Règl. de l'Ont. 226/25: RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 226/25
pris en vertu de la
Loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 29 septembre 2025
déposé le 1er octobre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er octobre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 18 octobre 2025
modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990
(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)
1. La règle 4.05 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :
Conversion à partir du support papier
(11) Dans le cas d’une instance qui est introduite ou poursuivie dans la cité de Toronto, le greffier peut préparer une copie électronique de tout document qui a été déposé ou délivré sur support papier dans l’instance et le verser dans le dossier du greffe.
(12) S’il prépare une copie électronique d’un document papier, le greffier peut retourner le document papier à la personne qui l’a déposé ou à qui il a été délivré, auquel cas le paragraphe (10) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au document retourné.
(13) Les paragraphes (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des documents déposés auprès du shérif dans la cité de Toronto, auquel cas la mention du greffier dans ces paragraphes vaut mention du shérif.
(14) La copie électronique d’un document déposé ou délivré qui est préparé en vertu du paragraphe (11) est considérée comme étant le document tel qu’il a été déposé ou délivré dans l’instance.
2. La règle 4.05.1 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Non-application : cité de Toronto
(1.1) La présente règle ne s’applique pas à l’égard des instances introduites ou poursuivies dans la cité de Toronto.
3. La règle 4.05.2 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Non-application : cité de Toronto
(1.1) La présente règle ne s’applique pas à l’égard des instances introduites ou poursuivies dans la cité de Toronto.
4. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :
Portail public des tribunaux de l’Ontario
4.05.2.1 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.
«Portail public des tribunaux de l’Ontario» S’entend du logiciel qui est autorisé par le ministère du Procureur général pour l’application de la présente règle et qui est accessible sur Internet sous le nom de «Portail public des tribunaux de l’Ontario» en français et de «Ontario Courts Public Portal» en anglais.
Champ d’application : cité de Toronto
(2) La présente règle s’applique à l’égard de ce qui suit :
a) le dépôt et la délivrance de documents dans le cadre des instances introduites ou poursuivies dans la cité de Toronto;
b) le dépôt de documents auprès du shérif dans la cité de Toronto.
Utilisation permise
(3) Tout document qui, aux termes des présentes règles, peut ou doit être déposé auprès du greffier ou du shérif ou délivré peut être soumis pour dépôt ou délivrance par voie électronique au moyen du Portail public des tribunaux de l’Ontario s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le Portail prévoit le dépôt ou la délivrance électroniques du document;
b) la personne qui demande le dépôt ou la délivrance du document a accepté les conditions d’utilisation du Portail et a soumis, au moyen du Portail, une adresse électronique à laquelle elle convient d’accepter par voie électronique des documents.
Dépôt ou délivrance effectifs sur confirmation
(4) Un document soumis pour dépôt ou délivrance au moyen du Portail public des tribunaux de l’Ontario n’est considéré comme ayant été déposé ou délivré que si le greffier ou le shérif envoie confirmation du dépôt ou de la délivrance par courrier électronique.
Date de dépôt ou de délivrance
(5) Un document soumis pour dépôt ou délivrance au moyen du Portail public des tribunaux de l’Ontario est considéré comme ayant été déposé ou délivré à la date de dépôt ou de délivrance indiquée dans la confirmation.
Incohérences
(6) En cas d’incohérence entre les renseignements fournis dans un document soumis et accepté pour dépôt ou délivrance par voie électronique au moyen du Portail public des tribunaux de l’Ontario et les renseignements fournis au moyen du Portail par la personne qui soumet le document :
a) les renseignements figurant dans le document tel qu’il est accepté pour dépôt ou délivrance l’emportent, sauf à l’égard du comté précisé par la personne pour l’application de la Règle 13.1, si celle-ci s’applique, auquel cas les renseignements fournis au moyen du Portail l’emportent;
b) le greffier ou le shérif peut demander à la personne, de la manière qu’il précise, des éclaircissements par écrit concernant l’incohérence, et la personne les lui fournit promptement.
Non-application de certains paragraphes
(7) Les paragraphes 4.05 (4.2), (7) et (8) ne s’appliquent pas à l’égard des documents déposés ou délivrés par voie électronique en recourant au Portail public des tribunaux de l’Ontario.
5. (1) La règle 4.05.3 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Adaptation : cité de Toronto
(3.0.1) Dans le cas d’une instance qui est introduite ou poursuivie dans la cité de Toronto, les documents visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (3) à l’égard de chaque partie sont téléversés dans Case Center par le greffier et non par la partie.
(2) Le paragraphe 4.05.3 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe (5)» par «des paragraphes (4.1) et (5)» dans le passage qui précède la disposition 1.
(3) La règle 4.05.3 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au greffier.
(4) Le paragraphe 4.05.3 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «La partie veille à ce que tout document qu’elle téléverse dans Case Center» par «La partie qui téléverse un document dans Case Center ou le greffier, selon le cas, veille à ce que le document» au début du paragraphe.
(5) Le paragraphe 4.05.3 (9) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Obligation de conserver l’original
(9) Si une partie téléverse dans Case Center un document qui ne figure pas au dossier du greffe, la partie fait ce qui suit :
. . . . .
6. Le paragraphe 14.03 (4.1) du Règlement est modifié par remplacement de «du Portail en ligne pour les actions civiles en vertu de la règle 4.05.1 ou du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles en vertu de la règle 4.05.2» par «du Portail en ligne pour les actions civiles en vertu de la règle 4.05.1, du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles en vertu de la règle 4.05.2 ou du Portail public des tribunaux de l’Ontario en vertu de la règle 4.05.2.1» à la fin du paragraphe.
7. Le paragraphe 14.05 (1.1) du Règlement est modifié par insertion de «ou du Portail public des tribunaux de l’Ontario en vertu de la règle 4.05.2.1» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
8. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 4 octobre 2025 et du jour de son dépôt.
(2) Les articles 4 à 7 entrent en vigueur le dernier en date du 14 octobre 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.
Made by:
Pris par :
Le procureur général,
Doug Downey
Attorney General
Date made: September 29, 2025
Pris le : 29 septembre 2025