un grand quadricycle si la municipalité à laquelle s’appliquerait le permis a adopté une résolution demandant qu’un tel permis de vente de boissons alcoolisées ne soit pas délivré à l’égard de la municipalité et que la municipalité a remis une copie de la résolution au registrateur.
(11) Si le registrateur reçoit de la municipalité une copie d’une résolution qui annule la demande visée au paragraphe (10), ce paragraphe cesse de s’appliquer à l’égard de la municipalité.
(12) Le registrateur publie sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario une liste des municipalités à l’égard desquelles l’auteur d’une demande n’est pas admissible à un permis de vente de boissons alcoolisées du fait qu’une résolution visée au paragraphe (10) a été adoptée, ainsi que les dates des résolutions pertinentes.
(13) Le paragraphe 3 (7) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la personne qui se voit refuser un permis de vente de boissons alcoolisées ou le renouvellement de celui-ci ou dont le permis est révoqué pour le seul motif qu’elle n’est pas admissible aux termes du paragraphe (10).
5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Grands quadricycles
34.1 (1) Le titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées qui vise un grand quadricycle ne peut vendre des boissons alcoolisées que s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) les boissons alcoolisées sont emballées par le fabricant dans des canettes, des bouteilles en plastique ou d’autres contenants qui ne sont pas en verre;
b) les boissons alcoolisées, de par leur emballage, sont destinées à être consommées par une seule personne en une même occasion.
(2) Les boissons alcoolisées ne peuvent être vendues :
a) qu’avant que le grand quadricycle ne commence son trajet;
b) qu’aux passagers du grand quadricycle.
(3) Les boissons alcoolisées ne peuvent être consommées que par les passagers d’un grand quadricycle et ne peuvent être servies ni consommées que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le grand quadricycle transporte ses passagers;
b) au moins deux employés du titulaire de permis sont présents, dont le chauffeur du grand quadricycle qui le conduit et un préposé qui sert les boissons alcoolisées et en surveille la consommation;
c) tous les passagers du grand quadricycle sont assis;
d) aucune personne âgée de moins de 19 ans n’est présente, sauf les employés du titulaire de permis.
(4) Avant que le grand quadricycle ne commence son trajet, le titulaire de permis informe par écrit, d’une façon claire et évidente, chaque passager du grand quadricycle des dangers liés à la conduite d’un véhicule avec capacité affaiblie, y compris du risque d’être accusé de l’infraction de conduire un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie, prévue au Code criminel (Canada).
(5) Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées ne soient pas accessibles lorsque le grand quadricycle ne transporte pas ses passagers ou lorsqu’il fait des arrêts sur son trajet.
(6) Le titulaire de permis ne peut se prévaloir du paragraphe 44 (2) ou 45 (1) de la Loi pour exiger qu’une personne descende du grand quadricycle pendant que celui-ci est en mouvement.
6. (1) Le paragraphe 35 (6) du Règlement est modifié par insertion de «, sauf si ce lieu est un grand quadricycle» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 35 (9) du Règlement est modifié par insertion de «, sauf si ce lieu est un grand quadricycle» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 35 (10) du Règlement est modifié par insertion de «, sauf si ce lieu est un grand quadricycle» à la fin du paragraphe.
7. L’article 39 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3.1) Malgré l’alinéa (2) a), le titulaire de permis ne doit pas permettre à un client d’emporter du vin hors du lieu visé par le permis si ce lieu est un grand quadricycle.
8. Le paragraphe 40 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. Le permis s’applique à un grand quadricycle.
9. Le paragraphe 41 (5) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. Le permis s’applique à un grand quadricycle.
10. Le paragraphe 46 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un lieu visé par un permis qui est une voiture de chemin de fer ou un bateau» par «d’un lieu visé par un permis qui est une voiture de chemin de fer, un bateau ou un grand quadricycle» à la fin du paragraphe.
11. L’article 153.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(11) Le présent article ne s’applique pas si le lieu visé par le permis est un grand quadricycle.
Entrée en vigueur
12. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour de son dépôt.