Règl. de l'Ont. 227/25: RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES, TRIBUNAUX JUDICIAIRES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 227/25
pris en vertu de la
Loi sur les tribunaux judiciaires
pris le 29 septembre 2025
déposé le 1er octobre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er octobre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 18 octobre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 258/98
(RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES)
1. La règle 1.05.1 du Règlement de l’Ontario 258/98 est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :
Conversion à partir du support papier
(10) Dans le cas d’une instance qui est introduite ou poursuivie dans la cité de Toronto, le greffier peut préparer une copie électronique de tout document qui a été déposé ou délivré sur support papier dans l’instance et le verser dans le dossier du greffe.
(11) S’il prépare une copie électronique d’un document papier, le greffier peut retourner le document papier à la personne qui l’a déposé ou à qui il a été délivré, auquel cas le paragraphe (7) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au document retourné.
(12) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des documents déposés auprès du shérif ou de l’huissier dans la cité de Toronto, auquel cas la mention du greffier dans ces paragraphes vaut mention du shérif ou de l’huissier, selon le cas.
(13) La copie électronique d’un document déposé ou délivré qui est préparée en vertu du paragraphe (10) est considérée comme étant le document tel qu’il a été déposé ou délivré dans l’instance.
2. La règle 1.05.4 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Non-application : cité de Toronto
(1.1) La présente règle ne s’applique pas à l’égard des instances introduites ou poursuivies dans la cité de Toronto.
3. Le Règlement est modifié par adjonction des règles suivantes :
Portail public des tribunaux de l’Ontario
1.05.5 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.
«Portail public des tribunaux de l’Ontario» S’entend du logiciel qui est autorisé par le ministère du Procureur général pour l’application de la présente règle et qui est accessible sur Internet sous le nom de «Portail public des tribunaux de l’Ontario» en français et de «Ontario Courts Public Portal» en anglais.
Champ d’application : cité de Toronto
(2) La présente règle s’applique à l’égard de ce qui suit :
a) le dépôt et la délivrance de documents dans le cadre des instances introduites ou poursuivies dans la cité de Toronto;
b) le dépôt de documents auprès du shérif ou de l’huissier dans la cité de Toronto.
Utilisation permise
(3) Tout document qui, aux termes des présentes règles, peut ou doit être déposé auprès du greffier, du shérif ou de l’huissier ou délivré peut être soumis pour dépôt ou délivrance par voie électronique au moyen du Portail public des tribunaux de l’Ontario s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le Portail prévoit le dépôt ou la délivrance électronique du document;
b) la personne qui demande le dépôt ou la délivrance du document a accepté les conditions d’utilisation du Portail et a soumis, au moyen du Portail, une adresse électronique à laquelle elle convient d’accepter la transmission de documents par voie électronique.
Dépôt ou délivrance effectif sur confirmation
(4) Un document n’est considéré comme ayant été déposé ou délivré au moyen du Portail public des tribunaux de l’Ontario que si le greffier, le shérif ou l’huissier fournit la confirmation du dépôt ou de la délivrance.
Date de dépôt ou de délivrance
(5) Un document déposé ou délivré au moyen du Portail public des tribunaux de l’Ontario est considéré comme ayant été déposé ou délivré à la date de dépôt ou de délivrance indiquée dans la confirmation, malgré les paragraphes 1.05.1 (5) et (6).
Éclaircissements nécessaires
(6) Le greffier, le shérif ou l’huissier peut demander à une personne des éclaircissements par écrit concernant un document soumis pour dépôt ou délivrance au moyen du Portail public des tribunaux de l’Ontario, et la personne les fournit de la manière que précise le greffier, le shérif ou l’huissier.
Case Center
1.05.6 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.
«Case Center» Logiciel autorisé par le ministère du Procureur général pour l’application de la présente règle et accessible sur Internet sous le nom de «Case Center».
Champ d’application : cité de Toronto
(2) Sauf directive contraire du tribunal, la présente règle s’applique à toute instance qui est introduite ou poursuivie dans la cité de Toronto.
Obligation d’utiliser Case Center pour les audiences et les conférences
(3) Pour chaque audience ou conférence tenue dans le cadre de l’instance, des copies des documents qui seront invoqués et auxquels il sera fait référence à l’audience ou à la conférence sont téléversées dans Case Center de la façon suivante :
1. Le greffier téléverse une copie de chaque document déposé auprès du tribunal par une partie à l’égard de l’audience ou de la conférence.
2. S’il lui en donne la directive, une partie fournit au tribunal des copies des documents relatifs à une audience ou à une conférence qu’indique celui-ci en les téléversant conformément aux directives que donne le tribunal.
Non-équivalence au dépôt ou à la signification
(4) Il est entendu que le fait de téléverser des documents dans Case Center en application de la disposition 2 du paragraphe (3) n’équivaut pas à leur dépôt ou signification aux termes des présentes règles.
Entrée en vigueur
4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 4 octobre 2025 et du jour de son dépôt.
(2) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du 14 octobre 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.
Le procureur général,
Doug Downey
Attorney General
Date made: September 29, 2025
Pris le : 29 septembre 2025