Règl. de l'Ont. 167/25: CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES PETITS FABRICANTS DE BIÈRE, IMPÔTS (LOI DE 2007 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 167/25

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les impôts

pris le 31 juillet 2025
déposé le 1er août 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 août 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 16 août 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 280/11

(CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PETITS FABRICANTS DE BIÈRE)

1. (1) Le paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 280/11 est modifié par remplacement de «Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» par «Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool».

(2) Le paragraphe 3 (4) du Règlement est modifié par insertion de «qui se termine au plus tard le 2 mars 2025» après «pour une année de ventes» dans le passage qui précède la formule.

(3) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Malgré le paragraphe 104.16 (3.2) de la Loi, le montant du crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière d’une société admissible pour une année de ventes qui commence le 3 mars 2025 et se termine le 1er mars 2026 est calculé selon la formule suivante :

[(L × M) ∕ N + (O × P) ∕ N + (Q × R) ∕ N + (S × T) ∕ N] × U × V × W × X

où :

«L» représente le nombre de litres de bière non pression vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes le 31 juillet 2025 ou avant cette date;

«M» représente 0,4999 $ par litre;

  «N» représente :

a) 1, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 4,9 millions de litres,

b) le nombre total de litres de bière qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 4,9 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;

  «O» représente le nombre de litres de bière pression vendu le 31 juillet 2025 ou avant cette date dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes;

«P» représente 0,3649 $ par litre;

  «Q» représente le nombre de litres de bière non pression vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes du 1er août 2025 au 1er mars 2026;

  «R» représente 0,6987 $ par litre;

«S» représente le nombre de litres de bière pression vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes du 1er août 2025 au 1er mars 2026;

«T» représente 0,5447 $ par litre;

  «U» représente :

a) 1, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 4,9 millions de litres,

b) 4,9 millions, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 4,9 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;

  «V» représente :

a) 1, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 13 millions de litres,

b) 0,7556, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 13 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;

«W» représente :

a) 1, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 7,5 millions de litres,

b) le montant calculé selon la formule suivante, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 7,5 millions de litres, jusqu’à concurrence de 13 millions de litres :

1 − ((N − 7,5 millions) ∕ 22,5 millions)

c) le montant calculé selon la formule suivante, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 13 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres :

1 − ((N − 13 millions) ∕ 7 millions)

  «X» représente le montant calculé selon la formule suivante :

[(Y × M) + (Z × P) + (AA × R) + (BB × T)] ∕ [(L × M) + (O × P) + (Q × R)+ (S × T)]

où :

«Y» s’entend au sens de l’élément «K» au paragraphe 104.16 (3.2) de la Loi;

«Z» s’entend au sens de l’élément «N» au paragraphe 104.16 (3.2) de la Loi;

«AA» s’entend au sens de l’élément «P» au paragraphe 104.16 (3.2) de la Loi;

«BB» s’entend au sens de l’élément «R» au paragraphe 104.16 (3.2) de la Loi.

(4.2) Malgré le paragraphe 104.16 (3.3) de la Loi, le montant du crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière d’une société admissible pour une année de ventes qui commence le 2 mars 2026 ou après cette date est calculé selon la formule suivante :

[(A × B) ∕ E + (C × D) ∕ E] × F × G × H× I

où :

  «A» représente le nombre de litres de bière non pression vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes;

  «B» représente 0,6987 $ par litre;

  «C» représente le nombre de litres de bière pression vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes;

  «D» représente 0,5447 $ par litre;

«E» représente :

a) 1, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 4,9 millions de litres,

b) le nombre total de litres de bière qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 4,9 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;

«F» représente :

a) 1, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 4,9 millions de litres,

b) 4,9 millions, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 4,9 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;

  «G» représente :

a) 1, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 13 millions de litres,

b) 0,7556, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 13 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;

  «H» représente :

a) 1, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 7,5 millions de litres,

b) le montant calculé selon la formule suivante, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 7,5 millions de litres, jusqu’à concurrence de 13 millions de litres :

1 − ((E − 7,5 millions) ∕ 22,5 millions)

c) le montant calculé selon la formule suivante, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 13 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres :

1 − ((E − 13 millions) ∕ 7 millions)

«I» représente le montant calculé selon la formule suivante :

[(J × B) + (K × D)] ∕ [A× B) + (C × D)]

où :

«J» s’entend au sens de l’élément «A» au paragraphe 104.16 (3.1) de la Loi;

«K» s’entend au sens de l’élément «C» au paragraphe 104.16 (3.1) de la Loi.

(4) Le paragraphe 3 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe (4)» par «des paragraphes (4), (4.1) et (4.2)» dans le passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt ou, s’il est déposé après le 1er août 2025, il est réputé être entré en vigueur à cette date.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: July 31, 2025
Pris le : 31 juillet 2025