Règl. de l'Ont. 223/25: HONORAIRES ET FRAIS DES JURÉS ET DES TÉMOINS DE LA COURONNE, ADMINISTRATION DE LA JUSTICE (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 223/25
pris en vertu de la
Loi sur l’administration de la justice
pris le 28 août 2025
déposé le 24 septembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 septembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 11 octobre 2025
modifiant le Règl. 4 des R.R.O. de 1990
(HONORAIRES ET FRAIS DES JURÉS ET DES TÉMOINS DE LA COURONNE)
1. (1) L’article 1 du Règlement 4 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes sélectionnées avant le 1er octobre 2025 pour remplir les fonctions de jurés.
(2) L’article 1 du Règlement est abrogé.
2. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui est sélectionnée le 1er octobre 2025 ou après cette date pour être membre d’un jury à la Cour supérieure de justice perçoit des honoraires de 120 $ pour chaque jour où elle est tenue de se présenter en tant que membre d’un jury.
(2) Le juré ne doit pas percevoir les honoraires visés au paragraphe (1) les jours où il reçoit une rémunération de son employeur.
(3) Le tribunal ne doit pas modifier le montant des honoraires fixé au paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 1.1 (1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «le 1er octobre 2025 ou après cette date».
3. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par insertion de «avant le 1er octobre 2025» après «La personne convoquée» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé.
(3) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «La personne choisie membre d’un jury» par «La personne sélectionnée, avant le 1er octobre 2025, pour être membre d’un jury» au début du paragraphe.
(4) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé.
(5) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2.1) La personne qui, le 1er octobre 2025 ou après cette date, est convoquée en tant que membre d’un tableau de jurés ou qui est sélectionnée pour être membre d’un jury ne reçoit une indemnité de déplacement que si son lieu de résidence ordinaire se trouve à plus de 40 kilomètres du tribunal auquel elle a été convoquée ou du lieu où se tient le procès, selon le cas.
(6) Le paragraphe 4 (2.1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (5), est modifié par suppression de «, le 1er octobre 2025 ou après cette date,».
4. L’article 7 du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes 3 (1) et 4 (2)» par «du paragraphe 3 (1)».
Entrée en vigueur
5. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2025 et du jour de son dépôt.
(2) Les paragraphes 1 (2), 2 (2) et 3 (2), (4) et (6) ainsi que l’article 4 entrent en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2026 et du jour du dépôt du présent règlement.