Règl. de l'Ont. 157/25: CHANTIERS DE CONSTRUCTION, SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 157/25
pris en vertu de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail
pris le 5 juin 2025
déposé le 17 juillet 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 juillet 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 2 août 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 213/91
(CHANTIERS DE CONSTRUCTION)
1. Le Règlement de l’Ontario 213/91 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Défibrillateurs
27.1 (1) Dans le cas d’un chantier employant régulièrement vingt travailleurs ou plus, le constructeur veille à ce qu’un défibrillateur soit installé et entretenu sur le chantier et à ce qu’il soit satisfait aux exigences énoncées au présent article.
(2) Le défibrillateur doit être un instrument médical homologué par Santé Canada.
(3) Les articles suivants sont entreposés avec un défibrillateur et ils sont entretenus et réapprovisionnés au besoin :
1. Un masque de réanimation cardiaque.
2. Une paire de ciseaux.
3. Deux paires de gants de qualité médicale jetables.
4. Un rasoir jetable.
5. Un sac à déchets.
6. Quatre serviettes absorbantes.
(4) Le défibrillateur et les articles énumérés au paragraphe (3) sont entreposés dans un lieu convenable qui :
a) permet de garder ensemble le défibrillateur et les articles requis;
b) protège le défibrillateur et les articles requis contre la poussière, la moisissure et d’autres substances qui sont présentes sur le chantier et qui pourraient endommager ou miner le fonctionnement du défibrillateur ou des articles requis;
c) est clairement désigné par un panneau conforme aux exigences du paragraphe (6);
d) est dégagé et donne facilement accès au défibrillateur et aux articles requis;
e) protège le défibrillateur et les articles requis des températures extrêmes, de l’humidité et de l’exposition directe à la lumière du soleil lorsqu’ils sont situés à l’extérieur.
(5) L’emplacement du défibrillateur est indiqué de façon adéquate par des panneaux conformes aux exigences du paragraphe (6) qui se trouvent près du défibrillateur et à d’autres endroits partout sur le chantier et sur lesquels est indiqué l’emplacement du défibrillateur.
(6) Pour l’application de l’alinéa (4) c) et du paragraphe (5), une affiche doit comprendre un symbole graphique qui :
a) représente un cœur avec un éclair au milieu;
b) contient les mots «Défibrillateur externe automatisé» ou l’acronyme «DEA» en français et «Automated External Defibrillators» ou l’acronyme «AED» en anglais.
(7) Le défibrillateur est :
a) entretenu et mis à l’essai conformément aux instructions du fabricant;
b) inspecté une fois tous les trois mois par un travailleur compétent conformément aux instructions du fabricant.
(8) Un dossier des inspections effectuées en application du paragraphe (7) est conservé avec le défibrillateur et contient les renseignements suivants :
1. La date de chaque inspection.
2. Le nom et la signature du travailleur compétent qui a effectué l’inspection.
(9) Un travailleur formé en réanimation cardiorespiratoire et en utilisation de défibrillateur est présent en tout temps pendant les travaux du chantier.
(10) Le présent article ne s’applique pas aux constructeurs d’un chantier dont la durée prévue des travaux est inférieure à trois mois.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.