Règl. de l'Ont. 232/25: DROITS À PAYER AU TITRE DE LA NÉGOCIATION CENTRALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LES CONSEILS SCOLAIRES (LOI DE 2014 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 232/25
pris en vertu de la
Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires
pris le 8 octobre 2025
déposé le 15 octobre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 octobre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 1er novembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 664/21
(DROITS À PAYER AU TITRE DE LA NÉGOCIATION CENTRALE)
1. Les paragraphes 2 (1) et (2) du Règlement de l’Ontario 664/21 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Administrations scolaires
(1) Au plus tard le 30 décembre de chaque année, chaque administration scolaire paie des droits de 1 000 $ à l’Ontario Public School Boards’ Association.
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Consortium Centre Jules-Léger
2.1 Au plus tard le 30 décembre de chaque année, le Consortium Centre Jules-Léger paie ce qui suit :
a) des droits de 500 $ à l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO);
b) des droits de 500 $ à l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC).
3. Le paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogé.
4. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conséquences du non-paiement
4. (1) Si un conseil scolaire ne paie pas les droits exigés au plus tard le jour indiqué à l’article 2, 2.1 ou 3, selon le cas, l’association d’employeurs concernée en avise chaque conseil scolaire qu’elle représente.
(2) Si un conseil scolaire ne paie pas les droits exigés dans les 30 jours qui suivent le jour indiqué à l’article 2, 2.1 ou 3, selon le cas, l’association d’employeurs concernée en avise la Couronne et chaque conseil qu’elle représente, et le conseil scolaire perd son droit de participer à un vote visé au paragraphe 21 (4) de la Loi à compter du jour où l’avis est donné.
(3) Si un conseil scolaire paie tous les droits à l’égard desquels il a perdu son droit de participer à un vote en application du présent règlement et en application des dispositions qui sont remplacées par le présent article ou qui remplacent le présent article dans les règlements pris en vertu du paragraphe 21 (10) de la Loi, l’association d’employeurs en avise la Couronne et chaque conseil qu’elle représente dans les 14 jours qui suivent la réception du paiement, et le droit de participer au vote est rétabli le premier en date des jours suivants :
a) le jour où l’association d’employeurs donne l’avis;
b) 14 jours après que l’association d’employeurs reçoit le paiement intégral des droits.
5. Le paragraphe 5 (3) du Règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre de l’Éducation,
Paul Calandra
Minister of Education
Date made: October 8, 2025
Pris le : 8 octobre 2025