Règl. de l'Ont. 161/25: PROJET PILOTE - VÉHICULES UTILITAIRES AUTOMATISÉS, CODE DE LA ROUTE

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 161/25

pris en vertu du

Code de la route

pris le 31 juillet 2025
déposé le 31 juillet 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 août 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 16 août 2025

projet pilote – véhicules utilitaires automatisés

Dispositions générales

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«approbation» Approbation de la mise à l’essai de véhicules utilitaires automatisés donnée en vertu de l’article 9. («approval»)

«conduire» En ce qui concerne un véhicule utilitaire automatisé, s’entend notamment du fait de conduire ou de faire fonctionner le véhicule utilitaire automatisé, que le système de conduite automatisée soit ou non engagé. («drive»)

«norme SAE J3016» S’entend de la norme J3016 de SAE International intitulée Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles, disponible sur le site Web de SAE International et révisée en avril 2021, dans ses versions successives. («SAE Standard J3016»)

«propriétaire» S’entend en outre d’un utilisateur au sens du paragraphe 16 (1) du Code. («owner»)

«système de conduite automatisée» Système qui exécute des tâches de conduite dynamique pour faire fonctionner un véhicule en limitant, voire en supprimant, toute tâche de conduite dynamique exécutée par un conducteur humain. («automated driving system»)

«tâche de conduite dynamique» S’entend notamment d’une tâche nécessaire à un aspect opérationnel de la conduite, comme la direction, le freinage, l’accélération et la surveillance du véhicule et de la chaussée, et d’une tâche nécessaire à l’aspect tactique de la conduite, comme la réaction aux événements et l’établissement du moment où il faut changer de voie, tourner ou utiliser les clignotants. Est exclue toute tâche nécessaire à l’aspect stratégique de la conduite, comme le choix de la destination. («dynamic driving task»)

«véhicule utilitaire automatisé» Configuration de véhicules utilitaires visée aux annexes 1 et 19 à 25 du Règlement de l’Ontario 413/05 (Vehicle Weights and Dimensions — for Safe, Productive and Infrastructure-Friendly Vehicles) qui répond à la norme SAE J3016 et dotée d’un système de conduite automatisée fonctionnant au niveau d’automatisation 3, 4 ou 5 de la conduite. («automated commercial motor vehicle»)

(2) Il est présumé que la personne assise dans le siège du conducteur d’un véhicule utilitaire automatisé conduit le véhicule et qu’elle en est le conducteur, que le système de conduite automatisée soit ou non engagé.

Établissement du projet pilote

2. Est établi un projet pilote visant à évaluer l’usage des véhicules utilitaires automatisés sur les voies publiques.

Application du Règlement

3. Le présent règlement s’applique aux véhicules utilitaires automatisés, que le système de conduite automatisée soit ou non engagé.

Application du Code

4. (1) Le Code s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’utilisation d’un véhicule utilitaire automatisé, à la personne qui conduit un tel véhicule et au propriétaire d’un tel véhicule.

(2) En ce qui concerne l’application de la partie XI du Code, le paragraphe (1) a pour effet de permettre de recouvrer, du propriétaire, de l’utilisateur ou du locateur d’un véhicule utilitaire automatisé, les pertes ou dommages-intérêts que subit un tiers en raison de l’usage ou de l’utilisation d’un tel véhicule pendant que les contrôles automatisés sont activés, mais seulement dans une mesure qui n’est pas incompatible avec le degré de faute ou de responsabilité, s’il y en a, du tiers.

Assurance des véhicules utilitaires automatisés

5. Le propriétaire d’un véhicule utilitaire automatisé veille à ce que le véhicule soit assuré aux termes d’un contrat d’assurance-automobile, au sens que donne à ce terme la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, prévoyant une couverture minimale en matière de responsabilité de 10 000 000 $ en cas de blessure corporelle ou de décès d’une ou de plusieurs personnes et de perte ou de dommages matériels.

Interdiction et usage permis

Interdiction et usage permis

6. (1) Nul ne doit ni conduire un véhicule utilitaire automatisé sur une voie publique, ni permettre l’utilisation d’un tel véhicule sur une voie publique, sauf si ce n’est dans la mesure permise par le présent règlement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la circulation de camions en peloton, au sens de la définition donnée à ce terme dans le Règlement de l’Ontario 306/15 (Pilot Project – Automated Vehicles) pris en vertu du Code.

Usage permis des véhicules utilitaires automatisés

7. Une personne peut conduire un véhicule utilitaire automatisé sur une voie publique ou permettre l’utilisation d’un tel véhicule sur une voie publique si le propriétaire du véhicule a été approuvé en vertu de l’article 9 en vue de la mise à l’essai de véhicules utilitaires automatisés.

Renseignements et documents exigés

8. (1) La demande d’une approbation de mise à l’essai de véhicules utilitaires automatisés doit comprendre les renseignements ou documents que le registrateur demande en ce qui concerne l’auteur de la demande, les véhicules, la mise à l’essai ou les conducteurs.

(2) Si le registrateur le lui demande, l’auteur de la demande doit démontrer qu’un véhicule utilitaire automatisé satisfait aux exigences législatives et réglementaires qui s’appliquent aux véhicules utilitaires automatisés et qu’il peut être conduit en toute sécurité en Ontario.

Approbation de la demande

9. (1) Le registrateur peut approuver une demande de mise à l’essai de véhicules utilitaires automatisés sous réserve des conditions qu’il peut imposer, notamment toute condition qu’il juge nécessaire pour veiller à ce que la mise à l’essai s’effectue en toute sécurité et conformément à la loi.

(2) Le propriétaire se conforme aux conditions auxquelles le registrateur a assujetti l’approbation et veille à ce que la mise à l’essai soit faite conformément à ces conditions.

(3) Le registrateur peut refuser d’approuver la demande s’il n’est pas convaincu que la mise à l’essai sera effectuée en toute sécurité ou conformément à la loi.

Révocation de l’approbation

10. (1) Le registrateur peut révoquer l’approbation s’il est d’avis qu’une des situations suivantes existe :

a) des renseignements faux ou inexacts, ou incomplets sous un aspect important, figurent dans la demande;

b) la mise à l’essai des véhicules n’a pas été effectuée, ou ne le sera pas, en toute sécurité ou conformément à la loi;

c) le propriétaire n’a pas respecté une condition imposée par le registrateur en vertu du paragraphe 9 (1).

(2) L’avis de révocation de l’approbation est suffisamment donné s’il est livré à personne ou envoyé à l’adresse postale, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique du propriétaire qui figure dans la demande.

(3) L’avis donné par courrier ordinaire est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; quant à lui, l’avis donné par télécopieur ou courrier électronique est réputé reçu le premier jour ouvrable suivant son envoi.

(4) L’approbation est révoquée le jour où l’avis de sa révocation est remis à personne ou réputé reçu.

Système de conduite automatisée : exigences

Mécanismes et systèmes

11. Le système de conduite automatisée de chaque véhicule utilitaire automatisé doit être muni des mécanismes et du système suivants :

1. Un mécanisme qui engage et désengage le système et qui est facilement accessible au conducteur.

2. Un système qui, à la fois :

i. avertit le conducteur en toute sécurité en cas de détection d’une défaillance du système de conduite automatisée lorsque le système est engagé,

ii. en cas d’avertissement :

A. soit oblige le conducteur à assumer toutes les tâches de conduite dynamique nécessaires pour faire fonctionner le véhicule,

B. soit fait sortir le véhicule de la circulation en toute sécurité et l’immobilise complètement, si le conducteur n’assume pas toutes les tâches de conduite dynamique nécessaires pour faire fonctionner le véhicule ou est incapable de les assumer.

3. Un mécanisme qui permet au conducteur d’assumer toutes les tâches de conduite dynamique nécessaires pour faire fonctionner le véhicule si le système de conduite automatisée connaît une défaillance ou est désengagé par le conducteur.

Obligations

Obligations du conducteur

12. (1) Le conducteur du véhicule utilitaire automatisé reste en tout temps dans le siège du conducteur du véhicule et surveille le fonctionnement du véhicule.

(2) Le conducteur du véhicule utilitaire automatisé conserve une copie de l’approbation à bord du véhicule.

(3) Le conducteur du véhicule utilitaire automatisé présente une copie de l’approbation à la demande de tout agent de police ou agent chargé de faire observer ou d’appliquer les dispositions du Code.

(4) En cas de collision ou d’interception routière, le conducteur du véhicule utilitaire automatisé informe l’agent de police sur place ou l’agent chargé de faire observer ou d’appliquer les dispositions du Code du fait que le véhicule est un véhicule utilitaire automatisé faisant l’objet d’une mise à l’essai dans le cadre du projet pilote établi par le présent règlement.

Véhicule utilitaire automatisé sans conducteur

13. (1) L’article 12 ne s’applique pas aux véhicules utilitaires automatisés qui fonctionnent au niveau d’automatisation 4 ou 5 de la conduite au sens de la norme SAE J3016, lorsqu’ils sont utilisés sans conducteur.

(2) La disposition 6 de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 455/07 (Courses, concours et manœuvres périlleuses), pris en vertu du Code, ne s’applique pas aux véhicules utilitaires automatisés qui fonctionnent au niveau d’automatisation 4 ou 5 de la conduite au sens de la norme SAE J3016, lorsqu’ils sont utilisés sans conducteur.

(3) En cas d’utilisation d’un véhicule utilitaire automatisé sans conducteur, une copie de l’approbation doit être conservée en tout temps dans le véhicule à un endroit accessible à l’agent de police ou à l’agent chargé de faire observer ou d’appliquer les dispositions du Code.

Exemptions

14. Le propriétaire ou le conducteur qui met à l’essai un véhicule utilitaire automatisé et qui se conforme au présent règlement est soustrait aux dispositions du Code et de ses règlements d’application qui sont incompatibles avec la mise à l’essai d’un tel véhicule.

Rapports et documents

Modification des renseignements

15. Le propriétaire à qui une approbation a été donnée avertit le registrateur, sous 24 heures, de tout changement apporté à la nature de la mise à l’essai du véhicule utilitaire automatisé ou de toute modification des renseignements qui lui ont été fournis dans la demande d’approbation.

Rapports sur les collisions

16. Le propriétaire à qui une approbation a été donnée avise le registrateur de toute collision impliquant un véhicule utilitaire automatisé dans les 24 heures suivant le jour où la collision se produit; l’avis comprend les précisions suivantes sur la collision :

1. Les véhicules en cause, identifiés par le numéro d’identification du véhicule.

2. Les personnes en cause.

3. Le lieu de la collision.

4. La cause apparente de la collision.

5. Les précisions utiles sur les lésions corporelles ou les dommages aux biens causés par la collision de même que l’ampleur de ces lésions ou dommages.

6. Les autres précisions pertinentes que demande le registrateur ou une copie de tout document ou dossier électronique ou de toute photographie se rapportant à la mise à l’essai ou à l’utilisation du véhicule utilitaire automatisé que demande le registrateur.

Conservation des documents

17. Le propriétaire à qui une approbation a été donnée conserve pendant au moins trois ans tout document ayant trait à son usage de véhicules utilitaires automatisés, notamment les renseignements demandés en vertu de l’article 16.

Rapports au registrateur

18. (1) À la demande du registrateur, le propriétaire à qui une approbation a été donnée dresse et remet au registrateur un rapport écrit sur son usage de véhicules utilitaires automatisés dans le cadre du projet pilote, ou sur tout aspect de cet usage que précise le registrateur.

(2) À la demande du registrateur, le propriétaire lui remet tout document visé à l’article 17 que le registrateur peut exiger pour évaluer le projet pilote.

Abrogation

19. Le présent règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

20. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er août 2025 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 19 entre en vigueur 10 ans après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1.