Règl. de l'Ont. 241/25: AGRÉMENTS VISÉS PAR LE PROGRAMME ONTARIEN DES CANDIDATS À L'IMMIGRATION ET AUTRES QUESTIONS, IMMIGRATION EN ONTARIO (LOI DE 2015 SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 241/25
pris en vertu de la
Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario
pris le 23 octobre 2025
déposé le 30 octobre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 octobre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 15 novembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 421/17
(AGRÉMENTS VISÉS PAR LE PROGRAMME ONTARIEN DES CANDIDATS À L’IMMIGRATION ET AUTRES QUESTIONS)
1. (1) L’article 7 du Règlement de l’Ontario 421/17 est modifié par insertion de «de tout ou partie» après «compte tenu» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 5 de l’article 7 du Règlement est abrogée.
(3) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
7. Les priorités en matière de politiques fournies par le gouvernement du Canada au gouvernement de l’Ontario à l’égard du Programme ontarien des candidats à l’immigration.
8. Les priorités en matière de politiques fournies par le ministre au directeur à l’égard de la suspension ou du retour des demandes visés par le présent article.
9. Le taux de chômage en Ontario ou dans une région de l’Ontario.
10. Les besoins actuels ou prévus du marché du travail en Ontario ou dans une région de l’Ontario.
11. La disponibilité ou le coût du logement en Ontario ou dans une région de l’Ontario.
12. La capacité du gouvernement de l’Ontario à financer et à assurer l’accès aux services de santé et à d’autres services sociaux en Ontario ou dans une région de l’Ontario.
13. Si, à l’heure actuelle, un demandeur est légalement autorisé à travailler au Canada.
14. Si un demandeur travaille en Ontario au moment où il présente sa demande.
15. Si un demandeur a reçu une offre d’emploi pour un poste à pourvoir que le directeur a agréé conformément à la Loi.
16. La compétence en anglais ou en français du demandeur.
17. Les antécédents professionnels et salariaux du demandeur.
18. Le plus haut niveau de scolarité atteint par le demandeur.
19. L’expérience professionnelle ou la formation que le demandeur a acquise au Canada.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.