Règl. de l'Ont. 172/25: RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 172/25

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 11 juillet 2025
approuvé le 6 août 2025
déposé le 6 août 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 août 2025
publié dans la Gazette de lOntario le 23 août 2025

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. (1) L’alinéa 1 (7.3.1) a) du Règlement de l’Ontario 114/99 est modifié par remplacement de «l’accès à celle-ci par les parties, les témoins et les avocats» par «l’accès à celle-ci par les parties, les représentants et les témoins» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 1 (7.3.1) d) du Règlement est modifié par remplacement de «une partie, un témoin ou un avocat» par «une partie, un représentant ou un témoin».

(3) Le paragraphe 1 (12.2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’avocat ou un autre représentant» par «le représentant» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1.3 (4) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Une partie ou son représentant titulaire d’un permis.

2.  Une personne autorisée par écrit par une partie ou par le représentant titulaire d’un permis de la partie.

3. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«contrat familial» S’entend au sens de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille. («domestic contract»)

«prestataire de services en droit de la famille» Parajuriste autorisé en vertu de la Loi sur le Barreau à fournir des services juridiques précis en droit de la famille. («family legal services provider»)

«représentant titulaire d’un permis» Avocat ou prestataire de services en droit de la famille. («licensed representative»)

(2) La définition de «tarif de l’aide juridique» au paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«tarif de l’aide juridique» Le tarif exigible d’Aide juridique Ontario à l’égard d’un compte qui lui est soumis par un fournisseur de services pour la copie de documents faite dans son cabinet. («legal aid rate»)

(3) Le paragraphe 2 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «avocats» par «représentants».

4. (1) La définition de «mandat à portée limitée» au paragraphe 4 (0.1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«mandat à portée limitée» S’entend de la prestation de services juridiques :

a)  soit par un avocat, non pour la totalité, mais pour une partie de la cause d’une partie, selon une entente convenue avec celle-ci;

b)  soit par un prestataire de services en droit de la famille pour certains, et non la totalité, des services qu’il est autorisé à fournir dans le cadre de la cause ou de l’affaire d’une partie, selon une entente convenue avec celle-ci.

(2) L’alinéa 4 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  sous réserve du paragraphe (1.2), être représentée par un prestataire de services en droit de la famille en ce qui concerne les causes et affaires suivantes, comme l’autorise la Loi sur le Barreau :

(i)  une cause de divorce non contestée ou introduite par voie de requête conjointe, si la seule demande porte sur le divorce et que les parties résident habituellement au Canada,

(ii)  le dépôt d’un contrat familial prévu au paragraphe 35 (1) de la Loi sur le droit de la famille, si les parties au contrat résident habituellement au Canada,

(iii)  la rédaction ou le dépôt d’une requête prévue au paragraphe 7 (3) (requête visant l’obtention d’un changement de nom présentée au tribunal) de la Loi sur le changement de nom,

(iv)  une motion visée à la règle 15 si les conditions suivantes sont réunies :

(A)  la motion concerne uniquement l’obligation alimentaire à l’égard d’un enfant mineur,

(B)  la seule ordonnance demandée vise un montant calculé conformément à la table applicable des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, et n’est pas une ordonnance visée à l’un des articles suivants :

(1)  l’article 5 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants (époux tenant lieu de père ou de mère),

(2)  l’article 6 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants (assurance médicale et dentaire),

(3)  l’article 7 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants (dépenses spéciales ou extraordinaires),

(4)  l’article 8 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants (temps parental exclusif),

(5)  l’article 9 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants (temps parental partagé),

(6)  l’article 10 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants (difficultés excessives),

(C)  les parties à la motion résident habituellement au Canada,

(D)  le payeur n’est pas un travailleur indépendant et, en ce qui concerne son revenu :

(1)  son revenu annuel ne dépasse pas 150 000 $,

(2)  aucune partie du revenu n’est gagnée à l’extérieur du Canada,

(3)  aucun des cas énumérés au paragraphe 19 (1) des lignes directrices sur les aliments pour les enfants, ni aucun autre cas qui justifierait l’attribution de revenu, ne s’applique à l’égard du revenu,

(4)  le revenu peut être calculé entièrement à partir d’un formulaire T4 «État de la rémunération payée» délivré par l’Agence du revenu du Canada et rempli par un employeur et à partir des sources de revenus indiquées sous la rubrique «Revenu total» (ligne 15000) d’un formulaire de la T1 générale délivré par l’Agence du revenu du Canada,

(5)  aucun témoignage d’expert ne sera présenté à l’égard du revenu,

(v)  l’exécution d’une ordonnance ou d’un contrat familial déposé en vertu du paragraphe 35 (1) de la Loi sur le droit de la famille, si les conditions suivantes sont réunies :

(A)  l’exécution concerne une obligation alimentaire prévue dans l’ordonnance ou le contrat familial ou les dépens qui ont été ordonnés à l’égard de l’obligation alimentaire,

(B)  il n’y a aucune probabilité, à l’étape applicable de l’exécution, que l’exécution donne lieu à une ordonnance d’emprisonnement d’une personne;

d)  si le tribunal a donné sa permission préalable, être représentée par toute autre personne, selon les modalités énoncées par le tribunal.

(3) Le paragraphe 4 (1.1) du Règlement est modifié par suppression de «avocat ou d’un autre».

(4) Les paragraphes 4 (1.2) et (1.3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Représentation par un prestataire de services en droit de la famille

(1.2) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas si le tribunal décide que la représentation par un prestataire de services en droit de la famille est inappropriée dans les circonstances, notamment parce que le tribunal prévoit raisonnablement que la représentation concernera ou sera susceptible de concerner une affaire pour laquelle un prestataire de services en droit de la famille ne serait pas autorisé à agir.

Obligations des prestataires de services en droit de la famille

(1.3) Le prestataire de services en droit de la famille qui représente une partie dans une cause ou une affaire a les obligations suivantes :

a)  s’identifier comme prestataire de services en droit de la famille dans les documents de procédure et lors de toute audience ou conférence tenue sous le régime des présentes règles en ce qui concerne la cause ou l’affaire;

b)  aviser le tribunal si, à un moment quelconque, il semble que le prestataire de services en droit de la famille n’est pas ou ne serait pas autorisé à agir en ce qui concerne la cause ou l’affaire.

Mandat à portée limitée : avocat

(1.4) L’alinéa (1) b) permet à une partie d’être représentée par un avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée.

Mandat à portée limitée : prestataire de services en droit de la famille

(1.5) L’alinéa (1) c) permet à une partie d’être représentée par un prestataire de services en droit de la famille agissant en vertu d’un mandat à portée limitée, sous réserve du paragraphe (1.2).

Interprétation : mandat à portée limitée

(1.6) Sauf si un avocat ou un prestataire de services en droit de la famille agissant en vertu d’un mandat à portée limitée est son représentant titulaire d’un permis commis au dossier, la partie est considérée, pour l’application des présentes règles, comme agissant en son propre nom.

(5) Les paragraphes 4 (9) à (10) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Choix d’un représentant titulaire d’un permis

(9) La partie qui agit en son propre nom peut choisir un représentant titulaire d’un permis en signifiant à chacune des autres parties et en déposant un avis de changement de représentation (formule 4) comportant le consentement à agir du représentant titulaire d’un permis.

Idem : mandat à portée limitée

(9.1) La partie qui agit en son propre nom peut choisir un représentant titulaire d’un permis sans avoir à satisfaire aux exigences du paragraphe (9), si le représentant titulaire d’un permis satisfait aux conditions suivantes :

a)  il agit en vertu d’un mandat à portée limitée;

b)  il n’est pas le représentant titulaire d’un permis commis au dossier de la partie.

Changement de représentation juridique

(10) Sauf si le paragraphe (10.1) le prévoit, la partie qui est représentée par un représentant titulaire d’un permis peut, en signifiant à chacune des autres parties et en déposant un avis de changement de représentation (formule 4) :

a)  soit changer de représentant titulaire d’un permis;

b)  soit agir en son propre nom.

(6) Le paragraphe 4 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de changement de représentation

(11) Pour l’application des paragraphes (9) et (10), l’avis de changement de représentation comprend les renseignements suivants :

1.  Si la partie désire choisir un représentant titulaire d’un permis ou en changer, les nom et adresse du nouveau représentant titulaire d’un permis.

2.  Si la partie désire se présenter sans représentant titulaire d’un permis, son adresse aux fins de signification.

(7) Le paragraphe 4 (12) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Motion en révocation du représentant titulaire d’un permis

(12) Un représentant titulaire d’un permis peut présenter une motion visant à obtenir une ordonnance le révoquant de la cause avec préavis donné au client et :

. . . . .

(8) Le paragraphe 4 (13) du Règlement est modifié par remplacement de «L’avis de motion en révocation d’un avocat» par «L’avis de motion visé au paragraphe (12)» au début du paragraphe.

(9) Le paragraphe 4 (15) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Signification de l’ordonnance

(15) L’ordonnance révoquant le représentant titulaire d’un permis de la cause :

. . . . .

5. L’alinéa 5 (3) d) du Règlement est modifié par remplacement de «l’avocat ou la partie» par «la personne» au début de l’alinéa.

6. (1) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «à l’avocat» par «au représentant titulaire d’un permis» et par remplacement de «appartient l’avocat» par «appartient le représentant titulaire d’un permis».

(2) L’alinéa 6 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’avocat» par «au représentant titulaire d’un permis» et par remplacement de «un avocat» par «un représentant titulaire d’un permis».

(3) L’alinéa 6 (11.4) c) du Règlement est modifié par suppression de «ou de l’avocat».

(4) L’alinéa 6 (12) b) du Règlement est modifié par suppression de «ou de l’avocat».

(5) L’alinéa 6 (14.1) a) du Règlement est modifié par suppression de «ou de l’avocat».

(6) L’alinéa 6 (19) a) du Règlement est modifié par remplacement de «avocat» par «représentant titulaire d’un permis» à la fin de l’alinéa.

7. L’alinéa 14 (11) c) du Règlement est modifié par remplacement de «avocat» par «représentant titulaire d’un permis» à la fin de l’alinéa.

8. (1) L’alinéa 17 (3.2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «avocat» par «représentant titulaire d’un permis» à la fin de l’alinéa.

(2) La disposition 2 du paragraphe 17 (15) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’avocat» par «le représentant titulaire d’un permis».

9. Le paragraphe 18 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signatures requises

(4) L’offre doit être signée personnellement par la partie qui la présente et par son représentant titulaire d’un permis.

10. (1) Le paragraphe 24 (11) du Règlement est modifié par remplacement de «l’avocat ou un autre représentant» par «le représentant» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 24 (11) du Règlement est modifié par suppression de chaque occurrence de «à l’avocat ou» et par remplacement de chaque occurrence de «l’avocat ou le représentant» par «le représentant».

(3) Le sous-alinéa 24 (14) a) (iv) du Règlement est modifié par remplacement de «d’avocats» par «de représentants titulaires d’un permis».

(4) Le paragraphe 24 (17) du Règlement est modifié par remplacement de «avocat» par «représentant titulaire d’un permis» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 24 (25) du Règlement est modifié par remplacement de «les honoraires d’un avocat» par «les frais juridiques» à la fin du paragraphe.

11. (1) Le paragraphe 25 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «ou leurs avocats» par «ou toute autre personne».

(2) Le paragraphe 25 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «d’avocat» par «de représentant titulaire d’un permis».

(3) L’alinéa 25 (11) a) du Règlement est modifié par remplacement de «d’avocat» par «de représentant titulaire d’un permis».

12. La disposition 2 du paragraphe 28 (9.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «L’avocat ou un autre représentant» par «Le représentant» au début de la disposition.

13. (1) La définition de «envoyer» au paragraphe 37 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «à l’avocat» par «au représentant titulaire d’un permis» et par remplacement de «auquel l’avocat» par «auquel le représentant titulaire d’un permis».

(2) Le paragraphe 37 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «ou leurs avocats» par «ou toute autre personne».

14. (1) La définition de «envoyer» au paragraphe 37.1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «à l’avocat» par «au représentant titulaire d’un permis» et par remplacement de «auquel l’avocat» par «auquel le représentant titulaire d’un permis».

(2) Le paragraphe 37.1 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «ou leurs avocats» par «ou toute autre personne».

15. (1) L’alinéa 39 (12) b) du Règlement est modifié par remplacement de «avocats, si elles en ont un» par «représentants titulaires d’un permis, si elles en ont».

(2) Le paragraphe 39 (14) du Règlement est modifié par remplacement de «L’avocat» par «Le représentant titulaire d’un permis» au début du paragraphe.

16. (1) L’alinéa 40 (6) b) du Règlement est modifié par remplacement de «avocats, si elles en ont un» par «représentants titulaires d’un permis, si elles en ont».

(2) Le paragraphe 40 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «L’avocat» par «Le représentant titulaire d’un permis» au début du paragraphe.

17. (1) L’alinéa 41 (6) b) du Règlement est modifié par remplacement de «avocats, si elles en ont un» par «représentants titulaires d’un permis, si elles en ont».

(2) Le paragraphe 41 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «L’avocat» par «Le représentant titulaire d’un permis» au début du paragraphe.

18. Les rangées des formules 4, 8 et 10 du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «13 juin 2025».

Entrée en vigueur

19. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Helena Likwornik

Secretary, Family Rules Committee

Date made: July 11, 2025
Pris le : 11 juillet 2025

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: August 6, 2025
Approuvé le : 6 août 2025